Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01206
Formation
PPP Contentieux général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 572 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 08 septembre 2026

5AC

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 26/01206 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3SSG

[Z] [F] [M] [N] [O] [U] [J] [B] épouse [N] [X] [Q] [L] [N] épouse [V] [P] [E] [S] [N]

C/

[D] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 08 septembre 2026

JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU

DEMANDEURS :

1°) Monsieur [Z] [F] [M] [N] né le 25 Mars 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

2°) Madame [X] [Q] [L] [N] épouse [V] née le 12 Avril 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] [Localité 3]

Comparants en personne

3°) Madame [O] [U] [J] [B] épouse [N] née le 06 Juillet 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] [Localité 5]

4°) Monsieur [P] [E] [S] [N] né le 30 Mars 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]

Ni présents, ni représentés

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [K] né le 07 Août 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]

Comparant en personne

DÉBATS : Audience publique en date du 2 juin 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE 

Par un contrat daté du 16 septembre 2019, avec effet au 1er octobre 2019, M. [Z] [N], Mme [O] [B] épouse [N], Mme [X] [N] et M. [P] [N] ont donné à bail à M. [D] [K] un logement sis [Adresse 8] à [Localité 7].

Par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2025, M. [Z] [N], Mme [O] [B] épouse [N], Mme [X] [N] et M. [P] [N] ont fait délivrer à M. [D] [K] un congé pour vente, avec effet au 1er octobre 2025.

Par assignation en date du 19 janvier 2026, M. [Z] [N], Mme [O] [B] épouse [N], Mme [X] [N] et M. [P] [N] ont saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [D] [K].

A l’audience du 5 juin 2026, M. [Z] [N], Mme [O] [B] épouse [N], Mme [X] [N] et M. [P] [N], présents ou représentés, demandent au tribunal, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [D] [K] et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement les lieux loués corps et biens sous astreinte de 100 € par jour de retard, au besoin avec la force publique;Condamner M. [D] [K] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;Condamner M. [D] [K] à leur verser la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner M. [D] [K] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de leurs prétentions, M. [Z] [N], Mme [O] [B] épouse [N], Mme [X] [N] et M. [P] [N] font valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet du congé signifié le 2 mars 2025, M. [D] [K] n’ayant pas donné suite à la proposition d’achat du bien loué et en déduisent qu’ils sont bien fondés à solliciter son expulsion. Ils précisent que le loyer est payé de manière régulière.

M. [D] [K] a comparu. Il déclare qu’il accepte de quitter lo logement.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par jugement contradictoire et en premier ressort.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION 

I - Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu que M. [Z] [N], Mme [O] [B] épouse [N], Mme [X] [N] et M. [P] [N] ont, fait signifier à M. [D] [K], le 2 mars 2025, un congé pour vente, conformément à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que M. [D] [K] n’a pas donné suite à la proposition d’achat du bien loué ;

Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 1er octobre 2025 et d’ordonner l’expulsion de M. [D] [K] ainsi que de tous occupants de son chef ;

Attendu que la preuve d’une voie de fait ou que le locataire ait refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion ;

Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte en l’état, le législateur ayant entendu protéger le locataire des conséquences personnelles que peuvent avoir la disparition de son logement, l’article 1er la loi du 6 juillet 1989 rappelant que le droit au logement

est un droit « fondamental », lequel constitue même un objectif à valeur constitutionnelle (décision n° 90-359 DC du 19 janvier 1995), cette demande se confondant par ailleurs avec l’indemnité d’occupation réclamée par M. [Z] [N], Mme [O] [B] épouse [N], Mme [X] [N] et M. [P] [N] ;

Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [D] [K] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.

II – Sur la demande d’indemnisation :

Attendu que l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation en paiement ne consiste que dans la condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sauf si le retard pris par le débiteur de mauvaise foi a causé a causé un préjudice indépendant du dit retard ;

Qu’en l’espèce, M. [Z] [N], Mme [O] [B] épouse [N], Mme [X] [N] et M. [P] [N] ne démontrent pas avoir subi un préjudice indépendant du maintien de M. [D] [K] dans le logement, d’autant que ce dernier s’acquitte de manière régulière du paiement du loyer ;

Que M. [Z] [N], Mme [O] [B] épouse [N], Mme [X] [N] et M. [P] [N] ne rapportent pas non plus la preuve de la mauvaise foi de M. [D] [K] qui ne peut être déduite de sa seule résistance ;

Qu’il convient ainsi de débouter M. [Z] [N], Mme [O] [B] épouse [N], Mme [X] [N] et M. [P] [N] de leur demande d’indemnisation ;

III - Sur les demandes accessoires :

Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [Z] [N], Mme [O] [B] épouse [N], Mme [X] [N] et M. [P] [N], il convient de condamner M. [D] [K] à leur payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,

CONSTATE que le bail liant M. [Z] [N], Mme [O] [B] épouse [N], Mme [X] [N] et M. [P] [N] et M. [D] [K] a été résilié à la date du 1er octobre 2025 ;

ORDONNE à M. [D] [K] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 8] à [Localité 7] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ; DIT qu’il n’y a pas lieu à prononcer d’astreinte ;

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [D] [K] et à celle de tous occupants de son chef, avec la force publique, qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;

CONDAMNE M. [D] [K] à payer en deniers et quittances à M. [Z] [N], Mme [O] [B] épouse [N], Mme [X] [N] et M. [P] [N] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 5 juin 2026 jusqu’à libération effective des lieux ;

DEBOUTE M. [Z] [N], Mme [O] [B] épouse [N], Mme [X] [N] et M. [P] [N] de leur demande d’indemnisation ;

CONDAMNE M. [D] [K] à payer à M. [Z] [N], Mme [O] [B] épouse [N], Mme [X] [N] et M. [P] [N] la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE M. [D] [K] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;

CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/01206.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.