Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
25/00246
Formation
CH1 Contentieux Général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 909 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00246 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IM4E

N° minute : 

Copie exécutoire délivrée le 15/09/2026

à : - la SELARL AVOCAJURIS, - Me Corinne GARNIER, - la SCP JOUANNEAU -PALACCI

- au servive du suivi des opérations de partage des régimes matrimoniaux

- à Me [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2026

DEMANDERESSE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 12 place de la Résistance - CS 20067 38041 GRENOBLE CEDEX 9 représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [G] né le 06 Septembre 1978 à ROUSSILLON 230 rue de la Mariterre 26240 BEAUSEMBLANT représenté par Me Corinne GARNIER, avocat au barreau de la Drôme

Madame [A] [N]-[V] née le 13 Novembre 1980 à SAINT COLOMBE (69) 7 Place Camille Gervais, Résidence du Château BAT C 26140 ANNEYRON représentée par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la Drôme

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Corinne LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 juin 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 31 juillet 2012, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES (ci-après dénommée la banque ou le CREDIT AGRICOLE) a consenti à Monsieur [M] [G] et Madame [A] [N]-[V] un prêt immobilier n° 00000645628 d’un montant de 198906 € remboursable en 300 échéances mensuelles au taux de 3,95 % l’an. Monsieur [M] [G] et Madame [A] [N]-[V] ont bénéficié d’une procédure de surendettement respectivement les 19 novembre 2020 et 14 janvier 2021, un moratoire de deux ans étant accordé à chacun pour permettre la vente du bien immobilier et procéder au partage de l’indivision. Au terme du délai de deux ans, Madame [A] [N]-[V] a saisi le juge des contentieux et de la protection du présent tribunal aux fins de suspension de ses obligations de remboursement, qui lui a été accordée par ordonnance du 26 septembre 2023 pour une durée de 24 mois. A défaut de reprise du paiement des échéances après les mises en demeure restées vaines, la banque a prononcé la déchéance du terme à l’encontre de Monsieur [M] [G] et Madame [A] [N]-[V] respectivement les 07 novembre 2024 et 17 avril 2026. Par actes de commissaire de justice du 21 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a assigné Monsieur [M] [G] et Madame [A] [N]-[V] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 815-17 et 1341-1 du code civil, de : - Ordonner le partage des biens sis sur la commune de BEAUSEMBLANT (26), la parcelle cadastrée section ZE 190 appartenant à Monsieur [G] et Madame [N] [V] par suite d’un acte reçu par Me [C], notaire à SAINT RAMBERT D’ALBON (26) le 31/07/2012 publié le 31/08/2012 volume 2012 P n°9754, - Ordonner la vente sur licitation à l’initiative de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES sur une mise à prix de 160.000,00 euros (CENT SOIXANTE MILLE EUROS) avec baisse de mise à prix en cas de carence d’enchères d’un quart puis d’un tiers, - Condamner Monsieur [G] et Madame [N] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 juin 2026, le CREDIT AGRICOLE, également au visa des dispositions des articles 1343-5 du Code civil, 1271 à 1281 et 1377 du Code de procédure civile, et L. 722-2 du Code de la consommation, a maintenu ses demandes et, y ajoutant, sollicité du tribunal de débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle est recevable à exercer l’action oblique aux fins de sortie de l’indivision ayant existé entre les ex-concubins compte tenu de leur inaction, la licitation du bien indivis en étant la conséquence, de telle sorte que la suspension des obligations de remboursement, qui a d’ailleurs pris fin au 26 septembre 2025, ne peut y faire obstacle. Elle conteste ainsi les prétentions adverses en ce qu’il ne s’agit pas d’une mesure d’exécution forcée tendant à la saisie et la vente forcée du bien en vue d’un paiement direct qui repose sur un fondement juridique différent. Sur le fond, elle invoque le bénéfice de la déchéance du terme qui a été prononcée à l’encontre des emprunteurs et la survenance du terme du moratoire accordé uniquement à Madame [A] [N]-[V]. Elle sollicite la licitation du bien qui n’est pas divisible et où la production d’un mandat de vente plus de cinq mois après la délivrance de l’assignation ne peut y faire obstacle dans la mesure où le prix de vente annoncé (365000 €) est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien (210000 €) figurant dans les dossiers de surendettement déposés par les emprunteurs, et à la valeur vénale désormais invoquée (195000 €). Elle oppose à Madame [A] [N]-[V] sa propre inertie, pour avoir tardé à saisir le juge aux affaires familiales pour provoquer le partage et attendu la présente assignation pour régulariser un mandat de vente. Elle précise que les décomptes produits ne sont pas incohérents mais reflètent l’évolution de la créance qui est décomposée en postes distincts et vérifiables, en se fondant sur les conditions générales et particulières du prêt n° 00000645628, et qui a pris en compte la neutralisation durant la période de suspension des intérêts de retard, pénalités et majorations, à l’exclusion des intérêst contractuels normaux dont le cours a été maintenu. Elle ajoute qu’arrivée au terme de la suspension de 24 mois accordée à Madame [A] [N]-[V], celle-ci s’est abstenue de reprendre le paiement des échéances reportées, ce qui a engendré l’envoi d’une mise en demeure par courrier du 13 mars 2026 puis le prononcé de la déchéance du terme le 17 avril 2026.

Elle rappelle que seul le prêt consenti par acte authentique du 31 juillet 2012 constitue un titre exécutoire et fonde la demande de licitation, tandis que le second prêt a fait l’objet d’une procédure au fond distincte. Elle précise qu’une mise à prix basse et attractive, qui n’est qu’un point de départ, permet d’éviter un défaut d’enchères et la survie de l’indivision. Elle considère que l’évaluation faite par Me [T], notaire désigné par le juge aux affaires familiales aux fins d’établissement d’un projet liquidatif, n’a pas l’autorité d’une expertise judiciaire portant sur la fixation d’une mise à prix de licitation forcée et que fixer une mise à prix dissuasive reviendrait à couronner la stratégie dilatoire des indivisaires.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, Monsieur [M] [G] a sollicité du tribunal de : A titre principal, - Débouter LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de sa demande de licitation, - Ordonner le partage des biens sis sur la commune de BEAUSEMBLANT (26), la parcelle cadastrée section ZE 190 appartenant à Monsieur [G] et Madame [N] [V] par suite d'un acte reçu par Me [C], notaire à SAINT RAMBERT D'ALBON (26) le 31/07/2012 publié le 31/08/2012 volume 2012 P n°9754, - Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, A titre subsidiaire, - Ordonner la licitation du bien avec mise à prix à 195000 € correspondant à la valeur de celui-ci à dire d’expert. Au soutien de ses prétentions, il expose que, suite à la séparation du couple, il a conservé la jouissance du bien, et bénéficié d’une procédure de surendettement. Il déclare que l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage ne rend pas la licitation inéluctable, et qu’elle ne peut être ordonnée en l’absence de carence des débiteurs, ce qui n’est pas démontré puisqu’un mandat de vente a été signé le 1er juin 2025 pour un prix qui permettrait de désintéresser la banque. Il sollicite à titre subsidiaire la fixation d’une mise à prix à la somme de 195000 € qui a été déterminée par Me [T] selon son rapport du 05 novembre 2024.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 juin 2026, Madame [A] [N]-[V] a sollicité du tribunal de : - Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formulées par la Caisse régionale de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES. - Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de ses demandes. - Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ou qui de mieux à la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Subsidiairement, - Fixer une mise à prix qui ne soit inférieure à la valeur fixée par Monsieur [T] soit 195.000,00 €. - Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de sa demande titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, ayant fait son maximum pour traiter cette situation. Au soutien de ses prétentions, elle expose que la demande de la banque est irrecevable en raison de la suspension de ses obligations prononcée le 26 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du présent tribunal, ce qui emportait la prolongation de 24 mois de la durée du contrat. Elle explique avoir tout mis en oeuvre pour vendre le bien immobilier mais qu’elle s’est heurtée à l’inertie de Monsieur [G], et qu’elle l’a assigné en partage le 06 juillet 2023 devant le juge aux affaires familiales qui, par jugement du 14 février 2024, a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, désigné à cette fin Me [S] [U], et désigné Me [T], notaire, en qualité d’expert, dont le rapport, rendu le 05 novembre 2024, a évalué le bien à 327500 €. Elle ajoute que la procédure initiée par la banque n’a pas davantage accéléré le processus de liquidation partage de l’indivision. Elle précise que si Monsieur [G] a signé un mandat de vente le 02 juin 2025, il a annulé à plusieurs reprises les rendez-vous fixés pour permettre au mandataire de prendre des photographies du bien en vue de sa commercialisation.

Elle sollicite que la mise à prix soit fixée au montant de 195000 € correspondant à l’estimation faite par Me [T], précisant que la valeur indiquée dans le dossier de surendettement est ancienne et qu’un second mandat de vente a été signé le 02 septembre 2025 à un prix de 345000 €. Elle conteste les intérêts de retard et intérêts figurant dans le dernier décompte produit par la banque dans la mesure où par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge a dit que les échéances reportées ne produiront pas d’intérêts de retard, et qu les pénalités et majorations en raison du retard cesseront d’être dues durant les délais accordés. Elle sollicite la fixation d’une mise à prix à la somme de 195000 € correspondant à l’estimation faite par l’expert. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. La clôture a été prononcée le 09 juin 2026, par ordonnance du 24 avril 2026. L’audience de plaidoirie a été fixée au 16 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 15 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de Madame [A] [N]-[V] En l’occurrence, cette demande est devenue sans objet dans la mesure où la suspension des obligations contractuelles de Madame [A] [N]-[V] prononcée le 26 septembre 2023 pour une durée de 24 mois a pris fin le 26 septembre 2025 et où elle ne démontre pas avoir repris le paiement des échéances mensuelles alors que, la banque l’a mise en demeure de payer par courrier du 13 mars 2026, réceptionné le 02 avril 2026, et a prononcé la déchéance du terme par courrier du 17 avril 2026.

Sur le partage de l’indivision existant entre Monsieur [M] [G] et Madame [A] [N]-[V] Selon les dispositions des articles 815-17 et 1341-1 du code civil, les créanciers ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui, lorsque, la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. Madame [A] [N]-[V] justifie avoir provoqué le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre elle et Monsieur [M] [G] et le jugement rendu par la chambre de la famille du présent tribunal le 14 février 2024, ordonnant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de ladite indivision, commettant à cette fin Me [S] [U] et désignant Me [T] pour évaluer la valeur vénale, l’indemnité d’occupation et la mise à prix du bien indivis situé à BEAUSEMBLANT (26), 230 Route de la Mariterre, cadastré section ZE n° 190, lieudit “Les Combes”. Dès lors, la banque ne peut se prévaloir de l’inaction de Madame [A] [N]-[V] pour solliciter l’ouverture des opérations de partage, et peut seulement être autorisée à intervenir auxdites opérations pour lesquelles Me [S] [U] a été commis, puis Me [Z] [Y] par ordonnance de remplacement du 5 mai 2025. Le principe, le quantum et l’exigibilité de la créance de la banque à l’égard de Monsieur [M] [G] en vertu de l’acte authentique du 31 juillet 2012, ne sont pas contestés. Le principe et l’exigibilité de la créance de la banque à l’égard de Madame [A] [N]-[V] en vertu de ce même acte authentique, ne sont pas contestés et il y a lieu de constater que la banque a respecté durant la période de suspension les termes de l’ordonnance du 26 septembre 2023 pour le calcul des intérêts normaux, ainsi que la suspension des intérêts, majorations et pénalités de retard. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage, désigné par le jugement du 14 février 2024, à savoir, Me [Z] [Y]. Sur la licitation du bien indivis Conformément aux dispositions de l'article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Il n’est pas contesté que l’immeuble indivis, composé d’une maison d’habitation, situé sur la commune de BEAUSEMBLANT (26), 230 Route de la Mariterre, cadastré section ZE n° 190, lieudit “Les Combes”, ne peut pas être facilement partageable, ce qui est d’ailleurs confirmé par le rapport d’expertise judiciaire de Me [T].

Dans ce contexte, la licitation constitue l'unique moyen de parvenir au règlement de tout ou partie de la dette des défendeurs. Elle sera ordonnée selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision. Il conviendra de désigner le notaire, chargé des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, pour recueillir les fonds provenant de la vente et procéder au partage du prix de vente de cet immeuble.

Sur la mise à prix du bien licité L'article 1273 du Code de procédure civile, applicable par renvoi de l'article 1377 du même Code, précise que le Tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente. En l’espèce, s’il incombe au tribunal de déterminer la mise à prix du bien dont la licitation est demandée, aucun avis de valeur ni estimation n’est produite par le créancier. Cependant, Madame [A] [N]-[V] produit le rapport d’expertise judiciaire établi par Me [T] qui a estimé la mise à prix du bien en cas de vente sur licitation à la somme de 195000 €, selon la mission qui lui a été confiée figurant dans le jugement du 14 février 2024, ce qui est suffisamment attractif par rapport à la valeur vénale du bien chiffrée à la somme de 327500 €. C’est pourquoi, compte tenu des caractéristiques du bien immobilier, de sa situation matérielle et juridique, des conditions économiques du marché et de l'évaluation de sa valeur vénale et de l’estimation de mise à prix faite en novembre 2024, il convient de fixer la mise à prix à la somme de 195.000 euros, avec faculté de baisse d'un quart, puis d’un tiers, séance tenante, sans nouvelle publicité. Sur les mesures accessoires Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage et seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ; Il est inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD EST RHONE ALPES les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans la présente instance. Cependant, si Monsieur [M] [G], qui vit depuis 2017 dans le bien indivis, a fait preuve d’inertie en ce que le mandat de vente n’a été signé qu’en juin 2025 tout en repoussant les rendez-vous avec le mandataire pour permettre de prendre des photographies en vue de sa commercialisation, il n’en est pas de même de la part de Madame [A] [N]-[V] qui a pris toutes les initiatives pour permettre la mise en vente du bien et la mise en oeuvre de la procédure aux fins de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre eux.

Par conséquent, Monsieur [M] [G] sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD EST RHONE ALPES la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cependant, Madame [A] [N]-[V] sera déboutée de sa demande formée à ce titre à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD EST RHONE ALPES dont l’action est recevable et bien fondée. La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,

Déclare sans objet l’irrecevabilité de la demande soulevée par Madame [A] [N]-[V] ;

Rappelle l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ordonnée par jugement du 14 février 2024 ;

Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et l’autorise en tant que de besoin à y participer ;

Renvoie les parties devant Me Me [Z] [Y], désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pour rendre compte au juge commis, précédemment désigné, en cas de difficulté et dresser, dans le délai d’un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;

Ordonne, pour parvenir au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de VALENCE : - du bien immobilier situé sur la commune de BEAUSEMBLANT (26), 230 Route de la Mariterre, cadastré section ZE n° 190, lieudit “Les Combes”, , sur la mise à prix de 195.000 euros, avec, en cas de carence d'enchères, faculté de baisse d’un quart puis d'un tiers, séance tenante, sans nouvelles publicité ;

Dit que Me JOUANNEAU, avocat à VALENCE établira le cahier des conditions de la vente qui sera déposé au greffe du Juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article 1275 du Code de procédure civile et auquel sera annexé le procès-verbal de description, et fera procéder, d’une part, par tout commissaire de justice territorialement compétent pour établir le procès-verbal de description ainsi qu’aux visites de l’immeuble licité, le cas échéant, assisté de la force publique, d'un serrurier et de témoins aux jours et heures légales de son choix, à charge pour elle de prévenir les consorts [G]/[N]-[V], et tout occupant de leur chef par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple au moins 15 jours avant, et qu'il en sera référé au Juge de l'exécution en cas de difficultés, et, d’autre part, par tout professionnel compétent, à l’établissement des diagnostics techniques exigés en matière de vente immobilière ;

Dit qu'il sera procédé à la publicité de la vente par : - affichage d’un avis dans les locaux du Tribunal, en mairie et à l’entrée de l’immeuble, - une annonce légale et un avis sommaire dans le DAUPHINE LIBERE, - un avis sur le site encheresjudiciaires.com ; Désigne Maître [Z] [Y], notaire à ST DONAT SUR L’HERBASSE en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ; Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur [M] [G] à verser à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD EST RHONE ALPES la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD EST RHONE ALPES et Madame [A] [N]-[V] de leurs demandes réciproques à ce titre ; Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ;

Ordonne la publication de la présente décision au Service de la publicité foncière ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux, et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En fois de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 25/00246.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.