Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
Décision du
28 août 2026
Numéro de rôle
25/00959
Formation
Ctx de la protection
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 715 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° du dossier : N° RG 25/00959 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBE7L

N° MINUTE : 26/00548

JUGEMENT

DU 28 Août 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ----------------

DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A. COMPAGNIE FINANCIERE DE BOURBON, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

à :

Monsieur [G] [E] [Y], demeurant [Adresse 2]

Madame [L] [V] [M] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]

Tous deux comparant en personne

DÉBATS : A l’audience publique du 15 Juin 2026

DÉCISION : Contradictoire

Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.

CE à Me Pierre HOARAU CCC à Le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par offre préalable de contrat de crédit n°50105210640 signée le 1er octobre 2021, la société Compagnie Financière Bourbon (CFB), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à Mme [L], [V] [M] épouse [Y] et M. [G], [E] [Y], respectivement nés les [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] ([Localité 2]) et [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] ([Localité 2]), un prêt personnel affecté au financement d’une piscine d’un montant de 17 390 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,79 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 4,90 %, remboursable en cent-vingt mensualités de 182,66 euros, hors assurance facultative.

Les fonds ont été débloqués le 26 octobre 2021.

Se prévalant d’échéances de prêt impayés, la banque a, par lettres recommandées reçues le 16 septembre 2024, mis en demeure les emprunteurs de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1 300,09 euros sous quinzaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.

En l’absence de régularisation, elle a, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 9 janvier 2025, notifié à M. [Y] la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 15 871,11 euros sous quinze jours.

C’est dans ce contexte que suivant exploits de commissaire de justice remis à étude le 6 mars 2025, la société CFB, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Mme [L], [V] [M] épouse [Y] et M. [G], [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de condamnation à payer.

L’affaire a été fixée le 30 juin 2025 et retenue, suivant renvois contradictoires, le 15 juin 2026.

Lors de l’audience tenue le 9 février 2026, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit et de la notice d'assurance ainsi que le moyen tiré de l’irrespect du droit de rétractation.

La société demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée, à l’audience du 15 juin 2026, à ses dernières écritures datées du 9 mars 2026 régulièrement communiqués aux défendeurs, aux termes desquelles elle sollicite de : juger que la procédure de passation des contrats prévue au code de la consommation a été parfaitement respectée,juger que tant sur la forme que sur le fond, les dispositions légales ont été parfaitement respectées,juger valable le contrat de prêt dont l’existence est en cause,juger que le créancier ne peut être privé de son droit aux intérêts contractuellement prévu,juger qu’en tout état de cause, même en cas de nullité du contrat, Mme et M. [Y] doivent rembourser les sommes prêtées,juger que l’action a été engagée dans le délai biennal sachant que la première échéance échue impayées et non régularisée est celle de mars 2024,juger parfaitement recevable la présente action en paiement,subsidiairement, si par impossible le tribunal allait remettre en cause la déchéance du terme ou la validité du contrat, juger qu’en tout état de cause, Mme et M. [Y] doivent rembourser la somme prêtée et qu’en l’absence de déchéance du terme, la résiliation doit être prononcée pour non-respect par Mme et M. [Y] de leur obligation de payer les échéances convenues,condamner solidairement Mme et M. [Y] au paiement de la somme en principal de 15 953,01 euros, augmentée des intérêts de droit,condamner les mêmes au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Elle a indiqué, au surplus, s’en rapporter quant à la demande de délais de paiement.

En défense, Mme et M. [Y] sont absents et non représentés les 30 juin 2025, 13 octobre 2025 et 9 février 2026 et ont comparu en personne les 20 avril 2026 et 15 juin 2026. Ils ont sollicité des délais de paiement et proposé de rembourser la somme de 300 euros par mois. Ils ont signalé avoir trouvé un accord avec la société demanderesse sur la mise en place d’un échéancier à hauteur de 300 euros par mois et avoir versé la somme de 300 euros le 30 octobre 2025. Enfin, ils ont indiqué que M. [Y] travaille et perçoit un salaire de 2 300 euros par mois, que Mme [Y] est sans emploi et ne perçoit aucun revenu personnel, qu’ils ont deux enfants majeurs à charges et qu’ils remboursent deux autres prêts dont les mensualités sont égales à 1 500 euros et 300 euros.

Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures de la partie demanderesse pour ses prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 28 août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale en paiement L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

Sur la recevabilité de l’action en paiement Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil.

En l’espèce, selon l’historique de compte, le détail de la créance et le tableau d’amortissement, le premier impayé non régularisé est intervenu, par imputation des versements sur les dettes les plus anciennes, le 30 mars 2024.

Il s’en déduit qu’à la date de saisine de la présente juridiction le 6 mars 2025, la forclusion biennale n’était pas acquise.

La présente action est dès lors recevable et sera déclarée comme telle.

Sur la validité du contrat de crédit Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.

La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.

Conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé le 1er octobre 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 8 octobre 2021 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 9 octobre 2021.

La banque a délivré les fonds le 26 octobre 2021, comme en atteste le tableau d’amortissement et l’historique de compte produits, soit après l’expiration du délai de sept jours précités.

Il en découle que le contrat est valide.

Sur la nullité de la déchéance du terme Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Il est constant que le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).

En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.

En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause d’exigibilité intitulée “Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur” dont il ressort qu’en cas de non-paiement de toutes sommes dues, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés, le cas échéant, les primes d’assurance non payées et le paiement d’intérêts de retard au taux contractuel.

Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour les emprunteurs qui sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voient contraints de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment des consommateurs de sorte qu’elle doit être considérée comme abusive et ce d’autant plus qu'elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme accordant un délai suffisant aux emprunteurs pour régulariser les échéances impayées.

D’ailleurs, le fait que la société demanderesse ait procédé à la mise en œuvre de cette clause avec plus de précautions que celles prévues au contrat, en adressant aux emprunteurs une mise en demeure préalable de s’acquitter des mensualités échues impayées sous quinze jours, sous peine de déchéance du terme, puis ait informé M. [Y] de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception, ne vient pas régulariser a posteriori une clause contractuelle dont les conditions sont abusives et corrobore, au surplus, le caractère abusif de la clause par ses conditions effectives de mise en œuvre, qui sont laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. Il sera relevé au demeurant que le délai laissé aux emprunteurs est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat de prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable.

Dès lors, la clause d’exigibilité étant abusive et partant réputée non écrite, la société demanderesse n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux fondée sur la défaillance de l’emprunteur.

Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.

Selon les articles 1224 et 1227 à 1229 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Dans le cadre d'un crédit à la consommation, l'obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu'un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.

Il sera, enfin, utilement rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l’espèce, la société CFB sollicite la résiliation du bail soutenant que Mme et M. [Y] n’ont pas respecté leur obligation contractuelle de payer les échéances.

Il ressort des stipulations du contrat litigieux que les emprunteurs sont tenus de régler les échéances du crédit qui leur a été consentis aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.

Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résiliation.

Il est justifié que les défendeurs ont honoré avec irrégularité les échéances du prêt à compter du mois de janvier 2023 et ont cessé tout paiement depuis le 29 février 2024, et ce sans lui apporter aucune explication.

Les défendeurs ont indiqué avoir mis en place un échéancier avec la société demanderesse à hauteur de 300 euros par mois, avoir versé la somme de 300 euros le 30 octobre 2025 et avoir suspendu tout paiement depuis lors compte tenu de leur assignation en justice.

S’ils produisent un capture d’écran rendant compte d’un virement intitulé « [H] » d’un montant de 300 euros réalisé le 30 octobre 2025 pour en justifier, cette pièce est insuffisante.

En tout état de cause, ils n’ont pas repris, au jour de l’audience, le paiement du crédit.

Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour de l'assignation.

Ainsi, la résolution du contrat de prêt litigieux sera prononcée au terme du présent dispositif.

Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur le défaut de vérification de la solvabilité des emprunteurs

Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l'obligation précontractuelle d'évaluation de la solvabilité du consommateur par l'établissement de crédit doit être relevée d'office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).

Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.

L'arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 I oblige, en outre, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; les éléments de preuve devant être apportés conformément au modèle annexé à l’arrêté et restitués sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. L'article 13-III dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges.

Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire.

En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société CFB produit une fiche de dialogue remplie et signée le 1er octobre 2021 aux termes de laquelle les emprunteurs indiquent être propriétaires de leur lieu d’habitation, avoir deux enfants à charge, travailler pour M. [Y] depuis 1998 pour la mairie de [Localité 4] ([Localité 2]) et pour Mme [Y] depuis 2021 pour la CIVIS et percevoir, pour M. [Y], un salaire de 2 797 euros par mois, et pour Mme [Y], un salaire de 1 109 euros. Elle communique en outre, leur carte nationale d’identité, le bulletin de paie d’août 2021 de M. [Y], les bulletins de paie de décembre 2019 et d’août 2021 de Mme [Y], une facture électricité et les preuves de consultation du FICP.

En l’état des pièces versées aux débats, la pérennité de l’emploi de M. [Y] et la réalité de ses revenus ont été vérifiés. Toutefois, il apparait que les pièces sollicitées concernant l’emploi de Mme [Y] sont insuffisantes. De même, la banque n’a procédé à aucune vérification quant à la réalité de la propriété du logement d’habitation du couple.

La société CFB n’a dès lors pas respecté son obligation de vérification préalable.

Sur le défaut de régularité du bordereau de rétractation

Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents à l’emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Conformément aux dispositions de l’article L. 312-19 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28.

L'article L. 312-21 du même code impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.

Par arrêt du 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19), la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que les modalités d’exercice des droits du consommateur, et en particulier les informations relatives à la computation du délai de rétractation qui revêtent une importance fondamentale, doivent figurer de manière claire et concise dans le contrat de crédit afin d’en permettre la connaissance et la bonne compréhension par le consommateur, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE (points 37, 39 et 45).

Selon l’article R. 312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.

En l'espèce, la société demanderesse produit aux débats l’offre de contrat de crédit contenant un bordereau de rétractation.

Dans ce contrat, Mme [A] reconnaît être en possession d’un exemplaire du bordereau de rétractation. Or, il est admis en droit que cette reconnaissance est désormais insuffisante et qu’il appartient à la banque de la corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (1ère Civ 21 octobre 2020 n°19-18971). Aucun autre élément n’est communiqué.

Dans ces conditions, la banque n’a pas satisfait à son obligation.

En conséquence, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres points soulevés d’office, au vu de la gravité des manquements constatés, la société CFB sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la créance restant due Sur le montant de la créance

En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit.

Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.

Ainsi, les sommes dues par Mme et M. [Y] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués par eux, tels qu’ils résultent des pièces produites.

En l'espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, de l’historique des versements et du détail de la créance, la créance du prêteur est égale à 11 703,43 euros composée comme suit : capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel : 17 390 euros,sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 5 686,57 euros, Par conséquent, ils seront condamnés solidairement au paiement de cette somme à la société CFB.

Sur les intérêts moratoires

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.

Le taux d'intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12).

En l'espèce, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de l’assignation.

Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement Selon les articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.

L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, les défendeurs sollicitent des délais de paiement et proposent de rembourser la somme de 300 euros par mois. Au cours des débats, ils ont indiqué que M. [Y] travaille et perçoit un salaire de 2 300 euros par mois, que Mme [Y] est sans emploi et ne perçoit aucun revenu personnel, qu’ils ont deux enfants majeurs à charges et qu’ils remboursent deux autres prêts dont les mensualités sont égales à 1 500 euros et 300 euros.

Il ressort des pièces produites que M. [Y] a perçu un salaire net de 2 727,73 euros en mars 2026 et recevra un terrain d’une valeur de 54 000 euros à charge pour lui de verser une soulte de 35 166,66 euros, selon projet de donation-partage dressé par M. [T] [K] [O], notaire à [Localité 4] ([Localité 2]), et que le couple supporte le remboursement de deux prêts à hauteur de 1 500 euros pour l’un et 300 euros jusqu’en novembre 2027 pour l’autre.

En tout état de cause, il apparait que les défendeurs ne soient pas en capacité de rembourser leur dette. Surtout, le montant proposé est insuffisant pour leur permettre de rembourser la somme à laquelle ils ont été condamnés dans le délai légal de deux ans, puisqu’ils devraient proposer au moins 480 euros pour ce faire.

En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de délais de paiement.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner Mme et M. [Y] qui succombent à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société CFB au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties.

Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action de la société CFB, prise en la personne de son représentant légal, formée à l’encontre de Mme [L], [V] [M] épouse [Y] et M. [G], [E] [Y] ;

DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance des emprunteurs dans le règlement des échéances du contrat de prêt personnel n°50105210640 consenti le 1er octobre 2021 par la société CFB, prise en la personne de son représentant légal, à Mme [L], [V] [M] épouse [Y] et M. [G], [E] [Y], et la répute non écrite ;

DIT que la déchéance du terme du contrat n’est pas acquise ;

PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel n°50105210640 souscrit le 1er octobre 2021 par Mme [L], [V] [M] épouse [Y] et M. [G], [E] [Y] auprès de la société CFB, prise en la personne de son représentant légal;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CFB, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat personnel n°50105210640 consenti le 1er octobre 2021 à Mme [L], [V] [M] épouse [Y] et M. [G], [E] [Y], à compter de la date de conclusion du prêt ;

CONDAMNE solidairement Mme [L], [V] [M] épouse [Y] et M. [G], [E] [Y] à payer à la société CFB, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 11 703,43 (onze mille sept cent trois et quarante-trois centimes) euros au titre de ce prêt personnel, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 6 mars 2025 ;

DEBOUTE Mme [L], [V] [M] épouse [Y] et M. [G], [E] [Y] de leur demande de délais de paiement ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DÉBOUTE la société CFB, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [L], [V] [M] épouse [Y] et M. [G], [E] [Y] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

N° RG 25/00959 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBE7L - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 28 Août 2026

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2026, sous le numéro 25/00959.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.