Décision contentieux n°1 - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2025020471
- Formation
- Contentieux n°1 - audience publique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 957 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
♦ CVH
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2026
Composition du Tribunal lors des débats : M. Jacques FRAYSSE, Président d'audience, MM. Dominique DAMBRE & Xavier HUOU Juges, Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 15 septembre 2026, par M. Jacques FRAYSSE, Président d'audience, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier.
2025020471 - ENTRE – La SAS LORTRUCKS [Adresse 1] demanderesse ayant pour conseil Maître Frédérique MENEVEAU Avocat [Adresse 2] et ayant pour correspondant Maître Caroline BERNARD Avcoate à LILLE substitués à l'audience par Maître Loïe PAUWELYN Avocate à LILLE
ΕT
La SARL TRANSPORTS DESPATURES [Adresse 3] défenderesse comparant par Maître François-Xavier WIBAULT Avocat à LILLE.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
En date du 3 avril 2023, la SAS LORTRUCKS a conclu auprès de la Banque Postale Leasing et Factoring deux contrats de crédit-baux relatifs à deux camions MAN (les «véhicules»), modèle TGX, immatriculés respectivement [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2], d'une valeur déclarée de 119 866,80 € TTC chacun.
La SAS LORTRUCKS a sous-loué les deux véhicules précités à la SARL TRANSPORTS DESPATURES suivant deux contrats de location en date du 24 mars 2023, moyennant un loyer mensuel pour chaque camion de 2.332,67 € TTC (1.914,89 € HT + 29,00 € HT taxe à l'essieu + TVA).
La société SARL TRANSPORTS DESPATURES a régulièrement réglé ses loyers jusqu'à la fin de l'année 2024.
A partir de janvier et jusqu'en mai 2025, les loyers n'ont pas été payés par la SARL TRANSPORTS DESPATURES et ce, malgré de multiples rappels et mises en demeure.
La SAS LORTRUCKS a également émis des factures pour les frais bancaires liés au rejet des prélèvements de janvier à avril 2025.
Le 19 mars 2025, la SAS LORTRUCKS a mis en demeure la SARL DESPATURES de procéder à la restitution sous 8 jours des 2 véhicules.
Le 24 mars 2025, la SAS LORTRUCKS «attestait» à la SARL DESPATURES lui «revendre» les 2 véhicules … à l'issue des 60 loyers», «considérant tous les loyers payés dans leur intégralité».
Le 17 avril 2025, la SAS LORTRUCKS remettait une attestation à la SARL DESPATURES attestant du paiement de 4.665,34 € par virement du 17 avril courant.
Le 23 mai 2025, la SAS LORTRUCKS a obtenu du Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de LILLE une ordonnance autorisant la saisie-revendication des 2 véhicules.
Par courriel du 12 juin 2025, la SARL DESPATURES informait la SAS LORTRUCKS avoir effectué un virement de 4.665,34 €. Elle y indiquait également traverser «actuellement une période financière délicate.» et lui demandait de «bien vouloir accepter la mise en place d'un échéancier sur cinq mois afin de régulariser le solde restant dû…».
Par courriel du 17 juin 2025, la SAS LORTRUCKS :
confirmait la réception par courriel
rappelait à la SARL DESPATURES qu'elle restait à lui devoir les loyers de février (4.665,34 €), mars (4.665,34 €) et mai (4.665,34 €), précisant que le loyer d'avril avait été payé en date du 15 avril
lui demandait de «bien vouloir valider l'étalement de ces sommes comme suit : 15/07 15/08 15/09 15/10 15/11. Soit : 5 LCR de 2.806.81 € TTC, encaissables entre le 20/25 de chaque mois ici décrit.»
Elle indiquait également avoir remis une LCR d'un montant de 4.665,34 € pour l'échéance de juin 2025.
Le 08 août 2025, la SAS LORTRUCKS a fait saisir les 2 véhicules, sans opposition de la part de la SARL DESPATURES, et fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 13 août 2025. La saisie fait actuellement l'objet d'un recours devant le juge compétent.
La SAS LORTRUCKS a chiffré le coût des réparations à 21.273,14 € pour le camion immatriculé [Immatriculation 2] («Camion 1») et 18.867,37 € pour le camion immatriculé [Immatriculation 1] («Camion 2»).
La SAS LORTRUCKS a assigné la SARL DESPATURES en date du 08 septembre 2025.
C'est dans ces conditions que se présente l'affaire.
LA PROCEDURE
Dans ses dernières conclusions n° 2, la société LORTRUCKS demande au Tribunal de :
Vu notamment les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article L.512-2 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER la SAS LORTRUCKS recevable et bien fondée en ses demandes Y faisant droit,
PRONONCER la résiliation judiciaire des deux contrats conclus entre la SAS LORTRUCKS et la SARL TRANSPORTS DESPATURES aux torts de cette dernière
CONDAMNER la SARL TRANSPORTS DESPATURES à payer à la SAS LORTRUCKS la somme de 27.992,04 € [(2.332,67 x 2) x 6 mois], avec les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025, sinon à compter de la présente demande, jusqu'à solde, outre les échéances à échoir soit 4.665,34 € (2.332,67 x 2) à compter du 1er mars 2026, et les frais occasionnés par une mesure conservatoire à hauteur de 5.198,23 €
La CONDAMNER encore à payer à la SAS LORTRUCKS une somme de 40.140,51 € au titre des frais de remise en état des véhicules litigieux, outre 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts
DEBOUTER la SARL TRANSPORTS DESPATURES de toutes demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples et notamment de toutes ses demandes reconventionnelles
RESERVER à la SAS LORTRUCKS tous autres droits, dus, moyens et actions
CONDAMNER la SARL TRANSPORTS DESPATURES à payer à la SARL TRANSPORTS DESPATURES la somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision de plein droit
CONDAMNER enfin la SARL TRANSPORTS DESPATURES aux entiers dépens.
Par voie de conclusions n° 3, la société TRANSPORTS DESPATURES demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu notamment les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER la société TRANSPORTS DESPATURES recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit
DEBOUTER la société LORTRUCKS de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions
A titre principal,
PRONONCER la poursuite des contrats de location
CONDAMNER la société LORTRUCKS au paiement de la somme de 4.703,37 € au titre des loyers indûment prélevés
CONDAMNER la société LORTRUCKS au paiement de la somme de 15.000,00 € au titre des dommages et intérêts
CONDAMNER la société LORTRUCKS au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société LORTRUCKS au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, en ce compris les frais engagés au visa de l'article L.512-2 du Code des procédures civiles d'exécution A titre subsidiaire,
ACCORDER à la société TRANSPORTS DESPATURES des délais de paiement sur 24 mois afin de permettre à celle-ci d'apurer sa dette.
L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 30 septembre 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 5 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 5 mai 2026 et mise en délibéré par
En conséquence,
mise à disposition au greffe au 7 juillet 2026, prorogé au 1er septembre 2026 puis au 15 septembre 2026.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société LORTRUCKS : * Sur la résiliation des contrats de location : la SAS LORTRUCKS soutient que la SARL DESPATURES a commis une faute en ne payant pas ses loyers et ne respectant pas son obligation d'entretien des véhicules, qui justifie que les 2 contrats soient résiliés aux torts de la défenderesse.
En réponse à la SARL DESPATURES, la SAS LORTRUCKS avance que la nature juridique du contrat (location ou location avec option d'achat) n'est pas pertinent au regard du débat sur la résiliation des contrats ; qu'au cas présent l'engagement de cession était expressément conditionné au paiement intégral des loyers, condition non remplie. * Sur les loyers impayés et frais de procédure : La SAS LORTRUCKS indique que la SARL DESPATURES a, au jour de l'audience, «
apuré les arriérés
», et, en réponse à la SARL DESPATURES, sans trop payé.
Elle avance que, postérieurement à la saisie, la défenderesse n'a réglé que les arriéré selon l'échéancier qui lui a avait été accordé, et qu'elle n'a pas payé le terme de septembre 2025, soit la somme de 2.332,67 € TTC par mois et par camion alors même que les contrats n'ont pas été résiliés et qu'elle ne peut louer ou vendre les camions. Elle réclame à ce titre la somme de 27.992,04 € (soit 2.33,62 € x 2 (x6 mois)) à compter du 1er mars 2026.
La SAS LORTRUCKS demande également le paiement des frais occasionnés par elle au titre de la mesure conservatoire, soit la somme de 5.198,23 €.
Elle rejette l'exécution d'inexécution soutenue par la SARL DESPATURES. A ce titre, elle soutient que la saisie résulte de la faute de la défenderesse, qui ne saurait donc s'en prévaloir. Elle avance également que la SARL DESPATURES a manqué à ses obligations au titre du contrat de maintenance avec la société MAN, condition de la location. * Sur les frais de remise en état : La SAS LORTRUCKS avance que
les contrats de location prévoient l'obligation de souscrire un contrat de maintenance et de réparation de 48 mois pour 120 000 km auprès de MAN TRUCK AND BUS FRANCE
qu'au terme de l'article 3 de ses conditions générales de location la SARL DESPATURES est présumée avoir reçu les Véhicules en bon état et s'est engagée à maintenir ceux-ci en excellent état de fonctionnement et d'entretien (article 5),
que les Véhicules étaient neufs à la livraison,
qu'a la date de la saisie les Véhicules étaient tous deux endommagés,
que les délais de contrôle techniques et de visites des Mines étaient dépassés,
que le coût de leur remise en état est évalué par elle à la somme de 21.273,14 € pour le camion [Immatriculation 2] et à la somme de 18.867,37 € pour le camion [Immatriculation 1].
En conséquence de quoi, elle réclame la somme de 40.140,51 € au titre des frais de remise en état.
Pour la société TRANSPORTS DESPATURES : * Sur les impayés avant la saisie : la SARL DESPATURES soutient qu'elle s'est acquittée de toutes les factures conformément à l'accord d'étalement des paiements du 17 juin 2025, le dernier paiement étant intervenu le 20 novembre 2025, ce qui est d'ailleurs acquiescé par la SAS LORTRUCKS dans ses dernière écritures.
La SARL DESPATURES réclame le remboursement de la somme de 4.703,37€ qu'elle estime être un trop payé sur la période de janvier à août 2025, le montant aurait dû être de 32.657,38 € sur la période de janvier à juillet 2025.
Sur les loyers postérieurs à la saisie (août 2025 à février 2026 : 27.992,04 €) : réclamés par la société LORTRUCKS, la défenderesse oppose l'exception d'inexécution puisqu'à compter de la saisie la demanderesse a failli à son obligation de délivrance, et ce d'autant que la saisie était injustifiée. * Sur les frais de procédure : La SARL DESPATURES soutient que la procédure de saisierevendication, initiée par la SAS LORTRUCKS, était disproportionnée et abusive, raison pour laquelle elle fait aussi l'objet d'une procédure devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire. Elle ne saurait donc y être condamnée. * Sur les frais de remise en état : la SARL DESPATURES avance que les véhicules étaient en état de fonctionnement au moment de leur saisie, (le procès-verbal de saisie ne relève aucune anomalie hors usure normale) d'une part, et que les éventuels manquements (qui ne sont pas établis) relatifs à son obligation d'entretien des véhicules auprès de la société MAN ne lui sont pas attribuables, surtout après la saisie. Elle soutient que les dégradations sur la carrosserie n'affectent en rien le bon fonctionnement des véhicules. Au surplus, la défenderesse soutient que les devis de réparation sont manifestement disproportionnés. Elle demande au tribunal d'en modérer le montant. * Sur la demande de résiliation des contrats : La SARL DESPATURES avance que la SAS LORTRUCKS est de mauvaise foi car la défenderesse l'a régulièrement informé de ses difficultés financières passagères, pour lesquelles un échéancier de paiements avait été agréé ; qu'il ne peut non plus lui être reproché de ne pas avoir payé le mois d'août puisque les camions avaient été saisis, pas plus qu'elle ne peut lui reprocher un manquement à son obligation d'entretien.
La SARL DESPATURES avance qu'en outre elle avait un accord de la SAS LORTRUCKS pour une option d'achat à l'issue des 60 loyers pour un montant de 927,00 € HT tel qu'indiqué dans le courrier de la SAS LORTRUCKS dans ses 2 courriers du 24 mars 2023. A ce titre, la défenderesse demande au Tribunal de prononcer la poursuite des contrats de location et le rejet de la demande de résiliation de la demanderesse. * Sur le préjudice résultant de l'immobilisation des véhicules : La défenderesse soutient que la SAS LORTRUCKS n'apporte aucun élément pertinent en soutien de sa demande indemnitaire de 5.000,00 €. A titre reconventionnel, sur sa demande de dommages-intérêts : la SARL DESPATURES demande 15.000,00 € de dommages-intérêts pour le préjudice causé en suite de la saisie des véhicules, qui a provoqué une grave altération de son fonctionnement et d'image auprès de ses clients, outre les coûts de fonctionnement supplémentaires pour remplacer les véhicules. * Sur les délais de paiement : la SARL DSPATURES demande à bénéficier, en cas de condamnation, d'un échelonnement de paiement sur 24 mois.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIF DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1104 du Code civil : «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.»
Aux termes de l'article 1219 du Code civil : «Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.».
Aux termes de l'article 1224 du Code civil : «La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.».
Aux termes de l'article 1226 du Code civil : «Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable…».
Aux termes de l'article 1228 du Code civil : «Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.»
I. Sur la demande résolutoire :
La SAS LORTRUCKS demande au Tribunal de prononcer la résiliation des 2 contrats aux torts de la société SARL DESPATURES.
Il est préalablement rappelé que les deux contrats de location signés en date du 24 mars 2023 constituent le contrat entre les parties. Ces deux contrats contiennent des conditions particulières en leur recto, seule page à être signée par les 2 parties.
Par ailleurs, le verso des contrats contient des conditions générales dans un format illisible, d'une part, et non signées, d'autre part. La demanderesse ne fonde pas sa demande de résiliation aux torts de la défenderesse sur une clause résolutoire ni sur d'autres disposition contractuelles.
Par conséquent, c'est donc au seul regard des règles du Code civil (en son ordonnance de 2016 puisque les contrats sont postérieurs) que la demande de voir prononcer la résolution doit être appréciée.
Aux termes de l'Article 1224 du Code civil la résolution ne peut être prononcée qu'en cas d'inexécution grave et, sauf clause résolutoire, nécessite une mise en demeure préalable restée infructueuse (Art. 1225 Cc.), tandis que le débiteur peut refuser d'exécuter son obligation si le créancier n'exécute pas la sienne et que cette inexécution est suffisamment grave (1219 Cc.).
Enfin, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il relève du pouvoir souverain du juge du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résolution ou la résiliation.
Au cas d'espèce, la SAS LORTRUCKS avance que la résiliation des contrats aux torts de la SARL DESPATURES est justifiée par (1) le non-paiement des loyers et (2) le non-respect de l'obligation de maintenance des véhicules. La SARL DESPATURES avance que la SAS LORTRUCKS, en faisant saisir les véhicules, n'a plus rempli son obligation principale de délivrance des véhicules, justifiant l'exception d'inexécution, elle demande également au Tribunal de prononcer la poursuite des contrats de location. * Sur la gravité des manquements de la société DESPATURES :
Par courriel du 17 juin 2025, la SAS LORTRUCKS proposait, après avoir été avertie le 12 juin par la défenderesse de difficultés financières passagères et lui demandant d'échelonner les arriérés de paiements, un échéancier de paiement étalé sur les mois de juillet à novembre 2025 (pour les impayés de février, mars et mai). A compter de cette date, les parties avaient donc un accord sur la suite de leur relation d'affaires.
La société DESPATURES effectuait 2 nouveaux paiements par 2 LCR émises par la société LORTRUCKS, comptabilisés par cette dernière en date du 31 juillet 2025. Démontrant que la société DESPATURES s'était bien acquittée de la première échéance, tel que prévu.
La société LORTRUCKS indique elle-même dans ses dernières conclusions que la société DESPATURES restait lui devoir la somme de 8.420,40 € TTC au jour de l'assignation (08/09/2025). Or, à cette date, les véhicules avaient été saisis depuis 1 mois.
La société LORTRUCKS ne démontre pas que la gravité des manquements, consistant en un retard de loyers à la date de la saisie, était d'une telle gravité à même de justifier une résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société DESPATURES, d'autant qu'elle avait accepté un échéancier de paiement. Elle ne peut non plus se prévaloir de la saisie des véhicules, alors que les contrats étaient en cours, pour ensuite justifier la résiliation des contrats pour manquements d'entretien.
Le Tribunal déboute la société LORTRUCKS de sa demande de voir prononcer la résiliation judiciaire des 2 contrats aux torts de la société DESPATURES et constate la résiliation des 2 contrats par la société LORTRUCKS en date du 08 août 2025. * Sur la saisie :
La demanderesse a fait saisir les véhicules, sans aucune mise en demeure préalable et de son propre chef, en date du 08 août 2025. Elle s'est prévalue d'une ordonnance du Tribunal judiciaire du 30 mai 2025 indiquant «que la demande du requérant (la SAS LORTRUCKS) paraît fondée dans son principe et vu l'urgence, ».
En effet, la société LORTRUCKS indiquait dans sa requête au Tribunal judiciaire aux fins de saisie revendication, «que le risque est donc non négligeable de voir ces camions «fuir» à l'étranger, hors toute atteinte.». Or, la saisie n'intervient que plus de 8 semaines plus tard, démontrant que l'élément d'urgence était très hypothétique.
Le Tribunal déboute la société LORTRUCKS de sa demande à voir condamner la société DESPATURES à lui payer les frais occasionnés par une mesure conservatoire à hauteur de 5.198,23 €. * Sur l'exception d'inexécution et le paiement des loyers postérieurement à la saisie :
La société LORTRUCKS a fait saisir les véhicules à ses risques périls.
En procédant à la saisie des 2 véhicules, la société LORTRUCKS a d'elle-même mis fin aux contrats, vidant ceux-ci de leur substance, indépendamment des impayés en cours pour lesquels elle avait d'autres recours, telles qu'une injonction de payer ou une assignation en paiement. En privant la société DESPATURES de l'utilisation des véhicules, l'inexécution est suffisamment grave pour justifier que celle-ci refuse le paiement des loyers postérieurs à la saisie.
Le Tribunal dit que la société DESPATURES est bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution, la demanderesse ayant failli à son obligation principale de délivrance des véhicules et ne peut réclamer le paiement des loyers à compter du 8 août 2025, date de la saisie. * Sur le paiement de la somme de 4.703,37 € au titre des loyers indûment prélevés :
La société DESPATURES réclame le remboursement d'une somme de 4.703,37 € au titre des loyers indûment prélevés sur la base d'un simple tableau Excel non daté, non certifié, qui constitue, au mieux, une preuve à soi-même, bien insuffisante pour fonder la réalité de cette demande.
Le Tribunal déboute la société DESPATURES de sa demande de voir condamner la société LORTRUCKS au paiement de la somme de 4.703.37 € au titre des loyers indûment prélevés.
De tout ce qui est exposé ci-dessus, le Tribunal dit que la résiliation des contrats est intervenue le 8 août 2025 aux torts exclusifs de la société LORTRUCKS, déboute celle-ci de sa demande de voir prononcer la résiliation judiciaire de 2 contrats aux torts de la société DESPATURES et la déboute également de sa demande de voir condamner la société DESPATURE à lui payer la somme de 27.992,04 € et les frais occasionnés par une mesure conservatoire à hauteur de 5.198,23 €. Conséquemment, le Tribunal déboute la société DESPATURES de sa demande de prononcer la poursuite des contrats de location.
II. Sur les frais de remise en état :
Le société LORTRUCKS réclame le paiement de la somme de 40.140,51 € au titre des frais de remise en état des 2 véhicules.
Le société LORTRUCKS a fait saisir les 2 camions en cours d'exécution des contrats. Elle fonde sa demande sur le fait que la société DESPATURES était liée par une obligation de maintenir
les véhicules en excellent état de fonctionnement et d'entretien. Elle produit un procès-verbal du 13 août 2025, non contradictoire, qui n'établit toutefois pas que les véhicules ne fonctionnaient pas ni que les désordres visuels dépassaient ce qui est admissible en cours de contrat. De plus, la société LORTRUCKS a privé la société DESPATURES de la possibilité de s'assurer de restituer les 2 véhicules conformes aux attendus contractuels.
En procédant à la saisie des véhicules avant terme des contrats, la société LORTRUCKS ne peut invoquer une obligation qui ne pouvait être constatée qu'à la date d'échéance contractuelle desdits contrats. Par ailleurs, le Tribunal relève que la société LORTRUCKS n'apporte pas la preuve d'avoir payé la somme de 40.140,51 € qu'elle réclame alors que celle-ci est seulement établie par des devis non signés.
Le Tribunal déboute la société LORTRUCKS de sa demande à voir condamner la société DESPATURES à lui payer une somme de 40.140,51 € au titre des frais de remise en état des véhicules litigieux. * Sur les dommages-intérêts :
La société LORTRUCKS réclame le paiement d'une somme de 5.000,00 € au titre de l'immobilisation des véhicules. Or, le Tribunal a dit que la saisie-conservatoire, à l'origine de l'immobilisation des 2 véhicules, a été exécutée du seul fait de la demanderesse et à ses risques et périls.
Le Tribunal déboute la société LORTRUCKS de sa demande de dommages-intérêts.
La société DESPATURES demande 15.000,00 € de dommages-intérêts du fait de la saisie ayant entrainé une grave altération de son fonctionnement, d'importantes difficultés financières. Elle n'en apporte néanmoins aucun élément chiffré probant.
Le Tribunal déboute la société DESPATURES de sa demande de dommages-intérêts. * Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Pour faire reconnaitre ses droits, la société DESPATURES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner la société LORTRUCKS à payer à la société DESPATURES la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du CPC.
Le Tribunal met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de la société LORTRUCKS.
Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT que les parties sont recevables en leurs demandes
DIT que la résiliation des contrats est intervenue aux torts exclusifs de la société LORTRUCKS à la date du 8 août 2025
DEBOUTE la société LORTRUCKS de sa demande de voir prononcer la résiliation judiciaire des 2 contrats aux torts de la société DESPATURES
DEBOUTE la société LORTRUCKS de sa demande de voir condamner la société DESPATURE à lui payer la somme de 27.992,04 € et les frais occasionnés par une mesure conservatoire à hauteur de 5.198,23 €
CONSTATE la résiliation des 2 contrats par la société LORTRUCKS en date du 08 août 2025
DEBOUTE la société DESPATURES de sa demande de prononcer la poursuite des contrats de location
DEBOUTE la société DESPATURES de sa demande de voir condamner la société LORTRUCKS au paiement de la somme de 4.703,37 € au titre des loyers indûment prélevés
DEBOUTE la société LORTRUCKS de sa demande à voir condamner la société DESPATURES à lui payer une somme de 40.140,51 € au titre des frais de remise en état des véhicules litigieux
DEBOUTE la société LORTRUCKS de sa demande de 5.000,00 € de dommages-intérêts
DEBOUTE la société DESPATURES de sa demande de 15.000,00 € de dommages-intérêts
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société LORTRUCKS à payer à la société DESPATURES la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du CPC
Condamne la société LORTRUCKS aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Jacques FRAYSSE
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025020471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.