Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00262
Formation
Pôle Civil-1ère Ch Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 363 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/09//2026

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

la SELARL HELD-SUTTER AVOCAT

ARRÊT du : 15 SEPTEMBRE 2026

N° : - 26

N° RG 26/00262 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HLIM

DÉCISION objet de la requête : Arrêt de la Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 26 Mai 2025 - N° 114/25

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [A]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Fabienne HOCH-DUBOIS, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

DÉFENDEURS :

Monsieur [H] [B]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 2] / France

ayant pour avocat postulant Me Julie HELD-SUTTER de la SELARL HELD-SUTTER AVOCAT, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Olivier WIELBLAD, avocat au barreau de PARIS

Madame [T] [G] [A] épouse [A] ès qualité d'ayant-droit de Monsieur [S] [A], décédé le [Date décès 1] 2023

née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Richard GRAU, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [O] [J] [E] [A] ès qualité d'ayant-droit de Monsieur [S] [A], décédé le [Date décès 1] 2023

né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Richard GRAU, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [W] [U] [D] ès qualité d'ayant-droit de Monsieur [S] [A], décédé le [Date décès 1] 2023, petit-fils de celui-ci et intervenant au nom de sa mère, Madame [Z], [M] [A] épouse [D], fille de Monsieur [S] [A] décédé le [Date décès 2] 2000

né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 7]

ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Richard GRAU, avocat au barreau de PARIS

Madame [V] [F] [D] épouse [Q] ès qualité d'ayant-droit de Monsieur [S] [A], décédé le [Date décès 1] 2023, petite-fille de celui-ci et intervenant au nom de sa mère, Madame [Z], [M] [A] épouse [D], fille de Monsieur [S] [A] décédé le [Date décès 2] 2000

née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 9]

ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Richard GRAU, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

Requête en retranchement en date du : 16 Janvier 2026.

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 17 Mars 2026 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 15 septembre 2026 (délibéré prorogé, initialement fixé au 24 mai 2026) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Selon arrêt n°114/25 rendu le 6 mai 2025, la cour a statué sur l'appel formé par M. [N] [A] d'un jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Montargis.

Le 16 janvier 2026, M. [N] [A] a saisi la cour d'une demande de retranchement, au motif qu'elle aurait statué sur des choses non demandées, au sens de l'article 464 du code de procédure civile.

Le 29 janvier 2026, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mars 2026.

Par conclusions remises le 25 février 2026, M. [N] [A] demande à la cour de :

- Juger qu'il a été statué sur des choses non demandées, au sens au sens de l'article 464 du code de procédure civile dans l'arrêt rendu par la cour le 6 mai,

- Juger qu'il n'y a pas eu de débat contradictoire sur la qualification de 'donation déguisée',

En conséquence,

- Retrancher les dispositions suivantes du dispositif de l'arrêt :

Dit que la vente consentie par [P] [L] [I] veuve [A] à M. [N] [A] selon acte établi le 16 mai 1992 par Maître [R], notaire à [Localité 10] (77), d'une maison située [Adresse 7] à [Localité 11] (45) et trois terrains qu'elle détenait en propre, moyennant le prix de 350.000 francs, constitue une donation déguisée ;

Confirme le jugement en ce qu'il condamne M. [N] [A] à rapporter à la succession de [P] [L] [A] la somme de 163 283 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020,

- Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt à intervenir,

- Partager les dépens.

Par conclusions remises le 28 janvier 2026, M. [H] [B] demande à la cour de :

-Rejeter l'ensemble des demandes de M. [N] [A] en sa requête en retranchement,

- Dire n'y avoir lieu à retranchement à l'égard de l'arrêt rendu le 6 mai 2025,

- condamner M. [N] [A] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H] [B],

- condamner le même aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Julie Held-Sutter, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions remises le 5 mars 2026, Mme [T] [A], M. [O] [A], Mme [V] [D] et M. [W] [D], les consorts [A] [D] demandent à la cour de :

- Rejeter la requête aux fins de retranchement des chefs du dispositif de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Orléans en ce qu'il a condamné M. [N] [A] à rapporter à la succession de [L] [I] épouse [A] la somme de 163.283 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020, le tout avec toutes conséquences de droit,

- Condamner M. [N] [A] à payer aux concluants :

- à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, la somme de 5.000 €,

- sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 5.000 €,

- Statuer ce que de droit sur la condamnation de M. [N] [A] au paiement d'une amende civile,

- Le voir condamner aux entiers dépens du présent incident, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Sophie Gatefin, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de retranchement

Moyens des parties

M. [N] [A] prétend que dans leurs dernières conclusions, aucune des parties n'a demandé à ce que la vente de la maison et des deux terrains soit qualifiée de 'donation déguisée', avec les conséquences qui en découlent.

Il fait valoir que sur cette qualification de donation déguisée, il n'y a eu aucun débat contradictoire alors que c'est l'essence même de la procédure civile française ; la cour dispose du pouvoir de requalifier juridiquement les prétentions des parties et elle pouvait substituer à la qualification de recel celle de donation déguisée mais elle aurait dû inviter les parties à présenter leurs observations sur cette requalification.

Il considère que le principe du contradictoire, garantie contre l'arbitraire, n'a pas été appliqué et demande que les dispositions relatives à la reconnaissance d'une donation déguisée et à ses conséquences soient retranchées de l'arrêt.

M. [H] [B] répond qu'il avait employé les termes 'donation déguisée' dans ses conclusions récapitulatives du 29 octobre 2024, pages 7, 13 et 14. Il considère que M. [N] [A] a eu tout loisir de débattre de cette qualification et conclut au rejet de la requête.

Les consorts [A] [D] font valoir que la simple comparaison de - la déclaration d'appel de M. [N] [A], - des conclusions régularisées par celui-ci, - des conclusions des intimés, permet de considérer qu'il y avait deux objets dans le débat, le principe de la condamnation de M. [N] [A] à rapporter à la masse successorale la contre valeur de la donation dont il avait pu bénéficier de la part de sa grand-mère, au titre d'une donation déguisée, l'exclusion de celui-ci de tout droit au partage sur cet actif.

Ils considèrent que la cour a statué sur l'ensemble des demandes formulées par les parties et qu'il n'y a pas lieu à retranchement.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile,

La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

L'article 464 prévoit que, Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

Il apparaît, à la lecture des dernières conclusions remises le 29 octobre 2024 par M. [H] [B], que celui-ci faisait plaider que,

- page 7, M. [N] [A] refusait en outre encore de rapporter à la succession la valeur de la donation déguisée dont il avait bénéficié au prix de la revente par ses soins du bien transmis (donation déguisée sous l'apparence fictive de la vente de la maison et des terrains sus-énoncés).

- page 13, En réalité, cette prétendue 'vente' ne visait qu'à couvrir une opération consistant en une donation déguisée et effectuée par des procédés précis ...

- page 14, Par ce montage, [N] [A], à l'âge de 28 ans, s'est ainsi incontestablement retrouvé donataire, par une donation déguisée et indirecte, d'un ensemble de terrains à bâtir et d'une maison, qui devaient en tant que tels être rapportés à la succession.

C'est ainsi que dans les motifs de sa décision, page 14, la cour a indiqué que,

La vente réalisée en 1992 devant s'analyser en une donation déguisée sous forme de vente, en application de l'article 911 du code civil, suite au remboursement du prix de 350 000 francs fait par [P] [L] [I] veuve [A] au créancier de M. [N] [A], cette donation est rapportable, l'héritier devant, aux termes de l'article 843 du code civil, rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt.

Le rapport sera d'un montant de la somme de 163.283 euros en application de l'article 860 alinéa 2, Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Le jugement étant confirmé de ce chef y compris en ce qu'il assortit cette somme des intérêts au taux légal.

Au dispositif de leurs dernières conclusions, tant M. [H] [B] que les consorts [A] [D] sollicitaient la confirmation du jugement ayant retenu que M. [N] [A] a recelé les trois biens (la maison de [Localité 11] et deux terrains cédés en 1992) ayant appartenu à [L] [A], le condamnant à rapporter à la succession la somme de 163.283 euros.

Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

La cour n'ayant pas retenu le recel successoral à l'encontre de M. [N] [A], usant de l'obligation faite par le texte précité, la donation déguisée étant dans le débat, elle a qualifié les faits de donation déguisée.

La demande de retranchement n'étant pas fondée, elle ne peut qu'être rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [A] [D]

Moyens des parties

Les consorts [A] [D] soutiennent qu'en introduisant cette instance, M. [N] [A] s'inscrit dans le cadre d'une démarche tendant à constituer un nouvel obstacle à la liquidation des successions. Ils sollicitent le paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

M. [N] [A] n'a pas répondu à ce moyen.

Réponse de la cour

Il appartient aux consorts [A] [D] d'établir la faute qu'aurait commise M. [N] [A] en caractérisant les circonstances qui auraient fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice.

A défaut, ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande.

Sur les demandes annexes

M. [N] [A] qui succombe sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Les avocats de la cause seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [N] [A] sera condamné à verser à M. [H] [B], d'une part, aux consorts [A] [D], d'autre part, une indemnité de procédure de 1 000 euros au titre de l'article 700 de ce code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe rendue en dernier ressort ;

Rejette la requête en retranchement de M. [N] [A] ;

Déboute Mme [T] [A], M. [O] [A], Mme [V] [D] et M. [W] [D] de leur demande de dommages et intérêts ;

Condamne M. [N] [A] aux dépens de l'instance ;

Autorise les avocats en la cause à recouvrer directement contre M. [N] [A] ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Condamne M. [N] [A] à verser à M. [H] [B], d'une part, à Mme [T] [A], M. [O] [A], Mme [V] [D] et M. [W] [D], d'autre part, une indemnité de procédure de 1 000 euros.

Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 26/00262.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.