Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
25/03787
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 232 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 25/03787 - N° Portalis DBXU-W-B7J-ILLS NAC : 48B Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026

DEMANDEURS :

Société [1] - [Localité 1] - LHDF SCCV au capital de 1.000 €, Immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Clément FOURNIER de la SELARL RAMERY ET ASSOCIES du bareau de Lille avocat plaidant et par Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant

DEFENDEURS :

S.E.L.A.R.L. [2] prise en la personne de Maître [E] [V], [Adresse 2] [Localité 3]

ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3] ([4]), SASU au capital de 40.000 euros, immatriculée au RCS [Localité 4] sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 2], ayant son siège social sis [Adresse 3]

N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [Z] [M] né le 14 Juillet 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

n’ayant pas constitué avocat

JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN Président

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

GREFFIER : Valérie DUFOUR

AUDIENCE :

En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 01 Juin 2026.

Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 10 Septembre 2026.

JUGEMENT :

- au fond, - réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Valérie DUFOUR, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société [3] (ci-après « la société [4] ») a réalisé pour la société [Localité 6] des travaux de gros œuvre sur un chantier de construction. En cours de chantier, la société [Localité 6] a substitué une société tierce à la société [4] et lui a fait reprendre les travaux du marché de cette dernière. Par jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 4 avril 2024, la société [4] a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 23 mai 2024. La société [Localité 6] a déclaré une créance chirographaire d’un montant de 310 256,41 euros à la procédure collective ouverte à l’encontre de la société [5].. Ce montant correspond au solde du décompte général et définitif approuvé par le maître d’œuvre. Le mandataire judiciaire de la procédure collective, la société [2] prise en la personne de Me [V] (ci-après « la société [2] ») a contesté le bien-fondé de cette créance. Par ordonnance du 22 octobre 2025, le juge commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse de cette créance et renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond. C’est dans ce contexte que la société Amiens-Saint Honoré-LHDF a assigné la société [2] par acte du 24 novembre 2025 devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de fixation de sa créance au passif de la société [4] L’assignation a été signifiée le même jour à [Z] [M] à son dernier domicile connu en application de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a pas constitué avocat. La société [2], assignée à personne, n’a pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 9 février 2026 par ordonnance du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation valant conclusions la société [6] demande au tribunal de : Fixer au passif de la société [4] sa créance chirographaire d’un montant de 310 256,41 euros TTC,condamner la société [2] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.Au visa des articles R. 624-5 du code de commerce, et 1103, 1104, 1221 et 1240 du code civil, la société [6] soutient qu’en application du contrat, l’absence de contestation par l’entrepreneur du décompte global définitif dans les 20 jours de sa notification lui confère un caractère définitif. Subsidiairement, sur le bien fondé de sa créance, la société [6] fait valoir que la société [4] qui affirme qu’elle est créancière de la demanderesse n’a engagé aucune démarche pour voir reconnaître une telle créance. Elle produit le courrier d’envoi de ce décompte à la société [2], réceptionné le 17 juin 2024. Pour un plus ample exposé des faits des moyens du demandeur, il est expressément renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». En l’espèce, la société [6] fait valoir que le décompte général et définitif dont elle se prévaut, produit en pièce 2, non daté, est devenu définitif et incontestable en l’absence de contestation par la défenderesse dans le délai contractuel de 20 jours suite à la notification de ce décompte, réalisée dans le courrier de déclaration de créance au mandataire du 13 juin 2024 réceptionné le 17 juin 2024, en application des articles 33-4 et 33-5 du cahier des clauses générales de l’opération. Cependant, la demanderesse ne produit pas le cahier des clauses générales de l’opération. Le tribunal n’est donc pas en mesure de vérifier le bien-fondé de sa créance en application des stipulations contractuelles. S’agissant du moyen selon lequel la défenderesse n’a pas engagé de procédure pour faire valoir une créance réciproque, il est sans incidence sur le bien-fondé de la créance présentement en cause. En conséquence, la société [7] [Localité 7] sera déboutée de ses demandes.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Dès lors, la société [6] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société [6], qui supporte les dépens, sera déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

REJETTE la demande de fixation d’une créance chirographaire de 310 256,41 euros TTC au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société [3] ;

CONDAMNE la société [7] [Localité 7] aux dépens de l'instance ;

DEBOUTE la société [6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

20/10/2026
Tribunal judiciaire d'Amiens · 26/00044

[Motifs de la décision occultés]…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

20/10/2026
Tribunal judiciaire d'Amiens · 26/00043

[Motifs de la décision occultés]…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 26/00275

MOTIFS Sur la recevabilité : La contestation des créances a été formée dans le délai imparti par l'article R 723-8 du Code de la consommation. Elle est donc recevable. Sur le fond : En vertu de l’article R332-4 du code de la consommation, la vérification de la…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Saverne · 26/00132

MOTIFS Aux termes des articles L.723-2 et suivants et R 723-8 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la commission …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/03787.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03787. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.