Décision chambre 1-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
J2024000680
Formation
chambre 1-2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 590 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3

*1DE/06/60/64/04*

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 15/09/2026 Par sa mise à disposition au Greffe

RG J2024000680

AFFAIRE 2024054707

ENTRE :

SCI 9 MALESHERBES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 412522112, agissant poursuite et diligence de son gérant exercice, la société GROUPAMA IMMOBILIER, domicilié en cette qualité audit siège Partie demanderesse : assistée de la SCP ARES-Avocats, agissant par Maître Delphine DUPUIS, Avocat (P0214) et comparant par Maître Pierre HERNE, Avocat (B835)

ET :

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, exerçant sous le sigle « CIC », société anonyme à conseil d'administration, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 542016381

Partie défenderesse : assistée de la SCP PECHENARD & ASSOCIES, agissant par Maître Nicolas SIDIER, Avocat (R47) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, agissant par Maître Elise ORTOLLAND, Avocat (R231)

AFFAIRE 2024065358

ENTRE :

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, exerçant sous le sigle « CIC », société anonyme à conseil d'administration, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 542016381

Partie demanderesse : assistée de la SCP PECHENARD & ASSOCIES, agissant par Maître Nicolas SIDIER, Avocat (R47) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, agissant par Maître Elise ORTOLLAND, Avocat (R231)

ET :

SELARL FIDES, [Adresse 3], prise en la personne de Maître [B] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ÏNUÏ, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 834872731, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10 octobre 2023, lequel a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SAS ÏNUÏ. Partie défenderesse : non comparante

PAGE 2

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La SCI 9 MALESHERBES, (ci-après Malherbes) dirigée par GROUPAMA IMMOBILIER, a pour activité la location de biens immobiliers. Elle est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 5].

La société ÏNUÏ (ci-après Ïnuï) constituée en janvier 2018, avait pour objet le commerce alimentaire au détail. ÏNUÏ, était titulaire d'un compte courant dans les livres du CIC.

Par acte sous seing privé du 26 avril 2018, ÎNUÏ a acquis le fonds de commerce de petite restauration, situé dans l'immeuble [Adresse 5], comprenant le droit au bail commercial consenti le 24 décembre 2013 par Malesherbes, pour une durée de dix ans à compter du 15 janvier 2014.

Le CIC a délivré le 20 avril 2018, à la demande d'ÎNUÏ, une caution bancaire au bénéfice de Malherbes (ci-après « La caution de loyers »).

La caution de loyers était consentie pour un montant de 50.129,55 euros, correspondant à une année de loyer en principal augmentée des charges, taxes et honoraires de gestion, montant révisé conformément aux conditions du bail.

ÎNUÏ a connu des difficultés économiques récurrentes à partir de 2020 et à compter du 21 octobre 2022 elle a cessé de verser les sommes dues au titre du Bail à Malherbes.

Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné ÏNUÏ à payer à Malesherbes une somme de 43 546,20 euros, correspondant à diverses sommes dues en exécution des stipulations du Bail.

Par jugement du 10 octobre 2023, le Tribunal des activités économique de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre d'ÎNUÏ.

Le 18 octobre 2023 le CIC a déclaré ses créances au passif de la procédure collective par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le 20 décembre 2023, Malesherbes a déclaré ses créances au passif d'ÎNUÏ pour un montant total de 73 164,00 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 novembre 2023, Malesherbes a sollicité auprès du CIC le versement de la somme de 57 179,63 euros, correspondant à la valeur d'une année de loyer en principal, augmentée des charges, taxes et honoraires de gestion, en exécution de l'engagement de caution de la banque à son profit.

Par lettre du 20 novembre 2023, le CIC a accusé réception de cette demande et a indiqué que la société ÏNUÏ faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, il allait être pris contact avec le mandataire judiciaire afin que celui-ci communique ses observations et éventuelles contestations.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 décembre 2023, Malesherbes a rappelé au CIC qu'en dépit de la procédure collective d'Înuï la Banque restait tenue par son engagement de caution. Malesherbes a également réitéré sa demande en paiement de la somme de 57 179,63 euros. Le CIC n'a pas répondu à cette lettre.

Le 26 avril 2024, Malesherbes a rappelé sa précédente lettre du 7 décembre 2023 et renouvelé sa demande en paiement de la somme de 57 179,63 euros.

PAGE 3

Par lettre du 7 mai 2024, le CIC a accusé réception de la lettre du 26 avril 2024 et a, de nouveau indiqué qu'il allait se rapprocher du mandataire judiciaire pour recueillir ses éventuelles observations.

Par lettre recommandée avec avis de réception et par courriel du 6 août 2024, le Conseil de Malherbes a mis en demeure le CIC d'exécuter son engagement de caution et de régler sous quinzaine la somme de 57 179,63 euros à Malesherbes.

Ce courrier a été transmis au mandataire judiciaire par courriel du CIC le 19 août 2024. Le CIC a également rappelé à ce dernier que son engagement de caution était garanti par le nantissement d'un compte CATIP ENT 3 ANS A PREAVIS ouvert dans ses livres. Il lui a précisé qu'en cas d'exécution de son engagement de caution, il serait amené à réaliser la garantie convenue.

Aucune réponse n'a été apportée à cette lettre.

C'est dans ce contexte que le 30 août 2024 Malesherbes a assigné le CIC devant le tribunal de céans (RG 2024054707) puis que le 25 septembre 2024 le CIC a attrait à la procédure en intervention forcée la Selarl FIDES, en sa qualité de liquidateur judiciaire d'ÎNUÏ (RG 2024065358).

Par jugement du 20 Aout 2025 le tribunal de céans a prononcé la radiation d'office de la société INUÏ pour insuffisance d'actif.

C'est ainsi qu'est né le litige.

Ces deux affaires ont été jointes sous le RG : J2024000680

Procédure

RG: 2024054707

Par acte en date du 30 août 2024 signifié à personne habilitée selon l'article 654 du code de procédure civile la SCI 9 MALESHERBES assigne la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;

Par cet acte et à l'audience en date du 1er septembre 2025 la SCI 9 MALESHERBES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103 et suivants, 1231-6 et 2288 et suivants du Code civil,

Recevoir la SCI 9 MALESHERBES en ses demandes, l'en dire bien fondée, et en conséquence :

Constater que le CIC s'est porté caution solidaire de la société ÏNUÏ pour toutes les sommes dues en exécution du Bail commercial conclu avec la SCI MALESHERBES à concurrence de la somme de 57 179,63 euros ;

Constater que le montant des créances de la SCI 9 MALESHERBES envers la société ÏNUÏ, arrêté à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, est bien supérieur à la somme de 57 179,63 euros ;

En conséquence :

Condamner le CIC à verser à la SCI 9 MALESHERBES la somme de 57 179,63 euros ; Constater que l'inexécution par le CIC de son obligation est manifestement abusive ; En conséquence :

Condamner le CIC à payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

En toutes hypothèses :

Condamner le CIC au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner le CIC aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 13 octobre 2025 la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL exerçant sous le sigle "CIC" demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 311 du Code de procédure civile,

Vu les articles 2336, 2347 et 2288 du Code civil,

Vu l'article 11 du Code de procédure civile,

DECLARER le Crédit Industriel et Commercial recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

DONNER ACTE au Crédit Industriel et Commercial qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de condamnation formée par la SCI 9 MALESHERBES à son encontre, en sa qualité de caution solidaire de la société ÏNUÏ ;

DEBOUTER la SCI 9 MALESHERBES de toutes ses autres demandes, fins et prétentions au titre de la résistance abusive, de l'article 700 du Code de procédure civile, et des dépens ; FIXER la créance du Crédit Industriel et Commercial au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société ÏNUÏ aux sommes suivantes : * 882,50 euros outre intérêts, à titre chirographaire au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] * 66 172,18 euros à titre chirographaire au titre duprêtn°[XXXXXXXXXX02], augmentés des intérêts au taux contractuel de 0,70% l'an jusqu'à complet paiement ; * 50 129,55 euros outre intérêts, à titre privilégié, du chef de la caution de loyers n°[XXXXXXXXXX03] consentie par le CIC au bénéfice de la SCI 9 MALESHERBES représentée par Groupama Immobilier en vertu d'un bail consenti le 15 janvier 2014 portant sur des locaux situés au [Adresse 5] ;

Dans l'hypothèse où le Tribunal venait à faire droit aux demandes de la SCI 9 MALESHERBES au titre de l'engagement de caution solidaire du Crédit Industriel et Commercial : ORDONNER l'attribution judiciaire du compte CATIP ENT 3 ANS A PREAVIS

n°[XXXXXXXXXX04] ouvert au nom de la société ÏNUÏ pour un montant de 50 130,00 euros, outre intérêts, commissions, frais et accessoires au profit du Crédit Industriel et commercial ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la SCI 9 MALESHERBES à payer la somme de 2.500 euros au Crédit Industriel et Commercial (CIC) au titre des frais prévus à l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;

RG 2024065358

Par acte signifié le 25 septembre 2024, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL exerçant sous le sigle "CIC" assigne la SELARL FIDES en intervention forcée.

Par cet acte et à l'audience en date du 13 octobre 2025 la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL exerçant sous le sigle "CIC" dans le dernier état de ses prétentions, formule les mêmes demandes au tribunal que dans la procédure RG 2024054707.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'un dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées.

A l'audience en date du 29 juin 2026 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur et la banque sont présents, la SELARL FIDES bien que régulièrement convoquée n'a pas conclu et n'est ni présente ni représentée.

Le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu les seules parties présentes, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance des moyens développés par Malherbes et le CIC le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Sur la demande de paiement de la caution de loyer de Malesherbes à l'encontre du CIC

Malesherbes présente ses pièces,

Le montant garanti par le CIC correspond à 1 an de loyer indexé conformément à l'article 5 du bail (Pièce Malesherbes n°1) augmenté de diverses charges de gestion.

Sur la résistance abusive

Il est constant que la banque ne peut pas invoquer le fait que les créances n'aient pas encore été admises par le mandataire judiciaire pour refuser d'exécuter son engagement de caution cependant le CIC a par deux fois justifié son immobilisme par le fait qu'il souhaitait interroger le mandataire judiciaire sur les créances déclarées par Malesherbes.

A ce jour, près de 2 ans après avoir mis en jeu la caution, Malherbes n'a toujours pas été payée. Au visa de l'article 1231-6 du code civil le refus du CIC de régler les sommes dues à Malesherbes s'apparente à une résistance abusive et Malesherbes est fondée à demander des dommages et intérêts.

Le CIC réplique,

Sur la demande de paiement de la caution de loyer

Le CIC ne conteste pas le montant demandé par Malesherbes et s'en rapporte à la justice sur le mérite de la demande de condamnation formée à son encontre.

Sur la résistance abusive * Malesherbes ne démontre pas la réalité du préjudice qu'elle invoque, ni les raisons pour lesquelles elle le chiffre à la somme de 10.000 euros. * Malesherbes a tardé à justifier de la réalité des charges appelées et notamment des honoraires de gestion, de la taxe foncière ou encore de la contribution annuelle sur les revenus locatifs répercutée sur ÏNUÏ.

Sur la demande du CIC de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de ÏNUÏ

Le CIC a régulièrement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire d'ÎNUÏ (Pièce CIC n°6) qui présente les montants demandés : * 882,50 euros à titre chirographaire au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts ; * 66 172,18 euros à titre chirographaire au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02], augmentés des intérêts au taux contractuel de 0,70% l'an jusqu'à complet paiement ; * 50 129,55 euros à titre privilégié, du chef de la caution de loyers n°[XXXXXXXXXX03] consentie par le CIC au bénéfice de la SCI 9 MALESHERBES ;

Sur l'attribution judiciaire du gage

Au visa des articles 2336 et 2347 du Code civil, ÏNUÏ a consenti un nantissement sur son compte « CATIP ENT 3 ANS PREAVIS » au profit du CIC selon acte du 17 avril 2018 en garantie du paiement des loyers litigieux, pour un montant de 50 129,55 euros en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires – et ce, sans limitation de durée. (Pièce CIC n°15).

Par courriel du 19 août 2024, le CIC a rappelé au liquidateur de ÏNUÏ l'existence de ce nantissement tout en précisant que « dans l'hypothèse où nous serions amenés à procéder au paiement de la somme sus-indiquée, qui, en tout état de cause, sera limitée au montant de l'engagement, soit 50 129,55 euros, nous réaliserons la garantie convenue ». (Pièce CIC n°11).

La SELARL FIDES régulièrement convoquée, absente aux débats, n'a pas fait valoir de moyens de défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Sur la demande de paiement de la caution de loyer de Malesherbes à l'encontre du CIC

Malherbes présente les éléments justifiant ses demandes : * l'acte de cautionnement daté du 20 avril 2018, (Pièce Malherbes n°4), * les diverses lettres recommandées de mise en jeu de la caution par l'intermédiaire de son mandataire, (Lettre RAR du 15 novembre 2023 Pièce Malesherbes n°9, Lettre RAR du 7

décembre 2023 Pièce Malesherbes n°11, Lettre RAR du 26 avril 2024 Pièce Malesherbes n°12),

Malesherbes justifie le montant de la garantie du CIC de 57 179,63 euros correspondant à une année de loyers, charges et taxes : * un an de loyer indexé conformément à l'article 5 du Bail (Pièce Malesherbes n°1) soit 12 820,85 euros HT par trimestre, c'est-à-dire 51 284,40 euros HT par an, * les honoraires gestion, 3 % hors taxes du loyer principal contractuel hors taxes et hors charges, article 6 des Conditions particulières du Bail, * la taxe foncière, article 6 des Conditions particulières du Bail, * la contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL), 2,5% du montant des recettes nettes de l'immeuble, article 4 des Conditions particulières du Bail, * la refacturation de l'assurance de l'immeuble, article 6 des Conditions particulières du Bail et Pièce Malesherbes n°20-2 Quote-part de l'assurance, * ainsi que la refacturation des autres charges, Pièces Malherbes n°21-1 et n°21-2 Relevés des charges générales de l'immeuble 2021 et 2022 ;

Le CIC ne conteste pas le montant demandé et s'en rapporte à la justice sur le mérite de la demande de condamnation formée par Malesherbes à son encontre.

Le tribunal a examiné les pièces constituant la demande et les estime probantes. Il dira la créance de Malherbes, liquide et exigible et par voie de conséquence il condamnera le CIC à verser à Malherbes la somme de 57 179,63 euros.

Sur la résistance abusive

Malherbes fait valoir que près de 2 ans après avoir mis en jeu la caution le CIC n'a toujours rien versé et elle allègue que le refus du CIC de régler les sommes dues s'apparente à une résistance abusive et au visa de l'article 1231-6 du code civil elle demande 10000 euros de dommages et intérêts.

Au vu des éléments du dossier le tribunal constate que le refus du CIC depuis le 15 novembre 2023 de verser le montant de la caution de Malesherbes constitue une résistance abusive mais que le montant de 10.000€ demandé n'est pas justifié ; en conséquence il condamnera le CIC à verser 1.000 euros de dommages et intérêts à Malherbes et déboutera pour le surplus.

Sur la demande du CIC de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de ÏNUÏ

Droit applicable

L'article L643-11- I du code de commerce dispose : « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. »

L'article L643-11- II du code de commerce prévoit : « Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci. »

Application aux faits de l'espèce

Le CIC demande au tribunal de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de ÏNUÏ aux sommes suivantes figurant sur la déclaration de créances mentionnée : * 882,50 euros à titre chirographaire au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts ; * 66 172,18 euros à titre chirographaire au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02], augmentés des intérêts au taux contractuel de 0,70% l'an jusqu'à complet paiement ; * 50 129,55 euros à titre privilégié, du chef de la caution de loyers n°[XXXXXXXXXX03] consentie par le CIC au bénéfice de Malherbes.

Il demande également au tribunal au visa des articles 2336 et 2347 du Code civil, l'attribution des actifs nantis par ÏNUÏ à son profit sur son compte « CATIP ENT 3 ANS PREAVIS » n° [XXXXXXXXXX04] selon acte du 17 avril 2018 en garantie du paiement des loyers litigieux, pour un montant de 50 129,55 euros en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires.

Le tribunal observe que les demandes du CIC concernent des créances directes et indirectes : - les créances directes pour lesquelles s'applique l'article L643-11- I du code de commerce : créances déclarées à la procédure collective contre le débiteur principal ainsi les créances de la banque sur le solde débiteur du compte courant sur le solde impayé du crédit moyen terme et la demande d'attribution des actifs nantis par ÏNUÏ au profit de la banque sur son compte « CATIP ENT 3 ANS PREAVIS », * et la créance indirecte pour laquelle s'applique l'article L643-11- II du code de commerce : créance au titre de la caution de loyers pour laquelle le CIC devra payer le bailleur créancier en substitution du débiteur et pour laquelle la banque est subrogée dans les droits du bailleur créancier.

Concernant les créances directes, le tribunal constate qu'INUÏ a été placée en liquidation judiciaire simplifiée le 10 octobre 2023, que le CIC a assigné en intervention forcée le 25 septembre 2024 la SELARL FIDES en sa qualité de liquidateur judiciaire d'ÎNUÏ, que la procédure de liquidation judiciaire a fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actifs le 20 Aout 2025 ;

Au surplus à l'audience, aucun élément n'est fourni ni sur le compte « CATIP ENT 3 ANS PREAVIS » ni sur la situation des actifs nantis.

En conséquence au visa de l'article L643-11-I du code de commerce le tribunal dira que l'action en paiement du CIC sur ses créances directes, solde débiteur du compte courant, solde impayé du crédit moyen terme et demande d'attribution des actifs nantis par ÏNUÏ au profit de la banque, est irrecevable.

Concernant les créances indirectes, le tribunal constate que le CIC sera condamné au titre de la présente instance à verser à Malherbes la somme de 57 179,63 euros au titre d'une sûreté personnelle consentie à ÎNUÏ et au visa de l'article L643-11-II du code de commerce le tribunal dira que le CIC est subrogé dans les droits du bailleur créancier et peut poursuivre le paiement de sa créance auprès de ÎNUÏ débiteur principal.

En l'espèce le tribunal constate que la société ÏNUÏ débiteur principal des loyers litigieux n'est pas appelée à la cause, en conséquence la demande du CIC est irrecevable.

Il résulte de tout ce qui précède que le tribunal dira les demandes de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l'encontre de la SELARL FIDES ès-qualités de Mandataire Judiciaire, irrecevables.

Sur l'article 700

Pour faire reconnaître ses droits Malesherbes a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera le CIC à payer à

Malesherbes la somme de 5.000€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge du CIC qui succombe ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,

Condamne la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à la SCI 9 MALESHERBES la somme de 57 179,63 euros ;

Dit les demandes de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l'encontre de la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [B] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ÏNUÏ, irrecevables;

Condamne la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser 1000,00 euros de dommages et intérêts à la SCI 9 MALESHERBES au titre de la résistance abusive ;

Condamne la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à la SCI 9 MALESHERBES la somme de 5.000,00€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 85,55 € dont 14,05 € de TVA,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2026, en audience publique, devant M. Olivier de Coussemaker, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, M. Olivier de Coussemaker et M. Laurence Stoclet.

Délibéré le 9 juillet 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2024000680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.