Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00069
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 660 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026
N° RG 26/00069 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HKP3
N° minute : 26/00258
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles DUTHEL avocat au barreau de Lyon
et
DEFENDEURS
Monsieur [N] [F] né le [Date naissance 1] 1981 en TUNISIE demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [Q] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1983 en TUNISIE demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 07 Mai 2026 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026
copies délivrées le 03 SEPTEMBRE 2026 à : S.A. FRANFINANCE Monsieur [N] [F] Madame [I] [Q] épouse [F]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 03 SEPTEMBRE 2026 à : S.A. FRANFINANCE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée le 13 octobre 2021, M. [N] [F] et Mme [I] [Q] épouse [F] ont souscrit auprès de la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE un prêt personnel d'un montant en principal de 60.350 € au taux de 4.75 % remboursable en 84 échéances.
Des échéances restant impayées, la société FRANFINANCE a adressé une mise en demeure le 20 janvier 2025 aux emprunteurs pour leur demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [N] [F] et Mme [I] [Q] épouse [F] le 27 juin 2025, après déchéance du terme.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 6 février 2026, la société FRANFINANCE a fait citer M. [N] [F] et Mme [I] [Q] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
A l'audience du 7 mai 2026, le juge des contentieux de la protection soulève d'office les moyens suivants : -déchéance du droit aux intérêts pour : *absence de preuve de la remise de la notice d'assurance (notice d’information absente et non signée) *absence de preuve de la remise d'une fiche pré-contractuelle européenne normalisée conforme (non signée).
La banque, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
M. [N] [F] et Mme [I] [Q] épouse [F], régulièrement assignés selon les formalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu ni personne pour eux.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l'article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la forclusion
Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 octobre 2024.
L'assignation initiale ayant été délivrée le 6 février 2026, l'action du prêteur n'est pas forclose.
II. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Remise de la notice d'assurance
Selon l'article L 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Le manquement du prêteur aux obligations sus-énoncées concernant la remise d'une notice d'assurance est sanctionné, aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation, par la déchéance du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de justifier qu'il a satisfait aux obligations mentionnées aux articles L 312-29 précité. La signature d'une clause type, par l'emprunteur, portant reconnaissance de la remise d'une notice d'assurance ne constitue qu'un indice de l'exécution de ces obligations, qui doit être corroboré par d'autres éléments (en ce sens Civ. 1ère 5 juin 2019 - pourvoi n° 17-27.066, Civ. 1ère, 21 octobre 2020 – pourvoi n°19-18.971). La seule production par l’établissement bancaire d’une liasse contractuelle ne permet pas de corroborer la signature d’une clause type, cette liasse contractuelle émanant de la banque sur laquelle pèse la charge de la preuve (en ce sens : Civ. 1ère 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679).
En l'espèce, dans la liasse transmise parmi les pièces du prêteur, il figure une simple « synthèse des garanties des contrats d’assurances », certes signée par les co-emprunteurs, mais qui ne correspond pas à la notice d’information exigée par les textes précités.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Remise de la FIPEN
Selon l'article L 312-12 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment de la souscription du contrat, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier, ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par l'article R 312-2.
En l’espèce la FIPEN figure dans la liasse contractuelle produite aux débats. Pour autant aucun élément de preuve, tel une signature, ne vient établir que ce document pré-contractuel a effectivement été fourni aux co-emprunteurs, étant précisé que la clause selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance d’un tel document est insuffisante.
Par conséquent, le manquement du prêteur doit être retenu et la déchéance totale du droit aux intérêts et de plus fort justifiée.
III. Sur l'exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l'emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, l'établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 20 janvier 2025 à chacun des co-emprunteurs une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 4.044,56 €, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée ultérieurement.
La société FRANFINANCE est donc bien fondée à solliciter l'ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s'élève à la différence entre le montant financé et l'ensemble des versements effectués par les emprunteurs, faits à quelque titre que ce soit, le prêteur ne pouvant réclamer en sus l'indemnité légale prévue à l'article L 312-39 du code de la consommation.
Le prêt était d'un montant de 60.350 €, et le total des sommes payées par les co-emprunteurs s'élève à 32.480,21€.
Les sommes dues par les co-emprunteurs s'élèvent donc à 27.869,79 €.
Aux termes de l'article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume point et doit être expressément stipulée.
Une clause prévoyant cette solidarité figure au contrat. Par conséquent la condamnation sera solidaire.
Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’état d’un intérêt au taux légal de 2.75 % au second semestre 2026, le taux majoré passerait à 7.75 %, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute effectivité. Il appartient au juge national de s’assurer du caractère efficace et dissuasif des sanctions prévues par le droit de la consommation (CJUE 27 mars 2014 ,C-565/12, LCL c/ [L] [V] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais). Les sommes dues porteront donc intérêt au taux légal non majoré à compter du 27 juin 2025.
IV. Sur les demandes accessoires
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent principalement, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance.
L'exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l'action de la société FRANFINANCE au regard de la forclusion,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE au titre du contrat de crédit du 13 octobre 2021 accordé à M. [N] [F] et Mme [I] [Q] épouse [F],
Constate la déchéance du terme,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
Condamne solidairement M. [N] [F] et Mme [I] [Q] épouse [F] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 27.869,79 € outre intérêt au taux légal non majoré à compter du 27 juin 2025,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne in solidum M. [N] [F] et Mme [I] [Q] épouse [F] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1202Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1225Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 312-12Code de la consommation
- Article L. 312-29Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 341-4Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 16Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 313-3Code monétaire et financier
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien f…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien f…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de for…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIFS Sur les demandes principales en paiement Sur la demande au titre du solde débiteur Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la cho…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/00069.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.