Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux louésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/01225
- Formation
- PPP Contentieux général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 966 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 08 septembre 2026
5AH
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 26/01225 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3SYI
[E] [J]
C/
S.A.S. KIMARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 08 septembre 2026
JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [J] né le 19 Janvier 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Blandine FILLATRE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A.S. KIMARIS - RCS 848 318 564 - [Adresse 3]
Non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 2 juin 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 11 juillet 2024, la SAS KIMARIS a donné à bail à M. [E] [J] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 2] avec un loyer mensuel de 650 €, outre un dépôt de garantie de 1.300 €.
M. [E] [J] a restitué le logement le 6 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, M. [E] [J] a saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement dirigée contre la SAS KIMARIS.
A l’audience du 2 juin 2026, M. [E] [J], représenté par son conseil, demande au tribunal de condamner la SAS KIMARIS à lui verser la somme de 1.300 €, au titre la restitution du montant du dépôt de garantie, en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Il sollicite également le paiement de la majoration légale de 10 %, prévue par le même texte, à compter du mois de décembre 2024.
Il demande enfin la condamnation de la SAS KIMARIS à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Bien que régulièrement citée par acte signifié selon les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la SAS KIMARIS n’était pas représentée.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie versé par le locataire lors de la conclusion d’un bail d’habitation est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ;
Que ce délai est réduit à un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée ;
Qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail ayant lié les parties que le demandeur a versé un dépôt de garantie de 1.300 € à la SAS KIMARIS lors de la conclusion du bail ; Que M. [E] [J] a libéré le logement le 6 novembre 2024 ;
Attendu qu’en application des textes sus visés, la SAS KIMARIS devait restituer à M. [E] [J] le montant du dépôt de garantie sus visé dans les deux mois suivant son départ, soit au plus tard le 6 janvier 2025, faute d’état des lieux d’entrée et d’état des lieux de sortie ;
Qu’en s’abstenant d’y procéder, la SAS KIMARIS se trouve redevable, en outre, d’une pénalité légale de 10 % du montant du loyer, soit 65 € par mois à compter du 6 janvier 2025 ;
Attendu qu’en conséquence, la SAS KIMARIS sera condamnée à verser à M. [E] [J] la somme principale de 1.300 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Qu’elle sera également condamnée à verser à M. [E] [J] la somme de 65 € par mois à compter du 6 janvier 2025, jusqu’à complet versement de la somme principale, cette somme complémentaire ne portant intérêt ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [E] [J], la SAS KIMARIS sera condamnée à lui verser la somme de 350 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut, et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS KIMARIS à payer en derniers et quittances à M. [E] [J] la somme de 1.300 € au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SAS KIMARIS à verser à M. [E] [J] la somme de 65 € par mois à compter du 6 janvier 2025, jusqu’à complet versement de la somme principale, cette somme complémentaire ne portant intérêt ;
CONDAMNE la SAS KIMARIS à verser à M. [E] [J] la somme de 350 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS KIMARIS aux entiers frais et dépens ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/01225.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.