Demande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/09484
- Formation
- Pôle 3 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 783 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09484 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNX5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/12003
APPELANTS
M. [J] [Y] [N] et Mme [G] [C] agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur M. [T] [N]
[Adresse 1]
SÉNÉGAL
représentés par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2025/011582 du 25/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, l'avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ARRET :- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [G] [C] et M. [J] [N], en qualité de représentants légaux de l'enfant [T] [N], de leur demande tendant à voir juger que l'enfant est de nationalité française, jugé que l'enfant [T] [N], dit né le 3 novembre 2008 à Dembacané (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [G] [C] et M. [J] [N], en qualité de représentants légaux de l'enfant [T] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [G] [C] et M. [J] [N], en qualité de représentants légaux de l'enfant [T] [N], aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel de M. [J] [Y] [N] et Mme [G] [C], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur M. [T] [N], en date du 26 mai 2025, enregistrée le 04 juin, 2025 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 juin 2025 par M. [J] [Y] [N] et Mme [G] [C] agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur M. [T] [N] qui demandent à la cour de dire le présent appel recevable en ce que la formalité de l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie, Au fond le dire bien fondé, En conséquence, infirmer le jugement dont appel et statuant de nouveau, de dire que M. [N] [T] est français en application de l'article 18 du code civil, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, mettre les dépens de première instance et d'appel instance à la charge de l'Etat ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, de confirmer le jugement de première instance, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner M. [T] [N] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 7 mai 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la justice en date du 13 juin 2025.
Mme [G] [C] et M. [J] [N], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [T] [N], dit né le 3 novembre 2008 à [Localité 3] (Sénégal), revendiquent la nationalité française pour l'enfant par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils exposent que le père de l'enfant, M. [J] [N], né en 1935, est de nationalité française par déclaration souscrite le 24 septembre 1990.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [T] [N] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 18 octobre 2016 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que la copie de l'acte de naissance produite par les demandeurs et celle adressé par les autorités locales ne portaient pas les mêmes mentions ; que, de plus, il ressortait de l'analyse conjointe de l'acte de naissance et de l'acte de reconnaissance paternelle produits qu'ils ne respectaient pas les dispositions des articles 38 alinéa 1, 40 alinéa 3 et 57 du code de la famille sénégalais ; que dès lors, les actes présentés ne pouvaient pas se voir reconnaître la force probante prévue à l'article 47 du code civil.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l'appelant, l'action relève de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à l'appelant de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter M. [J] [Y] [N] et Mme [G] [C] agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur M. [T] [N] de leur demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française, le tribunal judiciaire de Paris a retenu que pour justifier de l'état civil de [T] [N] les demandeurs versent aux débats une copie délivrée le 14 juillet 2021 de l'acte de naissance de l'intéressé et le ministère public verse la copie de l'acte de naissance délivrée le 10 mai 2010, produite au soutien de la demande de certificat de nationalité française ainsi que la copie transmise par les autorités locales suite à une levée d'acte, délivrée le 13 novembre 2014. La copie délivrée le 10 mai 2010 mentionne que l'acte a été dressé le 28 novembre 2008 par [D] [R], officier d'état civil alors que la copie délivrée le 13 novembre 2014 indique que l'acte a été dressé le 26 novembre 2008 par [Z] [X] (ou [R]), officier d'état civil. Les différentes copies de l'acte de naissance de l'enfant comportent des mentions différentes en ce qui concerne la date d'établissement de l'acte et le nom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte de sorte que l'acte de naissance étant un acte unique dont les copies doivent comporter les mêmes mentions, l'acte de naissance de l'enfant [T] [N] est dépourvu de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil.
Pour justifier de son état civil et de son lien de filiation avec son père revendiqué, M. [T] [N] produit devant la cour :
- une copie conforme délivrée le 14 juillet 2021 d'acte de naissance n°1235 aux termes duquel [T] [N] est né le 3 novembre 2008 à 11h15 à [Localité 4] de [J] [Y] né le 6 juin 1935, retraité et de [G] [C], née le 7 juin 1970, ménagère tous deux nés et domiciliés à [Localité 4], l'acte ayant été dressé le 26 novembre 2008 par [V] [R] officier d'état civil du centre secondaire de [Localité 5] sur déclaration de son père (pièce n°3 de l'appelant)
- une copie conforme, délivrée le 15 juillet 2021, d'un jugement du 18 février 2020 du tribunal d'instance de Kanel portant annulation de l'acte de reconnaissance n°1235 de l'année 2008 du centre d'état civil secondaire de Bokiladji aux motifs qu'il avait été établi en violation des dispositions de code de la famille sénégalais et portant le même numéro que l'acte de naissance de l'intéressé préalablement confectionné sur déclaration du père (pièce n°10 de l'appelant).
La cour relève toutefois avec le ministère public que si le jugement communiqué a annulé la reconnaissance de l'enfant, effectuée alors que la naissance avait été préalablement régulièrement déclarée par le père le même jour, la copie conforme, délivrée le 14 juillet 2021, d'acte de naissance n°1235, ne comporte pas l'heure à laquelle l'acte a été dressé, en violation des dispositions de l'article 40 du code de la famille sénégalais qui dispose que « tout acte de l'état civil quel qu'en soit l'objet, énonce l'année, le mois, le jour et l'heure où il est reçu, les prénoms et nom de l'officier d'état civil ['], de sorte que la copie produite est dépourvue de valeur probante, l'heure d'établissement de l'acte étant une mention substantielle.
L'heure à laquelle l'acte a été dressé est en effet essentielle en ce qu'elle permet de s'assurer de la cohérence de la tenue des registres de l'état civil, les actes dressés un même jour devant être numérotés dans l'ordre chronologique d'établissement de ces actes;
M. [T] [N] ne justifiant pas d'un état civil certain ne peut revendiquer, par filiation paternelle, la nationalité française qu'il ne revendique à aucun autre titre.
Le jugement doit dès lors être confirmé.
M. [J] [Y] [N] et Mme [G] [C] agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur M. [T] [N] sont condamnés au paiement des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juin 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. [J] [Y] [N] et Mme [G] [C] agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur M. [T] [N] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 18Code civil
- Article 20-1Code civil
- Article 28Code civil
- Article 30Code civil
- Article 31Code civil
- Article 47Code civil
- Article 1040Code de procédure civile
- Article 1043Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 25/09484.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.