Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
24/02682
Formation
CH1 Contentieux Général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 044 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/02682 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IHDS

N° minute : 

Copie exécutoire délivrée le 15/09/2026

à : - la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, -Me Dominique [N]

- à Me [V] (notaire)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [R] né le 21 Février 1953 à VALREAS (84), décédé le 26/06/2025 27 rue Gerbault, Les Petits Robins 26250 LIVRON SUR DROME représenté par Me Dominique FLEURIOT, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Jean LECAT de la SELARL D’AVOCATS BERAUD-LECAT, avocats plaidants au barreau de l’Ardèche

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Madame [U] [P] veuve [R] née le 14 Mai 1954 à LA VOULTE SUR RHONE (07800) 27 rue Gerbault Les Petits Robins 26250 LIVRON-SUR-DROME représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Jean LECAT de la SELARL D’AVOCATS BERAUD-LECAT, avocats plaidants au barreau de l’Ardèche

Monsieur [K] [R] né le 19 Août 1975 à VALENCE (26000) 355 chemin du Collet 26470 LA MOTTE CHALANCON représenté par Me Dominique FLEURIOT, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Jean LECAT de la SELARL D’AVOCATS BERAUD-LECAT, avocats plaidants au barreau de l’Ardèche

Monsieur [Q] [R] né le 25 Février 1985 à VALENCE (26000) 1 D avenue François Mitterand 26800 PORTE LES VALENCE représenté par Me Dominique FLEURIOT, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Jean LECAT de la SELARL D’AVOCATS BERAUD-LECAT, avocats plaidants au barreau de l’Ardèche

Monsieur [Y] [R] né le 13 Avril 1979 à VALENCE (26000) 8 allée le Plan 30250 ASPERES représenté par Me Dominique FLEURIOT, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Jean LECAT de la SELARL D’AVOCATS BERAUD-LECAT, avocats plaidants au barreau de l’Ardèche

DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [R] né le 07 Janvier 1959 à LIVRON SUR DROME (26) 13 Rue Gerbault- Les Petits Robins 26250 LIVRON SUR DROME représenté par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme

Monsieur [Z] [R] né le 17 Juillet 1955 à VALREAS (84) 355 Rue des Ecoles 26250 LIVRON SUR DROME non représenté

Madame [D] [R] épouse [T] née le 12 Mars 1949 à VALREAS (84) 16 Rue des Vergers - Les Petits Robins 26250 LIVRON SUR DROME non représentée

Madame [G] [R] épouse [O] née le 20 Avril 1947 à VALREAS (84) 885 Route de Bourg St Andéol 07220 VIVIERS non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Corinne LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : [U] REYNAUD, cadre greffière

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 juin 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 30 septembre 2025, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le présent tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions consécutives aux décès de Monsieur [M] [R] et Madame [L] [J], désigné Me [X] [V], notaire, pour y procéder, sous la surveillance d’un juge commis, révoqué l’ordonnance de clôture et réouvert les débats aux fins d’enjoindre au demandeur de produire les actes authentiques relatifs aux biens dépendant de la succession situés à AVIGNON et LIVRON SUR DROME. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2026 et signifiées aux parties défaillantes les 13 et 16 février 2026, Madame [U] [P] veuve de Monsieur [A] [R], Monsieur [K] [R], Monsieur [Y] [R] et Monsieur [Q] [R], (ci-après dénommés les consorts [R]) sont intervenus volontairement à la procédure en leurs qualités d’ayant droits de Monsieur [A] [R], décédé le 26 juin 2025, et ont repris les demandes initiales, après avoir communiqués les actes authentiques sollicités. Il sera renvoyé aux conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025 par Monsieur [F] [R]. Monsieur [Z] [R], Madame [D] [R] épouse [T] et Madame [G] [R] épouse [O] n’ont pas constitué avocat bien que valablement cités ; il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. La clôture a été prononcée le 27 mars 2026, par ordonnance du même jour. L’audience de plaidoirie a été fixée au 16 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 15 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la licitation des biens indivis et la mise à prix des biens licités Conformément aux dispositions de l'article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. L'article 1273 du Code de procédure civile, applicable par renvoi de l'article 1377 du même Code, précise que le Tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. En l’occurrence, les consorts [R] produisent des avis de valeur relatifs aux biens immobiliers indivis que Monsieur [F] [R] déclare ne pas contester. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise aux fins d’évaluation. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de difficultés que Madame [D] [T], Messieurs [F] et [A] [R] ont déclaré qu’ils ne souhaitaient ni conserver ni se voir attribuer les biens immobiliers et en sollicitaient la vente, au besoin aux enchères. Compte tenu des délais écoulés et de l’absence manifeste d’accord entre les coïndivisaires sur leur vente amiable, laquelle ne peut être ordonnée par le Tribunal en ce qu’il ne peut leur enjoindre de trouver un accord, la licitation sera ordonnée dans les conditions développées au dispositif : - du bien sis à AVIGNON (84000) situé 9 avenue Mantelange, cadastré section IY n° 258, sur la mise à prix de 165000 € avec faculté de baisse d'un quart en cas de carence d'enchère, séance tenante, sans nouvelle publicité, - du bien sis à LIVRON SUR DROME (26250) situé 11 rue Gerbault, cadastré section BZ n° 209, sur la mise à prix de 98000 € avec faculté de baisse d'un quart en cas de carence d'enchère, séance tenante, sans nouvelle publicité.

Sur les mesures accessoires Les dépens seront réservés, et, en cas de partage amiable, ils devront être tirés en frais privilégiés de partage.

Me [M] [C] sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, celles-ci n’étant applicables qu’au bénéfice de l’avocat postulant dans le ressort de la Cour d’Appel dont dépend le présent tribunal. La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, Vu le jugement du 30 septembre 2025,

Renvoie les parties devant Maître [X] [V], Notaire à LIVRON SUR DROME, désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et dresser, dans le délai d’un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; Rappelle que M. ou Mme le président de la 1ère chambre civile de ce tribunal, a été commis pour surveiller les opérations de partage ;

Rappelle qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par le président de ce tribunal sur simple requête ;

Rappelle que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis ;

Rappelle qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra dresser, et transmettre au juge commis, un procès-verbal de difficultés, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;

Rappelle qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, au vu de ce procès-verbal, de saisir le tribunal des points de désaccord subsistants par le dépôt de conclusions récapitulatives (qui devront être signifiées aux parties défaillantes) ;

Ordonne la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de VALENCE des biens immobiliers dépendant des indivisions successorales existant entre Madame [G] [R] épouse [O], Madame [D] [R] épouse [T], Monsieur [Z] [R], Monsieur [F] [R] et Monsieur [A] [R], duquel viennent par représentation Madame [U] [P] veuve de Monsieur [A] [R], Monsieur [K] [R], Monsieur [Y] [R] et Monsieur [Q] [R], ses fils : - du bien sis à AVIGNON (84000) situé 9 avenue Mantelange, cadastré section IY n° 258, sur la mise à prix de 165000 € avec faculté de baisse d'un quart en cas de carence d'enchère, séance tenante, sans nouvelle publicité, - du bien sis à LIVRON SUR DROME (26250) situé 11 rue Gerbault, cadastré section BZ n° 209, sur la mise à prix de 98000 € avec faculté de baisse d'un quart en cas de carence d'enchère, séance tenante, sans nouvelle publicité.

Dit que la vente interviendra sur les poursuites de la partie la plus diligence, après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi, et notamment du dépôt d'un cahier des charges par tout avocat territorialement compétent,

Dit qu'à défaut d'accomplissement de ces formalités dans un délai de six mois le défendeur sera autorisé à y procéder,

Désigne Maître [X] [V], Notaire à LIVRON SUR DROME, en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,

Rejette la demande d’expertise desdits biens aux fins d’évaluation ;

Réserve les dépens ;

Dit qu’en cas de partage amiable, ils devront être tirés en frais privilégiés de partage ;

Rejette la demande de Me [M] [C] aux fins de recouvrement des dépens dont il a fait l’avance sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Ordonne le retrait provisoire de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente, par le dépôt de conclusions récapitulatives et sur production du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux, et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En fois de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 24/02682.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.