Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
24/06819
Formation
3ème Chbre Cab A1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 934 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT du 15 SEPTEMBRE 2026

Enrôlement : N° RG 24/06819 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CKQ

AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD (la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - VUILLQUEZ - [H] - [X] - BARDON - SEGOND - DESMURE - VITAL) C/ S.A.S. FAYAT BATIMENT (la SELARL PHARE AVOCATS)

Grosse délivrée le 15 Septembre 2026 À -la SARL ATORI AVOCATS la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-[H]-[X]-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL Me Jean-baptiste GOBAILLE la SELARL PHARE AVOCATS la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES

- - DÉBATS : A l'audience Publique du 03 mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Présidente : Madame Elise CSAKVARY, Juge Greffière : Madame Sylvie HOBESSERIAN

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 mai 2026 prorogée au 07 juillet 2026 prorogée au 15 septembre 2026

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2026

Par Madame Elise CSAKVARY, Juge Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESMURE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDERESSES

S.A.S. FAYAT BATIMENT anciennement CARI immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 780 109 856 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Compagnie d’assurance SMA SA immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 332 789 296 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

S.A.R.L. SOCIÉTÉ ALLAUDIENNE ÉQUIPEMENT TECHNIQUE (SAET) immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 311 440 006 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

toutes deux représentées par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. [K]’ CLIM immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 500 502 281 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 542 073 580 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal

toutes deux représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Etablissement 1] » sise [Adresse 7] représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. AUXITIME immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 788 756 062 dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par Maître Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [S] [C] a acquis un appartement en l’état futur d’achèvement situé au 2ème étage de la [Adresse 9] au [Adresse 10] à [Localité 6], situé en-dessous de l’appartement acquis par Mme [L] [E] au 3ème étage du même immeuble.

Une police d’assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD.

Sont par ailleurs notamment intervenues à l’opération de construction : - la société par actions simplifiée FAYAT BATIMENT, anciennement dénommée CARI, en qualité d’entreprise générale, - la société à responsabilité limitée SOCIETE ALLAUDIENNE EQUIPEMENT TECHNIQUE dite SAET, sous-traitante du lot plomberie, assurée auprès de la société anonyme SMA SA, - et la société à responsabilité limitée [K]’CLIM, en qualité de sous-traitante de la société SAET, assurée auprès de la société anonyme MAAF ASSURANCES.

Les travaux ont été réceptionnés le 15 septembre 2008.

En 2013, M. [C] a subi un dégât des eaux à la suite duquel a été acceptée une proposition d’indemnisation de l’assureur dommages-ouvrages à hauteur de 5 430,25 euros.

En 2015, suite à de nouvelles infiltrations, la proposition d’indemnisation de l’assureur dommages-ouvrage a été refusée par M. [C], lequel a saisi le juge des référés.

Par ordonnances des 18 juillet 2017, 30 mars 2018, 7 septembre 2018, 19 octobre 2018 et 10 mai 2019, la tenue d’une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire, notamment, des sociétés AXA FRANCE IARD, [K]’CLIM, MAAF ASSURANCES, SAET, FAYAT BATIMENT et SMABTP ainsi que du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9]. M. [D] a rendu son rapport d’expertise le 29 novembre 2019.

Par jugement rendu le 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Marseille, considérant que les désordres revêtent un caractère décennal et qu’ils procèdent d’une cause unique, a condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [C] la somme de 5 525,75 euros au titre de son préjudice matériel, avec capitalisation des intérêts et intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020, aux dépens comprenant les frais d’expertise et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Le tribunal a en revanche débouté M. [C] des demandes formées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.

Par ordonnance rendue le 4 avril 2024, le juge de la mise en état a constaté que M. [C] s’est désisté de l’appel qu’il a formé à l’encontre du jugement du 4 avril 2023.

***

Parallèlement, par actes de commissaire de justice enrôlés le 25 janvier 2021, la société anonyme AXA FRANCE IARD a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] et les sociétés FAYAT BATIMENT, SAET, [K]’CLIM, SMA SA et MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’appels en cause et de garantie.

Par ordonnance rendue le 3 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction avec l’affaire principale.

Par ordonnances rendues les 21 mars 2023 et 4 avril 2023, un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive dans l’instance principale a été ordonné et l’affaire a été retirée du rôle.

Selon conclusions notifiées le 13 juin 2024 par la société AXA FRANCE IARD, l’affaire a été rétablie.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 3 février 2026.

***

Par dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2025, la société anonyme AXA FRANCE IARD demande : - la condamnation in solidum des défendeurs à lui rembourser la somme de 10 956 euros au titre du préjudice matériel de M. [C], 507,32 euros au titre des intérêts capitalisés à compter du 20 septembre 2020, 4 532,80 euros au titre des frais d’expertise et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - la condamnation in solidum des défendeurs à la garantir à hauteur de 4 532,80 euros TTC au titre des frais d’expertise judiciaire en cours de règlement, - et la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2025, la société par actions simplifiée FAYAT BATIMENT demande : - l’irrecevabilité des demandes formées par le demandeur à son encontre, - le rejet des demandes formées à son encontre, - la condamnation in solidum des autres défendeurs à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - subsidiairement, de limiter à 10% le montant de la condamnation prononcée à son encontre, de rejeter toute condamnation prononcée in solidum et la condamnation des autres défendeurs au surplus à hauteur de leur part de responsabilité, - le rejet de la demande formée au titre des intérêts capitalisés - et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, le tout avec retrait de l’exécution provisoire.

Par dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2025, la société anonyme SMA SA et la société à responsabilité limitée SOCIETE ALLAUDIENNE EQUIPEMENT TECHNIQUE demandent : - le renvoi du dossier devant une autre chambre du tribunal, - le rejet des demandes formées à leur encontre, - subsidiairement, limiter le recours d’AXA FRANCE IARD au seul montant des travaux, de juger que la société SMA SA pourra opposer sa franchise contractuelle et la condamnation solidaire des autres défendeurs à la garantir - et la condamnation des autres défendeurs à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2026, la société à responsabilité limitée [K]’CLIM et la société anonyme MAAF ASSURANCES demandent : - l’irrecevabilité des demandes formées par AXA FRANCE IARD à leur encontre, - le rejet des demandes formées à leur encontre, - que la société MAAF ASSURANCES soit autorisée à opposer ses franchises et plafonds contractuels aux autres parties, - la condamnation des autres défendeurs à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre - et la condamnation du demandeur ou tout succombant à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES.

Par dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], situé au [Adresse 12] à [Localité 6], représenté par son syndic, la société AUXITIME, demande : - le rejet des demandes formées à son encontre et sa mise hors de cause, - subsidiairement, de limiter à 5% de 5 430,25 le montant de la condamnation prononcée à son encontre et la condamnation solidaire des autres défendeurs au surplus, - le rejet de la demande formée au titre des intérêts capitalisés - et la condamnation solidaire de tous succombants à lui payer la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, comprenant ceux des incidents, le tout avec retrait de l’exécution provisoire.

Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

***

A l’audience de plaidoirie du 3 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 7 juillet 2026, puis au 15 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, les demandes tendant à voir « déclarer » et « juger » ne constituent pas, en l’espèce, des demandes en justice au sens de l’article 4 du code de procédure civile visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif de la présente ordonnance.

Il n’y a par ailleurs pas lieu de mettre hors de cause une partie à l’encontre de laquelle des demandes sont formées. Cette demande sera rejetée.

I – Sur la demande de renvoi

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Il résulte en outre de l’article 480 du code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

En l’espèce, la présente affaire ayant été mise en délibéré, un éventuel renvoi suppose de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer le dossier à la mise en état ou à une audience de plaidoirie. Or, il n’est pas suffisamment caractérisé de cause grave au sens de l’article précité dès lors que seul le dispositif de la décision rendue le 4 avril 2023 a autorité de chose jugée et que le présent tribunal n’est pas tenu par l’analyse des pièces et moyens qu’il a faite lors de l’instance principale.

En conséquence, la demande de renvoi formée par les sociétés SMA SA et SAET sera rejetée.

II - Sur les demandes de l’assureur dommages-ouvrage

L’article L121-12 du code des assurances dispose que sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée.

Enfin, il résulte de l’article L124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

A - Sur la recevabilité des demandes formées par l’assureur dommages-ouvrage

En l’espèce, l’assureur dommages-ouvrages forme ses recours à la fois en sa qualité de subrogé pour les sommes qu’il a d’ores et déjà versées et à titre de garantie pour les sommes auxquelles il a été condamné mais qu’il n’a pas encore réglées.

En outre, la proposition d’indemnisation initiale à hauteur de 5 430,25€ TTC a été acceptée par le syndic de l’immeuble selon attestation du 3 juin 2013 valant quittance. La société AXA FRANCE IARD justifie par ailleurs du paiement de la somme de 8 033,07 euros par chèque du 2 octobre 2023 dans le cadre de la présente affaire, comprenant 5 525,75 euros au titre du préjudice matériel, 507,30 euros au titre des intérêts capitalisés à compter du 28 septembre 2020 et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. En outre et par chèque daté du 4 juillet 2025, la société AXA FRANCE IARD a procédé au paiement de la somme de 4 651,45 euros à M. [C], déduction faite de la somme de 238 euros qui lui est due au titre des dépens.

Au surplus, et aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Ainsi, l’action formée par la société AXA FRANCE IARD à l’encontre des sociétés FAYAT BATIMENT, [K]’CLIM et MAAF ASSURANCES doit être déclarée recevable.

B – Sur l’origine des désordres

Concernant l’appartement de Mme [E] et les parties communes, par mail du 21 août 2012, le syndic de l’immeuble a signalé à l’assureur dommages-ouvrage une fuite sur canalisation encastrée, au sein de l’appartement de Mme [E], survenue le 27 juillet 2012. Il signale que cette fuite a causé d’importants dégâts. Par courrier du 26 septembre 2012, l’assureur a adressé une position de refus de garantie. Par un nouveau courrier du 6 juin 2013, l’assureur a adressé une position de garantie à hauteur de 4 923,88 euros TTC, comprenant la réparation de la cause du dommage (2 682,61€), la reprise de ses conséquences (1 703,55€) et le coût des investigations (537,72€). Par courrier du 9 avril 2014, cette somme a été portée à 5 825,50 euros TTC pour la prise en compte de nouvelles factures à hauteur de 901,62 euros TTC. Par courrier du 13 octobre 2014, l’assureur a proposé la somme de 700 euros TTC pour la reprise des parties communes à proximité de l’appartement de M. [C]. Le 9 avril 2015, l’assureur dommages-ouvrage a proposé les sommes complémentaires de 315,90 euros pour réparation de la cause du dommage et 22 306,47 euros pour la réparation des conséquences dommageables envers Mme [E]. Selon attestation du 29 juin 2015, cette dernière a accepté la somme définitive de 26 079,91 euros.

Concernant le sinistre subi par M. [C], par courrier daté du 28 février 2013 le syndic de l’immeuble a déclaré un sinistre résultant d’une fuite sur le réseau d’alimentation encastré entre le deuxième et troisième étage. Par courrier daté du 26 avril 2013, la société AXA FRANCE IARD a notifié une position de garantie. La proposition d’indemnisation à hauteur de 5 430,25€ TTC a été acceptée par le syndic de l’immeuble selon attestation du 3 juin 2013 valant quittance. Il est par ailleurs constant qu’au mois de septembre 2015, M. [C] a subi de nouvelles dégradations. Par un courrier du 12 novembre 2015 adressé à M. [C], la société AXA FRANCE IARD a notifié une position de refus de garantie concernant l’infiltration sur la terrasse et le balcon et formulé une proposition d’indemnisation à hauteur de 2 500 euros TTC pour l’infiltration en partie habitable.

Par courrier du 9 décembre 2015, le syndic de l’immeuble indique à l’assureur dommages-ouvrage que : « une réparation sur l’alimentation EF/EC a été effectuée chez madame [E] en 2012 à la suite de quoi Monsieur [C] a été indemnisé pour ses consécutifs pour un montant de 5430.25 euros. A la suite de ce sinistre, madame [E] vous a contraint à procéder aux réparations de son appartement à l’identique et d’autres fuites sont apparues entraînant des dommages plus importants dans l’appartement de Monsieur [C] […] nous vous prions de bien vouloir prendre en compte le devis de remise en état de l’appartement de Monsieur [C] ».

Il résulte en outre du rapport d’expertise judiciaire du 29 novembre 2019 que Mme [E] a déclaré par le biais du syndic une fuite sur une canalisation encastrée en dalle à l’assureur dommages-ouvrage dès le 21 août 2012. L’expert indique que, le 16 octobre 2012, des travaux de remplacement de la canalisation entre la baignoire et le lavabo ont eu lieu chez Mme [E] et que le 24 décembre 2012, une vanne a été mise en place sur la canalisation d’eau chaude afin de limiter les dommages chez M. [C]. Selon l’expert, les constatations réalisées lors des différentes réunions ainsi que les pièces fournies par les parties lui permettent de conclure que les désordres rencontrés chez M. [C] sont causés par des fuites sur des canalisations encastrées chez Mme [E]. Il ajoute que les éléments qui lui ont été transmis lui ont permis de reconstituer la chronologie des événements et qu’il peut conclure que le sinistre du 17 septembre 2015 a une origine différente de celle du sinistre du 21 février 2013. Il précise à ce titre que : « la chronologie a montré qu’entre la réfection de l’appartement de M. [C] du 28 juillet 2013 et l’apparition du nouveau désordre du 17 septembre 2015, il s’est écoulé plus de deux années sans qu’il n’y ait de traces chez M. [C], ce qui est techniquement impossible, c’est donc qu’il s’agit d’un nouveau désordre ».

Il résulte en effet du rapport de l’expert et des éléments produits aux débats qu’aucun travaux réparatoire n’est intervenu entre le mois de février 2013 et le mois d’octobre 2015.

L’expert indique ensuite que les travaux de réparation des canalisations chez Mme [E] ont été réalisés entre les mois d’octobre 2015 et juillet 2016.  Il estime le montant des travaux de remise en état chez M. [C] à la somme de 10 956 euros TTC et considère que le préjudice de M. [C] est essentiellement d’ordre esthétique. Il précise à ce titre que l’appartement est habitable et qu’il est habité. En réponse aux dires, l’expert indique que les travaux de réparation des canalisations encastrées chez Mme [E] ont été réalisés et qu’il lui est donc impossible de se prononcer sur la cause des dommages. Concernant les réparations temporaires, l’expert explique que ces travaux ont permis de mettre fin au premier sinistre de 2013 mais pas au second qui n’est apparu que le 17 septembre 2015. En conclusion, l’expert indique que les infiltrations sur les murs et plafonds de l’appartement de M. [C] sont apparues le 21 février 2013. Il explique qu’au mois de juillet 2013, M. [C] a procédé à la remise en état de son appartement et que le 17 septembre 2015, il a effectué une nouvelle déclaration de sinistre suite à un nouveau dégât des eaux. Il estime qu’il s’agit là d’un nouveau désordre. L’expert ajoute que la société titulaire du lot plomberie est la société SAET et que la société [K]’CLIM est son sous-traitant.

Dans son jugement rendu le 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Marseille estime quant à lui que l’analyse de l’expert ne peut pas être retenue dès lors Mme [E] n’a jamais engagé de travaux de réparation entre les différents sinistres et que l’expert n’explique pas en quoi l’absence d’infiltration constante dans l’appartement de M. [C] entre juillet 2013 et septembre 2015 exclut nécessairement la survenance d’un seul et unique désordre sur les canalisations encastrées alors même que ces éléments sont seuls à l’origine des dommages. Le tribunal observe en outre que les travaux de réparation des canalisations encastrées préconisés dès 2013 et réalisés entre octobre 2015 et septembre 2016 ont permis de mettre un terme aux désordres puisque les traces d’infiltration étaient sèches lors du premier accédit. Il juge ainsi que les désordres issus de la déclaration de sinistre de septembre 2015 sont la continuité des désordres signalés en février 2013 et dont la cause n’a été supprimée qu’à compter du mois d’octobre 2015.

Il n’est par ailleurs pas contesté que ces désordres, qui affectent le clos et le couvert de l’appartement du demandeur en générant des infiltrations d’eau dans l’ensemble des pièces du logement, rendent l’ouvrage impropre à sa destination et sont donc de nature décennale.

Le tribunal retient en outre que la cause des désordres étant unique la somme déjà versée par l’assureur au cours de l’année 2013 et acceptée par le demandeur doit être déduite du montant des travaux de reprise étant précisé qu’il appartenait à M. [C] d’engager les travaux de reprise des embellissements en temps utile, c’est-à-dire postérieurement à la réalisation des travaux de réparation des canalisations.

De ces éléments, il ressort que des réparations temporaires ont été effectuées en 2012 à la suite desquelles les infiltrations ont temporairement cessé chez M. [C]. L’expert ne détermine pas la cause des infiltrations survenues en 2015. Or, ces dernières peuvent résulter de l’insuffisance des réparations temporaires ou bien de la survenue d’un nouveau désordre. Il n’est produit aux débats aucun élément sur la nature des réparations effectuées en 2015. En l’absence d’analyse technique sur l’origine des infiltrations survenues en 2015 et compte tenu du fait que les désordres sont survenus à deux reprises en raison d’une fuite sur les canalisations d’eau encastrées entre les deuxième et troisième étages de l’immeuble, il doit être retenu que ceux-ci proviennent d’un seul et même désordre survenu en 2012 ayant repris en 2015. En effet, les réparations définitives chez Mme [E] ont bien eu lieu entre les mois d’octobre 2015 et de septembre 2016 et il ni allégué, ni démontré que les causes du premier dégât des eaux ont été entièrement réparées en 2012.

C – Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage à l’encontre du syndicat des copropriétaires

Aux termes de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

L’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose par ailleurs qu’indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous, d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale et d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.

En l’espèce, il ressort du jugement rendu 4 avril 2023 que l’assureur dommages-ouvrage a été condamné à prendre en charge les travaux de reprise, déduction faite des sommes d’ores et déjà versées au titre des premiers désordres.

Aussi, le fait que des travaux de remise en état aient été effectués avant les travaux réparatoires ne lui a causé aucun préjudice.

A défaut de lien de causalité entre une faute éventuellement commise par le syndicat des copropriétaires et un préjudice subi par l’assureur dommages-ouvrage, la demande formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires sera rejetée.

D – Sur les recours de l’assureur dommages-ouvrage à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs

Les désordres sont imputables à la société FAYAT BATIMENT en sa qualité d’entreprise générale, au sens de l’article 1792 du code civil précité.

Les sociétés SAET et [K]’CLIM, sous-traitantes en charge du lot plomberie, ne sont pas contractuellement liées au maître de l'ouvrage.

Il n’est pas contesté que la société [K]’CLIM a procédé à la pose des canalisations encastrées défaillantes. Elle a donc commis une faute délictuelle, caractérisée par une mauvaise exécution des travaux qui lui ont été confiés. Cette faute est à l’origine du préjudice subi par le maître de l'ouvrage.

Il n’est par ailleurs pas contesté que la société [K]’CLIM est assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES, laquelle a d’ores et déjà versé la somme de 3 320,56 euros. Il convient de préciser que le fait que la société MAAF ASSURANCES se soit acquittée de l’indemnité due dans le cadre de la phase amiable n’est pas de nature à l’exonérer dès lors qu’il apparaît que le montant de l’indemnisation totale du préjudice était supérieur à l’indemnité qu’elle a versée. En outre, la première indemnité ayant été déduite du montant de l’indemnisation finale, les sociétés [K]’CLIM et MAAF ASSURANCES ne sauraient se prévaloir d’une mauvaise gestion du sinistre.

Aussi, les sociétés MAAF ASSURANCES, FAYAT BATIMENT et [K]’CLIM seront condamnées in solidum à rembourser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 14 168,24 euros (10 956€ + 4 532,80€ + 2 000€ - 3 320,56€) au titre des sommes versées pour l’indemnisation du préjudice de M. [C].

En revanche, et en l’absence de faute imputable à la société SEAT, la demande de condamnation formée à son encontre et à l’encontre de son assureur sera rejetée. Il convient de préciser à ce titre, qu’à défaut de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage ou l’assureur dommages-ouvrage, l’action de ce dernier à son encontre est fondée sur la responsabilité délictuelle de la société SEAT. Or, aucune faute délictuelle n’apparaît en l’espèce caractérisée. Il convient également de préciser que le sous-traitant n’est pas un constructeur au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil.

Il n’y a par ailleurs pas lieu de rembourser la société AXA FRANCE IARD de la somme de 507,32 euros dont elle s’est acquittée au titre des intérêts dès lors que l’absence de préfinancement immédiat des travaux lui est exclusivement imputable.

III – Sur les recours en garantie

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, la société SEAT était tenue d’une obligation contractuelle de résultat vis-à-vis de l’entrepreneur principal. Il n’est par ailleurs pas contesté que la société SMA SA est son assureur.

Ainsi, les sociétés SEAT et SMA SA seront condamnées à garantir la société FAYAT BATIMENT de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

Il n’est pas non plus contesté que c’est la société [K]’CLIM qui a procédé à la pose des canalisations encastrées à l’origine des désordres.

Aussi, cette société et son assureur seront condamnées in solidum à garantir les sociétés FAYAT BATIMENT, SEAT et SMA SA de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance.

Les autres demandes de garantie seront rejetées.

IV – Sur les franchises et plafonds contractuels

Aux termes de l’article L112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

En l’espèce, la société MAAF ASSURANCES produit une attestation du 19 octobre 2016 faisant mention d’une franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 1 085 euros et un maximum de 2 179 euros. Elle ne produit pas aux débats le contrat correspondant. Néanmoins, le montant de la franchise ne fait l’objet d’aucune contestation.

En revanche, la société MAAF ASSURANCES ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un plafond d’indemnisation contractuellement prévu.

En outre, la société SMA SA produit aux débats les conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit.

En conséquence, les sociétés MAAF ASSURANCES et SMA SA seront autorisées à opposer le montant de leur franchise contractuelle. En revanche, la demande de la société MAAF ASSURANCES d’être autorisée à opposer un plafond contractuel sera rejetée.

IV - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les sociétés [K]’CLIM et MAAF ASSURANCES, partie perdante à l’instance en cours, seront condamnées in solidum aux dépens. Conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, les dépens seront assortis d’un droit de recouvrement direct au profit de Maître BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner in solidum les sociétés [K]’CLIM et MAAF ASSURANCES à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 500 euros au titre des dispositions précitées. Compte tenu du rejet de la demande formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, la société AXA FRANCE IARD sera par ailleurs condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront, quant à elles, rejetées.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire qui vise à la réparation d’un préjudice. La demande de retrait de celle-ci sera donc rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

REJETTE la demande de mise hors de cause formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], situé au [Adresse 12] à [Localité 6], représenté par son syndic, la société AUXITIME, ;

REJETTE la demande de renvoi formée par les sociétés SMA SA et SAET ;

DECLARE recevable l’action intentée par la société anonyme AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société par actions simplifiée FAYAT BATIMENT, de la société à responsabilité limitée [K]’CLIM et de la société anonyme MAAF ASSURANCES ;

CONDAMNE in solidum la société anonyme MAAF ASSURANCES, la société à responsabilité limitée [K]’CLIM et la société par actions simplifiée FAYAT BATIMENT à rembourser à la société anonyme AXA FRANCE IARD la somme de 14 168,24 euros versée au titre de l’indemnisation du sinistre subi par M. [S] [C] ;

REJETTE la demande formée par la société AXA FRANCE IARD au titre des intérêts ;

REJETTE les demandes formées à l’encontre des sociétés SEAT et SMA SA par la société AXA FRANCE IARD ;

REJETTE les demandes formées à l’encontre de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], situé au [Adresse 12] à [Localité 6], représenté par son syndic, la société AUXITIME, ;

CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée SOCIETE ALLAUDIENNE EQUIPEMENT TECHNIQUE et la société anonyme SMA SA à garantir la société par actions simplifiée FAYAT BATIMENT de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée [K]’CLIM et la société anonyme MAAF ASSURANCES à garantir la société par actions simplifiée FAYAT BATIMENT, la société à responsabilité limitée SOCIETE ALLAUDIENNE EQUIPEMENT TECHNIQUE et la société anonyme SMA SA de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent jugement ;

REJETTE les autres demandes de garantie ;

AUTORISE la société anonyme MAAF ASSURANCES et la société anonyme SMA SA à opposer aux autres parties le montant de leur franchise contractuelle ;

REJETTE la demande d’autorisation présentée par la société MAAF ASSURANCES à opposer le montant de son plafond contractuel d’indemnisation ;

CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée [K]’CLIM et la société anonyme MAAF ASSURANCES à payer à la société anonyme AXA FRANCE IARD la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], situé au [Adresse 12] à [Localité 6], représenté par son syndic, la société AUXITIME, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée [K]’CLIM et la société anonyme MAAF ASSURANCES aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS ;

REJETTE la demande de retrait de l’exécution provisoire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01581

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l'expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01305

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droi…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01610

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par l…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/02561

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutie…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 24/06819.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06819. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.