Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00088
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 976 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026

N° RG 26/00088 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HK6S

N° minute : 26/00260

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Eric ROZET avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Thomas GUYENARD, avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDEUR

Monsieur [W] [X] [Y] [N] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 07 Mai 2026 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026

copies délivrées le 03 SEPTEMBRE 2026 à : S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE Monsieur [W] [X] [Y] [N]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 03 SEPTEMBRE 2026 à : S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [W] [N] a ouvert un compte courant auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE le 6 novembre 2021.

Selon offre signée le 23 mars 2024, M. [W] [N] a souscrit auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE un prêt affecté d'un montant en principal de 4500 € au taux de 0 % remboursable en 48 échéances.

En raison de la persistance d’un solde débiteur et d’échéances restant impayées, la société LYONNAISE DE BANQUE a adressé une mise en demeure à l'emprunteur le 26 mai 2025 pour lui demander de régulariser.

Une nouvelle mise en demeure a été adressée par la société LYONNAISE DE BANQUE à M. [W] [N] le 8 septembre 2025 après déchéance du terme.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 5 février 2026, la société LYONNAISE DE BANQUE a fait citer M. [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir condamner M. [W] [N] à payer : -la somme de 290.96 € outre intérêts conventionnels à compter du 10 décembre 2025, -la somme de 4.582.36 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2025, -la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -les dépens.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens suivants : -forclusion pour les deux opérations de crédit, -déchéance du droit aux intérêts pour le compte courant : non-respect des articles L 312-92 et L 312-93.

La société LYONNAISE DE BANQUE représentée par son conseil maintient ses demandes. Elle expose que les opérations de crédit ont été faites conformément aux règles imposées par le code de la consommation.

Par note en délibéré autorisée, elle rappelle que le dernier mouvement créditeur sur le compte courant date du 12 août 2024, et concernant le prêt personnel la première échéance impayée non régularisée est du 5 août 2024. Concernant l’information de l’emprunteur, elle indique qu’elle a été donnée par l’intermédiaire des relevés et informations bancaires.

M. [W] [N], régulièrement cité à étude n’a pas comparu ni personne pour lui.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Par ailleurs, dans le respect de l'article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

CONCERNANT LE COMPTE [Localité 2]

I. Sur la forclusion

Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 13 août 2024.

L'assignation initiale ayant été délivrée le 5 février 2026, l'action du prêteur n'est pas forclose.

II. Sur la déchéance du droit aux intérêts

En application de l’article L 311-1 du code la consommation, le dépassement se définit comme un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.

Aux termes de l’article L312-92 dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations concernant le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

En application de l’article L 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.

L’article L 312-94 du code de la consommation prévoit que les articles L 312-92 et L 312-93 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'un dépassement.

Aux termes de l’article L341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.

En l’espèce la banque ne justifie pas d’une information claire, un mois après le dépassement à destination du débiteur, concernant le montant du dépassement, le taux débiteur et les frais. En outre, trois mois après le dépassement, elle n’a pas non plus proposé une autre opération de crédit au débiteur.

Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée.

III. Sur l'exigibilité de la dette et les sommes dues

En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l'emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.

L'établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 15 mars 2025 une notification de résiliation du compte courant puis le 26 mai 2025 une mise en demeure de régler les sommes dues.

La société LYONNAISE DE BANQUE est donc bien fondée à solliciter l'ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, et les frais étant déduits, la créance totale du prêteur s'élève à la somme de 38.27 €.

Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.

En l’état d’un intérêt au taux légal de 2.75 % au premier trimestre 2026, le taux majoré passerait à 7.75 %, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute effectivité. Il appartient au juge national de s’assurer du caractère efficace et dissuasif des sanctions prévues par le droit de la consommation (CJUE 27 mars 2014 ,C-565/12, LCL c/ [M] [V] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais). Les sommes dues porteront donc intérêt au taux légal non majoré à compter du 26 mai 2025.

SUR LE PRET AFFECTE

I. Sur la forclusion

Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, le prêteur ne fournit pas d’historique précis concernant les échéances appelées, payées et impayées. Il est seulement indiqué dans un tableau récapitulatif que le premier incident non régularisé correspondrait au 05/08/2024. Il convient de vérifier cette affirmation avec l’extrait de compte fourni qui s’arrête toutefois au 31/12/2024.

Il convient de rappeler que le prêt affecté a été souscrit le 23 mars 2024. Les échéances, selon le tableau d’amortissement fourni, étaient de 97.85 € à compter du 5 mai 2024 avec une échéance pour l’assurance de 1.21 € le 5 avril 2024. Les sommes réellement versées par l’emprunteur sur la période du relevé s’élèvent à 317.27 €. Le premier incident de paiement se situe donc au 5 août 2024. L'assignation initiale ayant été délivrée le 5 février 2026, l'action du prêteur n'est pas forclose.

II. Sur l'exigibilité de la dette et les sommes dues

En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l'emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.

L'établissement de crédit justifie toutefois avoir adressé en date du 26 mai 2025 à l'emprunteur une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 1.041,84 €, dans un délai d’un mois, sous peine de déchéance du terme.

La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 8 septembre 2025.

La totalité de la dette est donc exigible.

Aux termes l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Selon le décompte produit, et non contesté, en date du 9 décembre 2025, la créance au titre de ce prêt s’élève à 4.582,36 € comprenant l’indemnité conventionnelle de 336.54 €, l’ensemble de ces sommes ne portant pas intérêts, le taux conventionnel étant de 0 %.

Par conséquent il sera fait droit aux demandes de la société LYONNAISE DE BANQUE pour la somme de 4.582,36 €, sans intérêts.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le défendeur, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l'instance.

L'exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,

Déclare recevable l'action de la société LYONNAISE DE BANQUE au regard de la forclusion,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société LYONNAISE DE BANQUE au titre du découvert en compte courant de M. [W] [N],

Condamne M. [W] [N] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 38.27 € outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 mai 2025, au titre du solde débiteur du compte courant,

Condamne M. [W] [N] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4.582,36 €, sans intérêts au titre du crédit affecté,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,

Condamne M. [W] [N] aux entiers dépens,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/00088.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.