Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00021
Formation
Premier président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 651 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 1]

Le Premier Président

ORDONNANCE

DU 10 SEPTEMBRE 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° de rôle : N° RG 26/00021 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FBUI

Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

L'affaire, retenue à l'audience du 27 août 2026, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président, assistée de Madame Leila ZAIT, cadre greffier lors des débats, et de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe lors de la mise à disposition, a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.

PARTIES EN CAUSE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTÉ société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit, RCS de [Localité 2] sous le numéro 384 899 399

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

DEMANDERESSE

Représenté par Me France ECHAUBARD FERNIOT, avocat au barreau de BESANCON

ET :

Madame [Y] [G] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 3]

Monsieur [E] [C]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

DEFENDEURS

Représentés par Me Sébastien BARRAS, substituant Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me David DANA, avocat au barreau de PARIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

************

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 23 juin 2026, le tribunal judiciaire de Besançon a :

- Déclaré abusives les clauses suivantes contenues dans le contrat de prêt n°408051 du 6 mars 2008 conclu entre M. [E] [C] et Mme [Y] [G] épouse [C] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté :

Opération devise MLT

Coût total du crédit

Conditions de remboursement

Taux du prêt

et dit qu'elles sont réputées non écrites ;

- Débouté M. [E] [C] et Mme [Y] [G] épouse [C] de leur demande de déclarer non-écrites les clauses intitulées réalisation, remboursement, disposition particulière relative au risque de changer et défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme ;

- Condamné M. [E] [C] et Mme [Y] [G] épouse [C] à rembourser la contrevaleur en euros des capitaux empruntés soit la somme de 197 670 euros au titre du prêt n°408051 du 6 mars 2008 ;

- Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté à restituer toutes les sommes perçues en exécution du contrat de prêt, y compris les primes d'assurances emprunteurs, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- Ordonné la compensation entre les deux sommes à hauteur de la faible des deux ;

- Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté aux entiers dépens de l'instance ;

- Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté à payer à M. [E] [C] et Mme [Y] [G] épouse [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire et à ordonner la consignation des sommes dues par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté à la Caisse des dépôts et consignation.

Par déclaration d'appel en date du 15 juillet 2026, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté a interjeté appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2026 et enregistré au greffe de la cour le 17 juillet 2026, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté a assigné en référé M. [E] [C] et Mme [Y] [G] épouse [C] devant le premier président de la cour d'appel de Besançon sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement précité, et condamner M. [E] [C] et Mme [Y] [G] épouse [C] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire était appelée à l'audience du 23 juillet 2026, renvoyée à celle du 27 août 2026 à laquelle la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté a repris oralement ses prétentions telles qu'énoncées dans son assignation ;

M. [E] [C] et Mme [Y] [G] épouse [C] s'en sont rapportés à leurs écritures déposées le 28 août 2026 aux termes desquelles ils concluent

- Que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté ne justifie ni d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du 23 juin 2026, ni de conséquences manifestement excessives résultant de son exécution ;

- Au débouté de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 23 juin 2026 ainsi que l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Si un aménagement était envisagé, que soit ordonnée la consignation des sommes dues entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, de préférence à tout arrêt de l'exécution provisoire ;

- A la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Par application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que "le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire."

L'article 514-3 du code de procédure civile ajoute qu' "en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. [']".

Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement

Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation doit être entendu comme celui démontrant, avec une relative évidence, une erreur manifeste de la part du premier juge, une violation grave d'une règle de droit ou de procédure, une absence de prise en compte des éléments de faits et de droit exposés par les parties ou une atteinte aux droits de la défense et au respect du contradictoire. Il doit présenter des chances raisonnables de succès sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à une analyse approfondie de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à un examen, au fond, de la cour d'appel.

En l'espèce, le tribunal judiciaire de Besançon a rappelé que les parties s'accordent pour considérer que les clauses relatives à la devise étrangère et au risque de change relèvent de l'objet principal du contrat.

Faisant l'analyse de plusieurs clauses, il a retenu que seules celles relatives au taux du prêt présentaient un caractère abusif et devant être considérées comme réputées non-écrites, le taux de référence n'étant pas indiqué de manière parfaitement compréhensible puisqu'il est indiqué que le taux est celui du CHF à 1 mois, sans précision sur le taux précisément retenu. S'y ajoutent une référence à l'eurodevise et à son cours dans la clause de contrevaleur insuffisamment explicite et l'existence de plusieurs taux du CHF à 1 mois sans que soit précisé dans l'offre de prêt celui retenu.

Cette analyse s'appuie particulièrement sur une jurisprudence de la cour de cassation (arrêt du 25 mars 2026 n°24-12.848) qui a confirmé un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 31 janvier 2024 n°20/07057 en ce qu'après avoir déclaré abusives des clauses d'intérêt contractuel, la juridiction a substitué le taux d'intérêt légal français au taux d'intérêt conventionnel depuis l'origine du contrat.

Le tribunal judiciaire de Besançon a retenu la solution d'un remboursement de la contrevaleur en euros des capitaux empruntés au titre des deux prêts selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds.

Sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à une analyse approfondie de l'ensemble des moyens et arguments avancés, il existe un moyen tiré des conséquences du caractère abusif des clauses relevant de l'objet principal du contrat suffisamment sérieux d'annulation ou réformation du jugement rendu en première instance le 23 juin 2026.

Sur le risque de conséquences manifestement excessives

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, au regard des sommes engagées tant pour l'emprunteur que pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté, une infirmation serait de nature à créer une situation irréversible pour chacune des parties.

En conséquence, la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté d'arrêt de l'exécution provisoire est acceptée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés pour la présente instance.

Les dépens sont laissés à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,

Déclare recevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire formulée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté ;

Arrête l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 23 juin 2026 ;

Déboute les parties de leurs autres demandes y compris du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les entiers dépens de cette instance à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00021.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.