Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2025J00289
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 174 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
JUGEMENT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22
15/09/2026
Rôle n°
2025J289
octobre 2025.
La cause a été entendue à l'audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Bruno BERTHOD, Président, - Madame Emmanuelle BLEIN, Juge, - Monsieur Nicolas SCHNEIDER, Juge, assistés de : - Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 15 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
ENTRE * O2 HOLDING
[Adresse 1]
8620 NIEUWPOORT BELGIQUE DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [Y] [I] -3 [Adresse 2] SCP LEHMAN & ASSOCIES - Me Christine SARAZIN -67 [Adresse 3] ET - SAVOISIENNE [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par KORUS AVOCATS D'AFFAIRES - Me Maxime SAUCAZ-LARAME -TECHNOSITE ALTÉA [Adresse 5] JUVIGNY Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC Copie exécutoire délivrée le 15/09/2026 à Me [Y] [I]
Copie executoire delivrée le 15/09/2026 à Me [Y] [I] Copie exécutoire délivrée le 15/09/2026 à KORUS AVOCATS D'AFFAIRES - Me Maxime SAUCAZ-LARAME
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 22 octobre 2025, la société O2 HOLDING a fait assigner la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE devant le Tribunal de commerce d'Annecy à l'audience du 9 décembre 2025, afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 25 508,16 €, outre les intérêts de retard, l'indemnité forfaitaire de recouvrement, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L'affaire a été enrôlée sous le N°2025J289 et appelée à cette audience. Après renvois acceptés elle a été retenue à l'audience du 14 avril 2026, mise en délibéré, et le prononcé de jugement fixé au 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 15 septembre 2026.
LES FAITS :
La société SAAD CARRELAGE, spécialisée dans les travaux de revêtement des sols et des murs, est intervenue en qualité de sous-traitante de la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE dans le cadre de l'exécution de travaux.
À ce titre, elle a émis le 10 mars 2025 une facture d'un montant de 25 508,16 € TTC au titre des prestations réalisées.
Souhaitant mobiliser sa créance, la société SAAD CARRELAGE l'a cédée, par l'intermédiaire de la plateforme EDEBEX, à la société O2 HOLDING.
Dans le cadre de cette opération, la société EDEBEX a sollicité de la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE la validation de la facture litigieuse. À la suite d'une relance, celleci a transmis, le 12 mars 2025, la facture en indiquant : « Vous trouverez en pièce jointe la facture validée pour un règlement au 25 avril 2025 ». Elle a par ailleurs répondu « Oui » aux questions suivantes : « Toutes les prestations reprises sur la facture ont-elles été commandées et effectuées ? » et « SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE confirme-t-elle qu'elle n'a aucune réserve à émettre concernant la conformité des prestations reprises sur la facture et qu'en conséquence elle ne contestera pas ladite facture ? ».
La cession de créance a ensuite été régulièrement notifiée à la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE.
La facture étant demeurée impayée à son échéance, plusieurs relances amiables ont été adressées à la débitrice.
Par courrier du 31 juillet 2025, la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE a, pour la première fois, indiqué que la société SAAD CARRELAGE n'aurait pas exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles et a refusé de procéder au règlement de la créance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société O2 HOLDING expose que :
La société SAAD CARRELAGE lui a régulièrement cédé la facture du 10 mars 2025 d'un montant de 25 508,16 €, après validation préalable de celle-ci par la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE dans le cadre de la procédure d'audit mise en œuvre par la plateforme EDEBEX.
Elle soutient que la cession de créance a été régulièrement notifiée et est devenue opposable à la débitrice.
Elle fait valoir que la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE, après avoir validé expressément et sans réserve la facture dans le cadre de cette procédure, ne peut plus opposer au cessionnaire une exception d'inexécution.
Elle soutient, en toute hypothèse, que l'exception d'inexécution invoquée n'est pas établie et que les pièces produites par la défenderesse ne démontrent aucun manquement imputable à la société SAAD CARRELAGE.
En conséquence, elle demande au Tribunal de :
Vu l'article 1103, 1242 alinéa 5 du Code civil,
Vu les articles 1302 et suivants et 1321 et suivants du Code civil,
Débouter la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
Condamner la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE à lui régler la somme de 25 508,16 €, augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, à compter de l'exigibilité des sommes dues ;
Condamner la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE aux entiers dépens.
La société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE expose que :
Elle soutient que la société SAAD CARRELAGE n'a pas exécuté ou a imparfaitement exécuté les prestations ayant donné lieu à la facture litigieuse, ce qui lui a occasionné un préjudice dans le cadre du chantier.
Elle fait valoir qu'en application de l'article 1324 du Code civil, elle est fondée à opposer au cessionnaire l'exception d'inexécution inhérente à la dette.
Elle estime que les prestations facturées n'étant pas exécutées conformément aux engagements contractuels, la demande en paiement de la société O2 HOLDING n'est pas fondée.
En conséquence, elle demande au Tribunal de :
Vu l'article 1324 du Code civil,
Vu les pièces jointes à ses conclusions,
Constater que les prestations de la société SAAD CARRELAGE ayant donné lieu à l'émission de la facture n'ont pas été exécutées ou pas correctement exécutées et ont engendré des pénalités conséquentes;
Constater que la demande en paiement de la facture n'est donc pas fondée et qu'elle est fondée à opposer cette inexécution au cessionnaire de la facture ;
En conséquence,
Rejeter l'ensemble des prétentions de la société O2 HOLDING à son encontre ;
Condamner la société O2 HOLDING à lui régler la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société O2 HOLDING aux entiers dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
SUR L'OPPOSABILITÉ DE L'EXCEPTION D'INEXÉCUTION
Il résulte de l'article 1324 du Code civil que le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette.
Il résulte également de l'article 1104 du même Code que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte des pièces produites que, dans le cadre de l'audit préalable réalisé par la société EDEBEX en vue de la cession de la créance litigieuse, la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE a transmis la facture en indiquant : « Vous trouverez en pièce jointe la facture validée pour un règlement au 25 avril 2025. »
Elle a également expressément répondu « Oui » aux questions suivantes :
« Toutes les prestations reprises sur la facture ont-elles été commandées et effectuées ? »
« SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE confirme-t-elle qu'elle n'a aucune réserve à émettre concernant la conformité des prestations reprises sur la facture et qu'en conséquence elle ne contestera pas ladite facture ? »
Ces déclarations avaient pour objet de permettre au futur cessionnaire d'apprécier la réalité, l'exigibilité et l'absence de contestation de la créance avant son acquisition.
Elles ont été formulées sans réserve et ne présentent aucune ambiguïté.
Le Tribunal retient donc qu'après avoir expressément confirmé, dans le cadre de cette procédure destinée à permettre la cession de la créance, que les prestations avaient été exécutées, qu'elle n'émettait aucune réserve et qu'elle ne contesterait pas la facture, la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE ne peut, sans méconnaître l'exigence de bonne foi dans l'exécution de ses engagements, opposer au cessionnaire une exception d'inexécution fondée sur des éléments antérieurs à ces déclarations.
SUR L'EXCEPTION D'INEXÉCUTION
Il appartient à celui qui invoque une exception d'inexécution d'en rapporter la preuve.
La société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE soutient que la société SAAD CARRELAGE n'aurait pas exécuté ou aurait imparfaitement exécuté les prestations ayant donné lieu à la facture litigieuse.
Pour établir cette exception, elle produit des échanges intervenus avec le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage ainsi qu'un décompte général définitif relatif au chantier « [Adresse 6] ».
Toutefois, la facture litigieuse mentionne plusieurs opérations, notamment des travaux réalisés à [Localité 1] et [Localité 2], ainsi qu'une intervention concernant le chantier « [Localité 3] Azur ».
Le décompte général définitif produit par la défenderesse concerne, quant à lui, le chantier « [Localité 3] – [Adresse 6] ». La société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE ne produit aucun élément permettant de rattacher précisément les retenues figurant dans ce document aux prestations faisant l'objet de la facture litigieuse.
En outre, les échanges produits concernent les relations entre la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE, son maître d'œuvre et son maître d'ouvrage. Ils ne permettent pas d'identifier précisément les prestations qui auraient été inexécutées par la société SAAD CARRELAGE, ni d'établir que les pénalités invoquées lui seraient directement imputables.
La société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE ne produit notamment ni le contrat de sous-traitance permettant de déterminer précisément les obligations de la société SAAD CARRELAGE, ni constat contradictoire, ni mise en demeure adressée à celle-ci, ni document technique établissant les inexécutions alléguées.
À titre surabondant, la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE ne rapporte pas la preuve que les prestations objet de la facture litigieuse n'auraient pas été exécutées conformément aux obligations de la société SAAD CARRELAGE.
L'exception d'inexécution qu'elle invoque sera donc également écartée comme non fondée.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande en paiement.
SUR LES INTÉRÊTS :
Conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du Code de commerce, tout retard de paiement entre professionnels donne lieu, de plein droit, au paiement d'intérêts de retard.
La société O2 HOLDING sollicite l'application des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, à compter de l'exigibilité de la facture.
Cette demande est conforme aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce. Il y sera fait droit.
SUR L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT :
Conformément aux dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, tout retard de paiement ouvre droit, de plein droit, à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.
La facture litigieuse étant demeurée impayée à son échéance, il y sera également fait droit.
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE FONDÉE SUR LA RESPONSABILITÉ EXTRACONTRACTUELLE :
La société O2 HOLDING fonde, à titre subsidiaire, sa demande sur la responsabilité extracontractuelle.
Le Tribunal faisant droit à sa demande principale, il n'y a pas lieu de statuer sur ce fondement subsidiaire.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le Tribunal peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais non compris dans les dépens.
Au regard des démarches engagées, de la nature du litige et de l'ensemble des éléments portés à la connaissance du Tribunal, il apparaît équitable d'allouer à la société O2 HOLDING la somme de 1 500 € à ce titre.
La demande formée sur le même fondement par la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE sera rejetée.
SUR LES DÉPENS ET L'EXECUTION PROVISOIRE :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE, partie succombante, supportera les entiers dépens.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit, aucune circonstance particulière ne justifiant qu'elle soit écartée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de Commerce d'ANNECY,
CONDAMNE
la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE à payer à la société O2 HOLDING la somme de 25 508,16 € ;
CONDAMNE
la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE à payer les intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, à compter de l'exigibilité de la facture ;
CONDAMNE
la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE à payer à la société O2 HOLDING la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article L. 441-10 du Code de commerce ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER
sur la demande subsidiaire fondée sur la responsabilité extracontractuelle ;
CONDAMNE
la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE à payer à la société O2 HOLDING la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE
la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00289. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.