Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
24/05844
Formation
3ème Chbre Cab A1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 115 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT du 15 SEPTEMBRE 2026

Enrôlement : N° RG 24/05844 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YPL

AFFAIRE : M. [U] [C] (Me CAMPANA) C/ S.A.R.L.U. [K] [R] (Me CHETRIT)

Grosse délivrée le 15 Septembre 2026 À -Me Ariane CAMPANA Me Alain CHETRIT la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES

- - DÉBATS : A l'audience Publique du 19 mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Présidente : Madame Elise CSAKVARY, Juge Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 15 septembre 2026

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2026

Par Madame Elise CSAKVARY, Juge Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [U] [C] né le 13 janvier 1979 à [Localité 2] (95) de nationalité Française demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Ariane CAMPANA, avocate au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDERESSES

S.A.R.L.U. [K] [R] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 794 648 840 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son gérant en exercice

représentée par Maître Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 542 073 580 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L.U. [K] [R]

représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [U] [C] est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 4] qu’il a entrepris de rénover entièrement en 2020.

Selon devis du 1er mars 2020, il a ainsi confié des travaux à la société à responsabilité limitée SARL [K] [R], assurée auprès de la société anonyme MAAF ASSURANCES, pour un montant de 39 743 euros TTC.

***

Les travaux demeurant inachevés et présentant divers désordres, M. [U] [C] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. Le 1er octobre 2021, la tenue d’une expertise a été ordonnée au contradictoire des sociétés SARL [K] [R] et MAAF ASSURANCES et M. [A] [T] a été désigné en qualité d’expert, lequel a rendu un rapport le 20 juin 2023.

Puis, par acte de commissaire de justice en date des 17 avril et 6 mai 2024, M. [U] [C] a fait assigner la société à responsabilité limitée SARL [K] [R] et la société MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réparation de ses préjudices.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 17 février 2026.

***

Par dernières conclusions notifiées le 18 juin 2025, M. [U] [C] demande : - le rejet des demandes adverses, - la condamnation de la société [K] [R] à lui verser la somme de 34 446 euros TTC en réparation de ses préjudices, soit la somme de 26 046 euros TTC au titre des frais de remise en état de son logement, 3 400 euros TTC au titre des frais de relogement et 5 000 euros au titre de son préjudice moral, -la condamnation de la société [K] [R] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, - la condamnation de la société [K] [R] à lui verser la somme de 8 291,78 euros au titre des honoraires d’expert, - la condamnation de la société [K] [R] à lui verser la somme de 5 000 euros pour résistance abusive - et la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût du constat du 11 septembre 2020.

Par dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2025, la société à responsabilité limitée SARL [K] [R] demande : - le rejet des demandes du demandeur - la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, - subsidiairement, la condamnation de la société MAAF à la garantir des condamnations prononcées à son encontre - et le rejet des demandes formées par la société MAAF.

Par dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2025, la société anonyme MAAF ASSURANCES demande : - sa mise hors de cause, - le rejet de toute demande formée à son encontre - et la condamnation du demandeur ou tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

***

A l’audience de plaidoirie du 19 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, les demandes tendant à voir « recevoir » ou « juger » ne constituent pas, en l’espèce, des demandes en justice au sens de l’article 4 du code de procédure civile visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif de la présente ordonnance.

Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause une partie à l’encontre de laquelle des demandes sont formées et la demande présentée à cette fin sera rejetée.

I – Sur la demande de réparation des préjudices formée à l’encontre de la société [K] [R]

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1231-1 du code civil prévoit à ce titre que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le devis du 1er mars 2020 a été accepté et que les travaux ont débuté le 15 juin 2020. Il ressort du procès-verbal de constat établi le 11 septembre 2020 qu’à cette date, des prestations demeurent inachevées et certaines autres sont affectées de désordres. Il peut notamment être remarqué que les portes coulissantes du dressing ont été montées avec un défaut d’inclinaison, que les travaux dans la cuisine et dans la salle de bain ne sont pas terminés, qu’une partie du sol du séjour n’est pas recouverte de parquet et que l’ensemble des murs de l’appartement sont à reprendre.

L’expert judiciaire indique que la trame générale des travaux semble se calquer sur les prestations décrites dans le document intitulé DPGF [C] alors même que sa valeur contractuelle n’est pas reconnue par les parties. L’expert note en outre que le devis contractuel ne détaille pas les travaux. Il estime ainsi nécessaire de dresser la liste précise des prestations reconnues par les parties, de préciser leur niveau d’avancement et la qualité de celles-ci, puis de déterminer si ces prestations appartiennent à des travaux prévus ou si elles doivent être considérées comme des travaux supplémentaires et d’établir, sur ces bases, le décompte des échanges financiers entre les parties. En respectant le contradictoire, l’expert a ainsi dressé la liste des prestations reconnues par les parties et précisé leur niveau d’avancement et de finition. L’expert a en outre dressé un tableau des demandes de paiements et des paiements effectifs au regard du montant contractuel d’origine et des demandes supplémentaires ou non prévues qui ont été clairement identifiées. Il a tenu compte de la fourniture de certains matériaux par M. [C], de l’avancement des travaux de peinture, des suppléments et de la facture consécutive aux dégâts des eaux. Il considère qu’en l’absence de précisions supplémentaires, certaines prestations ont été abandonnées et remplacées par d’autres et qu’elles se compensent. Il considère également que se rajoutent en travaux supplémentaires les prestations demandées après signature du devis ou apparues pour diverses raisons en cours de chantier. M. [T] a ainsi listé un certain nombre de travaux non effectués, de travaux non terminés et de travaux à reprendre. Il précise que le principal problème reste la peinture de l’appartement et que l’absence de la pose de la porte-fenêtre est due à une erreur de commande commise par la société SARL [K] [R]. Il note également un manque d’organisation dans le travail de cette société susceptible d’avoir engendré un retard dans les finitions. Enfin, l’expert judiciaire estime que la plupart des désordres ou malfaçons entraînent essentiellement des conséquences esthétiques sur les ouvrages mais que l’absence d’extraction d’air dans la salle de bain, que les ventaux secondaires de la porte d’entrée collés par la peinture et que la prise électrique non maintenue menacent l’habitabilité du logement. L’expert chiffre ainsi le coût des travaux de reprise à la somme de 21 385 euros TTC et estime la durée de ceux-ci à un mois et demi. Il indique également que la plupart des travaux peuvent être exécutés en sites occupés moyennant des contraintes d’usage et de revalorisation des coûts.

Concernant les comptes entre les parties, l’expert judiciaire retient un montant contractuel de 39 743 euros TTC. Il y ajoute un montant de travaux supplémentaires de 1 155 euros TTC et de 360 euros TTC au titre des portes de placard, soit un montant total de 41 258 euros TTC. Il estime que le montant des travaux effectués est de 34 147, 80 euros et indique que M. [C] a d’ores et déjà réglé la somme totale de 34 366,69 euros. Au regard de la correspondance entre ces deux montants, l’expert estime que les montants payés couvrent complètement l’avancement du chantier au jour de l’expertise, y compris les travaux supplémentaires. Il précise que le calcul tient compte des travaux non terminés ou non engagés mais ne tient pas compte des travaux de reprise chiffrés à hauteur de 21 385 euros. L’expert précise que les travaux de déplacement des appareils de climatisation ne sont pas intégrés dans le calcul dès lors qu’ils ont été demandés par M. [C] et payés par lui à l’entreprise intervenue.

Concernant les délais dans lesquels les travaux ont été effectués, l’expert note que si aucune pièce contractuelle ne fait état d’une durée de chantier, il ressort des échanges qu’une date de chantier plusieurs fois repoussée a été fixée d’un commun accord au 15 août 2020. L’expert en conclut qu’il existe un retard à compter du 15 août 2020. Il estime par ailleurs que les travaux supplémentaires ne sont pas susceptibles de justifier un inachèvement à fin août 2020.

En réponse aux dires, l’expert précise que certains travaux à terminer et certains travaux non effectués n’ont pas été payés et qu’ils restent donc à la charge de M. [C] qui devait dépenser originellement, pour la prestation complète, la somme de 41 258 euros TTC. L’expert indique donc que le surcoût imputable à la société SARL [K] [R] s’élève à la somme de 14 493,69 euros TTC (34 366,69€ + 21 385€ - 41 258€). En réponse aux dires, l’expert judiciaire indique également que la démarche à suivre afin de chiffrer les travaux de reprise a été clairement expliquée et répétée aux parties au fil des échanges de l’expertise. Il estime que celles-ci avaient la possibilité de critiquer la méthode et de reprendre et compléter les informations données avec pour but d’atteindre un consensus sur le contenu exact des prestations de bases et des prestations supplémentaires et leur niveau de finition. Il ajoute que si l’entreprise s’est trompée sur son estimation des travaux à engager, elle a eu tout le loisir sur place de constater son erreur et de prévoir une réévaluation et que le fait d’avoir largement engagé des travaux vaut validation de ses propres estimations.

Il ressort ainsi suffisamment des constatations et analyses de l’expert judiciaire ainsi que du procès-verbal de constat du 11 septembre 2020 que les travaux de rénovation effectués par la société SARL [K] [R] sont affectés de divers désordres et n’ont pas pu être achevés.

L’inachèvement des travaux ne saurait être reproché à M. [C] dès lors qu’il résulte clairement de l’analyse de l’expert que les prestations supplémentaires qui ont pu être demandées au cours du chantier ne sont pas à l’origine du retard pris dans la réalisation des prestations. De plus, le conflit né entre les entrepreneurs intervenus sur le chantier et M. [C] n’est pas de nature à exonérer la société SARL [K] [R] des manquements constatés. Le fait que M. [C] ait pu avoir des propos désagréables, ce qui ne ressort pas des courriers qu’il envoie, mais seulement d’un SMS du 21 février 2021 et de deux attestations établies postérieurement aux travaux, n’exonère pas l’entrepreneur des manquements contractuels commis. En outre, il importe peu que la société SARL [K] [R] ait ou non abandonné le chantier dès lors qu’il est suffisamment démontré que les travaux ne se sont pas achevés dans les délais convenus entre les parties.

De ces éléments, il ressort que les travaux réalisés par la société [K] [R], selon devis du 1er mars 2020 de rénovation de l’appartement de M. [C] pour un montant de 39 743 euros TTC ont, selon accord des parties, été modifiés au cours de la réalisation des travaux et qu’ils ont donné lieu à des prestations supplémentaires non prévues au devis initial, qui doivent être chiffrées à la somme de 1 515 euros TTC (1 155€ + 360€) ayant porté le montant total des travaux à la somme de 41 258 euros TTC. Compte tenu des inachèvements et désordres constatés, il apparaît que des travaux de reprise et d’achèvement doivent être engagés pour un montant de 21 385 euros TTC. M. [C] a d’ores et déjà réglé la somme de 34 366,69 euros. Cette somme correspond aux prestations achevées par la société [K] [R], travaux supplémentaires compris, hors coût des travaux de reprise. En conséquence, la société SARL [K] [R] reste redevable de la somme de 14 493,69 euros (41 258€ - 34 366,69€ - 21 385€), soit le montant total contractuellement prévu auquel il est soustrait le montant d’ores et déjà réglé et le montant des travaux de reprise et d’achèvement du chantier. La société SARL [K] ne peut en effet être condamnée à s’acquitter de la totalité du montant des travaux de reprise dès lors que M. [C] n’a pas réglé la totalité des sommes dues.

En conséquence, la société SARL [K] [R] doit être condamnée à verser à M. [C] la somme de 14 493,69 euros en réparation de son préjudice matériel.

Il convient de préciser qu’il ne saurait être tenu compte du devis établi le 31 mars 2024 par la société MULTI-SERVICES pour estimer le coût des travaux de reprise nécessaires dès lors qu’il est nécessaire de tenir compte des prestations contractuellement convenues avec la société SARL [K] [R]. En outre, la méthodologie suivie par l’expert a permis de déterminer avec précision les travaux contractuellement prévus, non détaillés par le devis établi par la société SARL [K] [R], professionnelle de la construction, tout en retenant le prix convenu entre les parties pour la rénovation de l’appartement et en y ajoutant les prestations complémentaires sollicitées en cours de chantier qui n’ont pas fait l’objet d’un nouveau document contractuel. Il convient d’ajouter qu’il a été pris en compte que certains matériaux ont été fournis par M. [C] lui-même, que les sommes dues au titre du parquet n’ont pas été retirées par l’expert et que l’augmentation du coût de la peinture n’apparaît pas justifié techniquement. A ce titre, seul le devis a valeur contractuelle et le prix d’une prestation indiquée sur la facture, même réglée, ne suffit pas à démontrer l’augmentation de celle-ci dès lors que diverses prestations ont été réglées par plusieurs paiements successifs sans qu’aucun document contractuel précis et signé ne détaille les prestations convenues entre les parties. En outre, le coût d’une porte-fenêtre non posée ne saurait rester à la charge de M. [C]. Enfin, il est manifeste que l’expert a pris soin de tenir compte des travaux effectivement exécutés et qu’il a distingué la question de l’achèvement des travaux de celle des désordres affectant lesdits travaux. A ce titre, il importe peu que les travaux de peinture aient été achevés à 80% dès lors que les malfaçons qui les affectent nécessitent une reprise intégrale et la sous-estimation du coût des travaux par l’entrepreneur ne saurait diminuer le coût des travaux de reprise dès lors que la société [K] [R] était tenue d’une obligation de résultat.

Compte tenu de la durée des travaux nécessaires, il convient également de condamner la société SARL [K] [R] à indemniser M. [C] des frais nécessaires à son relogement pendant la durée de ceux-ci à hauteur de 2 200 euros. Il ressort en effet suffisamment des annonces produites que le coût de la location d’un logement meublé similaire à celui de M. [C] pour une courte période s’élève à la somme d’environ 1 458 euros par mois et l’expert judiciaire estime que la durée nécessaire des travaux est d’un mois et demi.

Il n’est pas suffisamment justifié de l’existence d’un préjudice moral, lequel ne peut simplement résulter de la nécessité d’engager une procédure judiciaire, et la demande formée à ce titre sera rejetée.

Les frais d’expertise sont compris dans les dépens et la demande distincte formée à ce titre sera également rejetée.

II – Sur la demande formée au titre de la résistance abusive

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, expression fondamentale du droit d’accès au juge, ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.

En l’espèce, la résistance à la présente action opposée par la société SARL [K] [R], en l’absence de circonstances caractérisant la commission d’un abus de droit, relève de l’exercice normal du droit de se défendre et ne saurait donner lieu à une indemnisation particulière.

La demande formée à ce titre sera donc rejetée.

III - Sur la demande de garantie formée par la société SARL [K] [R]

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En l’espèce, il n’est pas contesté, et il résulte de l’attestation d’assurance produite, que la société SARL [K] [R] était assurée, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, auprès de la société MAAF ASSURANCES au titre de sa responsabilité décennale. Par ailleurs, par courrier du 25 août 2020, M. [C] a mis en demeure la société SARL [K] [R] de reprendre les travaux en indiquant que ceux-ci ne sont réalisés qu’à moitié et en listant 21 défauts ou malfaçons.

Ce courrier ne saurait caractériser une réception tacite dès lors, qu’à cette date, M. [C] n’avait pas réglé l’ensemble des sommes dues et qu’il sollicite du défendeur qu’il reprenne le chantier pour achever les travaux.

En l’absence de réception, l’assurance de responsabilité décennale n’a pas vocation à garantir le dommage. Au surplus, l’ensemble des désordres et inachèvements étant apparents au jour d’une éventuelle réception, la responsabilité décennale de la société [K] [R] ne saurait donc être engagée et l’assurance souscrite à ce titre être mobilisée.

Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société MAAF ASSURANCES assurait également la responsabilité civile de la société SARL [K] [R] sur la même période bien qu’aucun contrat ou attestation ne soit produit aux débats à ce titre. Or, il ressort de l’article 11 des conditions générales du contrat dit Multirisque des professionnels du bâtiment et des travaux publics portant la référence 11036- 09/17 qui sont, elles, produites que les « frais nécessaires pour réparer, remplacer ou rembourser les biens fournis ou les travaux réalisés, objets de vos engagements contractuels, que la prestation à l’origine du dommage ait été ou non sous-traitée » sont exclus des garanties. Or, les dommages dont il est sollicité la réparation dans le cadre du présent litige sont exclusivement les frais nécessaires à l’achèvement et à la réparation des travaux réalisés par l’entreprise assurée.

En conséquence, la garantie due au titre de la responsabilité civile n’est pas due et la demande formée à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES sera rejetée.

IV - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société à responsabilité limitée SARL [K] [R], partie perdante à l’instance en cours, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. En revanche, il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens le coût d’un procès-verbal de constat dont l’établissement n’est pas prescrit par la loi mais relève des frais indemnisables au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner la société à responsabilité limitée SARL [K] [R] à payer à M. [U] [C] la somme de 3 000 euros et la somme de 1 500 euros à la société MAAF ASSURANCES au titre des dispositions précitées. La demande formée par la société SARL [K] [R] sera, quant à elle, rejetée.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

REJETTE la demande de mise hors de cause ;

CONDAMNE la société à responsabilité limitée SARL [K] [R] à verser à M. [U] [C] la somme de 16 693,69 euros en réparation de son préjudice matériel, comprenant les frais relogement pendant les travaux ;

REJETTE les demandes formées au titre du préjudice moral, des honoraires de l’expert et de la résistance abusive ;

REJETTE la demande de garantie formée par la société à responsabilité limitée SARL [K] [R] à l’encontre de la société anonyme MAAF ASSURANCES ;

CONDAMNE la société à responsabilité limitée SARL [K] [R] à payer à M. [U] [C] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société à responsabilité limitée SARL [K] [R] à payer à la société anonyme MAAF ASSURANCES la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société à responsabilité limitée SARL [K] [R] aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 24/05844.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05844. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.