Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre cautionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Arras
- Décision du
- 9 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00154
- Formation
- 1ère Chambre CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 630 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/00154 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3IL
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Monsieur MEHRENBERGER, Juge, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 10 Juin 2026 Greffier : Madame GROLL En présence de Madame [X], auditrice de justice
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026, le présent jugement est signé par Monsieur MEHRENBERGER, Juge, et par Madame BORDE, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
À
Madame [R] [I] veuve [U] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (59) demeurant [Adresse 2] représentée par Me Delphine BARGIS, avocat au barreau d’ARRAS (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-62041-2025-001135 du 17/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 2])
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de prêt acceptée le 27 janvier 2017, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe a consenti à Mme [R] [I] épouse [U] un prêt immobilier « PRIMO » d’un montant de 52 500 euros, destiné à financer l’acquisition d’un logement existant avec travaux sis [Adresse 3] à [Localité 3]. Ce prêt était convenu au taux débiteur fixe de 1,32% et remboursable en 179 mensualités (hors préfinancement).
Par acte sous seing privé du 30 décembre 2016, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions s’est portée caution solidaire de l’emprunteuse pour la totalité du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2024, le prêteur a mis en demeure Mme [R] [I] épouse [U] de régulariser les mensualités échues et impayées au titre du prêt ainsi que les pénalités et intérêts de retard, soit la somme totale de 1 220,43 euros, à défaut de quoi elle entendrait se prévaloir à son encontre de la déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2024, le prêteur s’est prévalu de la déchéance du terme du crédit et a mis en demeure Mme [R] [I] épouse [U] de régler la somme de 32 114,44 euros au titre du prêt.
Saisie de la situation de surendettement de Mme [R] [I] épouse [U], la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 4] a, par décision du 31 octobre 2024, déclaré recevable la demande de l’intéressée en traitement de sa situation de surendettement.
Le prêteur a par suite actionné la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions en garantie.
Selon quittance de règlement établie le 3 décembre 2024, signée par la société Caisse d’Epargne Hauts de France, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a réglé au prêteur la somme totale de 29 983,05 euros.
Par lettre recommandée du 10 décembre 2024, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a mis en demeure Mme [R] [I] épouse [U] de lui payer la somme de 29 983,05 euros en principal, outre les intérêts au taux légal.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 janvier 2025, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a fait assigner Mme [R] [I] épouse [U] devant le tribunal judiciaire d’Arras, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, aux fins d’obtenir la condamnation de Mme [R] [I] épouse [U] au paiement des sommes réglées sur la base de son engagement de caution.
***
Dans ses dernières conclusions avant clôture, notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions demande au tribunal de : - La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit, - Débouter Mme [R] [U] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, En conséquence, - Condamner Mme [R] [U] suivant quittance en date du 03 décembre 2024 au paiement de la somme totale de 29 983,05 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°4833629, outre intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2024, jusqu’à parfait règlement, - Condamner Mme [R] [U] au paiement de la somme totale de 3 013 euros au titre des frais exposés et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, - Dire et juger le cas échéant que Mme [R] [U] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code civil, A titre subsidiaire, - Condamner Mme [R] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, En tout état de cause : - Condamner Mme [R] [U] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions fait valoir qu’en sa qualité de caution, elle a été contrainte de régler en lieu et place de l’emprunteuse défaillante les sommes dont celle-ci était redevable envers le prêteur au titre du prêt.
Elle soutient qu’il n’appartient pas à la caution de vérifier avant paiement que le titre du créancier bénéficiaire du cautionnement n’est pas entaché d’une éventuelle clause abusive.
Elle estime que la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt conclu par Mme [R] [I] épouse [U] n’est pas abusive, en ce qu’elle ne prévoyait ni une déchéance du terme acquise de plein droit ni un délai de régularisation dont la brièveté ne permet pas sérieusement une réaction utile de l’emprunteur. Elle souligne que la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe a octroyé à l’emprunteuse un délai de deux mois pour régulariser sa situation, le premier courrier de mise en demeure datant du 9 août 2024 et la déchéance du terme ayant été prononcée le 26 septembre 2024.
Elle entend expressément exercer son recours personnel contre l’emprunteuse sur le fondement des dispositions de l’ancien article 2305 du Code civil.
Elle rappelle que le recours personnel repose sur un droit propre, fondé sur le paiement de la dette d’un tiers, indépendamment des rapports initiaux existants entre le créancier et le débiteur principal. Elle fait valoir qu’à ce titre le débiteur ne peut opposer à la caution qui exercerait son recours personnel, les exceptions tirées de ses rapports avec le créancier initial, notamment l’exception tirée de l’absence d’exigibilité de la dette. Elle estime donc que Mme [R] [I] épouse [U] ne peut valablement lui opposer les exceptions tirées de ses rapports avec le prêteur.
Elle soutient qu’au moment du paiement, Mme [R] [I] épouse [U] n’avait pas de moyens de faire déclarer sa dette éteinte. Elle rappelle que selon une jurisprudence constante, l’irrégularité de la déchéance du terme n’est pas une cause d’extinction des obligations du débiteur.
Elle indique avoir été préalablement poursuivie par le prêteur et avoir, en sa qualité de caution, réglé les sommes dues par Mme [R] [I] épouse [U] au titre du prêt. Elle soutient avoir informé l’emprunteuse de son appel en garantie par courrier recommandé du 7 novembre 2024.
Elle s’estime fondée à exercer son recours personnel contre Mme [R] [I] épouse [U], selon quittance subrogative du 3 décembre 2024.
Elle soutient que la procédure de surendettement dont bénéficie Mme [R] [I] épouse [U] ne lui interdit pas de se doter d’un titre exécutoire à l’encontre de la débitrice, mais emporte exclusivement suspension des voies d’exécution forcée.
Elle ajoute que l’emprunteuse n’a jamais contesté le montant des sommes dont elle est redevable envers le prêteur. Elle souligne avoir pris attache avec l’emprunteuse afin d’envisager une solution amiable au règlement, mais qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé faute de réponse. Elle s’oppose à toute demande de délai de paiement formulée par Mme [R] [I] épouse [U]. Elle indique que l’emprunteuse dispose d’un patrimoine immobilier dont la vente pourrait la désintéresser. Elle relève que Mme [R] [I] épouse [U] ne produit aux débats aucune pièce suffisante de nature à justifier de ses revenus et charges. Elle souligne que l’emprunteuse a déjà bénéficié de délais de paiement, la déchéance du terme du crédit ayant été prononcée en septembre 2024 et aucun versement n’ayant été réalisé depuis.
Elle estime en outre qu’il ne peut être imposé d’autres délais de paiement que ceux accordés dans le cadre de la procédure de surendettement dont bénéficie l’emprunteuse.
Elle estime qu’il convient de mettre à la charge de la débitrice les frais engagés aux fins de garantir sa créance en application de l’ancien article 2305 alinéa 2 du code civil.
A titre subsidiaire, elle estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les entiers frais et dépens.
***
Dans ses dernières conclusions avant clôture, notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, Mme [R] [I] épouse [U] demande au tribunal de : - La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, A titre principal, Sur la clause abusive, - Déclarer abusive la clause EXIBILITE ANTICIPEE – DECHEANCE DU TERME du contrat de prêt PRIMO n°4833629, - Ecarter par conséquent cette clause, - Constater l’invalidité de la déchéance du terme prononcée par la Caisse d’Epargne aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, ainsi que l’invalidité de la mise en demeure adressée par la Caisse d’Epargne et par la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, - Débouter par conséquent la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de sa demande de paiement, Sur la déchéance du droit aux intérêts, - Constater l’absence de justificatifs de la connaissance par la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de sa capacité d’emprunter, - Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à l’encontre de la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, A titre subsidiaire et reconventionnel, - Dire que le paiement des sommes dues à la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions sera reporté de deux années, - Subordonner ce report à la validation des mesures recommandées par la Commission de surendettement, - Dire que la décision à intervenir suspendra les procédures civiles d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cesseront d'être dues pendant le délai accordé, A titre infiniment subsidiaire, - Ordonner l’échelonnement des sommes dues à la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions sur deux années, En tout état de cause, - Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés pour la présente instance, - Débouter la société demanderesse de toutes demandes contraires ou plus amples.
En ce sens, Mme [R] [I] épouse [U] invoque le caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévu au contrat de prêt, aux motifs qu’un très bref délai lui a été laissé pour rembourser les sommes dues après mise en demeure d’avoir à régulariser sa situation.
Elle indique que le contrat de crédit prévoit aux termes d’une clause de déchéance du terme que le prêt sera résilié et que les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification à l’emprunteur notamment en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires quinze jours après mise en demeure.
Elle rappelle que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.
Elle estime que le délai de 15 jours imparti par courrier de mise en demeure du 26 septembre 2024, de même que le délai de 8 jours imparti par courrier de mise en demeure du 4 décembre 2024 ne peuvent être considérés comme raisonnable. Elle soutient que la clause de déchéance du terme est abusive et ne peut en conséquence lui être opposée.
Elle soutient qu’il appartenait à l’établissement bancaire ainsi qu’à la caution de vérifier sa capacité financière à contracter, conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du Code de la consommation. Elle fait valoir que les vérifications nécessaires n’ont pas été réalisées, de sorte que la caution sera déchue du droit aux intérêts.
Reconventionnellement et à titre subsidiaire, elle sollicite la possibilité de reporter le paiement des sommes dues dans un délai maximum de deux ans en application de l’article 1343-5 du Code civil, faisant valoir qu’une procédure de surendettement est en cours et qu’elle ne peut procéder à la vente de l’immeuble qui constitue son domicile.
Elle indique être retraitée et percevoir une pension d’un montant total de 1 528 euros. Elle explique que le traitement de sa situation de surendettement va lui permettre d’obtenir un rééchelonnement de ses dettes. Elle rappelle sa bonne foi et les démarches initiées en vue de procéder au règlement de ses dettes.
Par ordonnance de clôture rendue le 13 mai 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à cette date et fixé au 10 juin 2026 l’audience où l’affaire serait appelée pour être plaidée.
La décision du tribunal a été mise en délibéré au 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable
La SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions entend expressément fonder son action sur le recours personnel dont dispose la caution à l’encontre du débiteur principal en vertu des dispositions des articles 2305 et suivants du code civil.
Il convient au cas d’espèce de faire application de ces dispositions dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021. En effet, l’article 37 de cette ordonnance prévoit expressément que ces dispositions n’ont vocation à régir que les cautionnements conclus après le 1er janvier 2022, date de son entrée en application, et que les cautionnements antérieurs demeurent soumis à la loi ancienne, y compris s’agissant de leurs effets légaux et de l’application des dispositions d’ordre public.
Sur le recours personnel de la caution
Aux termes de l’ancien article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, compte tenu des termes même de l’assignation et de ce que la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a expressément exprimé exercer son recours personnel contre l’emprunteuse, la production aux débats de la quittance subrogative établie par le prêteur doit être regardée comme un élément de preuve du règlement opéré par la caution et non comme le fondement d’un recours subrogatoire de sa part.
Il en résulte que la société demanderesse ne peut se voir opposer les exceptions résultant des rapports entre le prêteur et l’emprunteuse.
Mme [R] [I] épouse [U] n’est donc pas fondée à lui opposer les exceptions, contestations et réclamations inhérentes à la dette principale tirées de ses rapports avec le prêteur et n’est donc pas fondée à opposer à la caution l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée aux motifs de l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
De même, Mme [R] [I] épouse [U] n’est pas fondée à opposer à la caution la prétendue déchéance du droit aux intérêts pour absence de vérification de sa solvabilité.
Aux termes de l’ancien article 2308, la caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
En l’espèce, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions produit au soutien de sa demande l’offre de prêt, le tableau d’amortissement et l’acte de cautionnement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2024, le prêteur a mis en demeure Mme [R] [I] épouse [U] de régulariser les mensualités échues et impayées au titre du prêt ainsi que les pénalités et intérêts de retard, soit la somme totale de 1 220,43 euros, avant le 8 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2024, le prêteur a informé l’emprunteuse de la déchéance du terme du crédit et l’a mise en demeure de régler la somme de 32 114,44 euros au titre du prêt.
Par courrier du 6 novembre 2024, le prêteur a appelé en garantie la caution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2024, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a informé l’emprunteuse de son appel en garantie en qualité de caution.
Selon quittance de règlement établie le 3 décembre 2024, signée par la société Caisse d’Epargne Hauts de France, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a réglé au prêteur la somme totale de 29 983,05 euros.
Par lettre recommandée du 10 décembre 2024, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a mis en demeure Mme [R] [I] épouse [U] de lui payer la somme de 29 983,05 euros en principal, outre les intérêts au taux légal.
Il résulte des pièces produites aux débats que les limites posées par l’ancien article 2308 au recours personnel de la caution ne trouvent pas à s’appliquer, compte tenu de l’avertissement que la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions justifie avoir adressé à l’emprunteuse préalablement à son paiement.
Par ailleurs, Mme [R] [I] épouse [U] n’est pas fondée à opposer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions l'irrégularité de la déchéance du terme du contrat de crédit, qui résulterait de l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme, laquelle irrégularité ne constituant pas une cause d'extinction de ses obligations.
En conséquence, Mme [R] [I] épouse [U] sera déboutée de toutes ses demandes afférentes à des exceptions tirées de ses rapports contractuels avec la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe, en ce compris les demandes relatives au caractère abusif de la clause de déchéance du terme et à la déchéance du droit aux intérêts.
Dès lors, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, qui justifie avoir réglé à la banque en sa qualité de caution la créance due par la débitrice, est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme ainsi versée.
Au vu du décompte produit émanant du prêteur, la créance de la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions s’établit comme suit : - échéances échues et impayées : 1 911,40 euros, - capital restant dû au 23/09/2024 : 28 071,65 euros, - total réglé : 29 983,05 euros Il convient de condamner Mme [R] [I] épouse [U] au paiement de la somme de 29 983,05 euros, montant de la créance en principal.
Il est constant que cette somme a produit intérêts à compter du paiement de la caution sauf stipulation contraire. Il sera par conséquent fait droit à la demande tendant à voir fixer au 3 décembre 2024, date de la quittance subrogative, le point de départ des intérêts.
Sur la demande en paiement au titre des frais engagés
L’ancien article 2305 précité autorise la caution à poursuivre le paiement des frais exposés par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, seront retranchés des frais exposés par la demanderesse, les frais s’analysant en des dépens de la présente instance.
S’agissant des émoluments de formalité, ces frais, prévus et fixés par les articles A.444-97 et suivants du code de commerce et mis à la charge du débiteur par l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, relèvent de la catégorie des dépens au sens de l’article 695, 1° du code de procédure civile et non de la catégorie des frais engagés par la caution pour le recouvrement des sommes payées.
Seuls les frais d’inscription d’hypothèque, qui sont à la charge du débiteur en application de l’article 2438 du code civil, constituent des frais indemnisables au sens de l’article 2305 du code civil.
Au vu des justificatifs produits par la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, il y a lieu d’allouer à la société demanderesse la somme de 215,48 euros, au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l’article 510 du code de procédure civile que le juge peut accorder un délai de grâce à une partie pour exécuter la condamnation qu’il prononcerait contre elle. À ce titre, l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose, qu’eu égard à la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, une telle décision suspendant les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
En l’espèce, saisie de la situation de surendettement de Mme [R] [I] épouse [U], la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 4] a, par décision du 31 octobre 2024, déclaré recevable son dossier.
Par décision du 10 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 4] a imposé à Mme [R] [I] épouse [U] des mesures de rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 232 mois à un taux d’intérêt de 0,00%.
Par jugement du 19 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection d’[Localité 2] a rejeté la contestation formée par la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions et arrêté le plan de surendettement au profit de Mme [R] [I] épouse [U] sous la forme de mesures de rééchelonnement de ses dettes pour une durée de 232 mois.
L’article L. 733-16 du code de la consommation dispose que « Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ».
Le présent jugement, en ce qu’il concerne le recouvrement de la dette, sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. Son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par jugement du 19 décembre 2025.
Mme [R] [I] épouse [U] bénéficie d’un plan de surendettement sous la forme de mesure de rééchelonnement de ses dettes, comprenant la dette de la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, pour une durée de 232 mois, qu’il convient de prioriser.
En outre, compte tenu de l’importance de la dette, les revenus de Mme [R] [I] épouse [U] ne lui permettent pas d’apurer la dette en sus de ses charges courantes, même avec l’octroi de délais de paiement sur la durée légale maximale 24 mois.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement dès lors que des mesures de rééchelonnement des dettes ont déjà été octroyés dans le cadre du plan de surendettement arrêté par jugement du 19 décembre 2025.
En conséquence, la demande formée à ce titre par Mme [R] [I] épouse [U] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [R] [I] épouse [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En considération de l’équité et de sa situation économique, Mme [R] [I] épouse [U] sera condamnée à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 1 000 euros, en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DEBOUTE Mme [R] [I] épouse [U] de toutes ses demandes afférentes à des exceptions tirées de ses rapports contractuels avec la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe, en ce compris les demandes relatives au caractère abusif de la clause de déchéance du terme et à la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Mme [R] [I] épouse [U] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 29 983,05 euros (vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-trois euros et cinq centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [R] [I] épouse [U] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 215,48 euros sur le fondement de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation aux débiteurs des poursuites de la banque contre la caution ;
RAPPELLE que, le cas échéant, l'exécution de cette condamnation sera différée pendant la durée du plan arrêté par jugement du juge des contentieux de la protection d’[Localité 2] du 19 décembre 2025 ;
DEBOUTE Mme [R] [I] épouse [U] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [R] [I] épouse [U] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 1 000 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE Mme [R] [I] épouse [U] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1343-5Code civil
- Article 2288Code civil
- Article 2305Code civil
- Article 2438Code civil
- Article A. 444-97Code de commerce
- Article L. 312-16Code de la consommation
- Article L. 733-16Code de la consommation
- Article 510Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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22/10/2026Minute n° 26/699 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2025/01981 N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRC2 JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2026 I PARTIES DEMANDERESSE : LA S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représent…
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20/10/2026MOTIVATION Sur la demande de production de pièces Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, l’obtention et à la production des pièces ». Il résulte des article…
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19/10/2026SUR CE : Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le fond Aux termes de l'article 2305 ancie…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Arras dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 25/00154.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.