Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
11 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00214
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 271 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Minute :

N° Rôle: N° RG 26/00214 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GTSK

Prêt - Demande en remboursement du prêt 0A Sans procédure particulière

Affaire :

Société COFIDIS

C/

[S] [U]

CCC le

CE le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Jugement Civil du 11 Septembre 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 01 Juillet 2026,

Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 11 Septembre 2026, composé de :

PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN

Entre :

Société COFIDIS dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1][Adresse 2]

représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Maître Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES ;

DEMANDEUR

Et :

Madame [S] [U] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

NON COMPARANTE, ni représentée ;

DÉFENDEUR

A l'appel de la cause à l'audience du 01 Juillet 2026, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 11 Septembre 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise et acceptée le 14 février 2023, la société COFIDIS (SA) a consenti à [S] [U] un prêt personnel n°28933001545699 au titre d’un regroupement de deux crédits d’un montant de 20.100 € remboursable en 119 mensualités de 222,04 € et une dernière mensualité de 221,64 €, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,89 % hors coût de l’assurance facultative.

Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 27 septembre 2025, la société COFIDIS (SA) a mis [S] [U] en demeure de lui régler la somme de 1.441 €, sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 24 octobre 2025, la société COFIDIS (SA) a constaté la déchéance du terme du crédit et mis [S] [U] en demeure de lui régler la somme de 19.696,84 €.

Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026, la société COFIDIS (SA) a assigné [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges afin de constater l’acquisition de la déchéance du terme, à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, et d’obtenir la condamnation de [S] [U] à lui payer les sommes de : 19.785,69 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement ;1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. A l’audience du 1er juillet 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé les moyens relevés d’office par application de l’article R.632-1 du code de la consommation et a invité les parties comparantes à s’expliquer sur la forclusion de la demande et les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts.

La société COFIDIS (SA), représentée par son conseil, a déposé les pièces constituant son dossier et s’est référée à son assignation.

[S] [U], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu, n’est pas représentée et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la déchéance du terme et la demande en paiement :

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il résulte de l’historique de compte et du décompte de créance produits par la société COFIDIS (SA) que [S] [U] ne s’est pas acquittée, malgré plusieurs mises en demeure, du paiement des échéances du crédit consenti depuis le 9 juillet 2025 ni du remboursement de l’intégralité du prêt après la déchéance du terme, qui a été valablement prononcé par le prêteur en application de la clause résolutoire.

Ainsi, le manquement grave et manifeste du débiteur à son obligation de paiement justifie de prononcer la résiliation du contrat et de le condamner au paiement des sommes restant dues.

Il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique de compte et du décompte de créance établi par le créancier que les sommes dues au titre du capital restant dû, des échéances impayées et intérêts de retard s’élèvent à 18.275,87 €, outre une indemnité légale de 8 % s’élevant à la somme de 1.420,97 €, soit une somme totale de 19.696,84 € qu’il convient de condamner [S] [U] à payer.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

[S] [U], succombant au procès, sera tenue aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

De plus, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de [S] [U] les frais qu’elle a dû exposer au titre de la présente procédure pour faire valoir ses droits et la société COFIDIS (SA) sera donc condamnée à lui payer la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°28933001545699 d’un montant de 20.100€ conclu le 14 février 2023 entre la société COFIDIS (SA) et [S] [U], à la date du 24 octobre 2025 ;

CONDAMNE [S] [U] à payer à la société COFIDIS (SA) la somme de 19.696,84 € qui portera intérêt au taux contractuel de 5,89 % à compter du 24 octobre 2025 en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;

CONDAMNE [S] [U] à payer à la société COFIDIS (SA) la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [S] [U] au paiement des entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 26/00214.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.