Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Ajaccio
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/01257
- Formation
- Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 274 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= N° du dossier : N° RG 24/01257 - N° Portalis DBXH-W-B7I-DBMQ
JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 ---------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:
M. LOBRY, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge unique.
Assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU,
Débats à l’audience publique du :11 Juin 2026
JUGEMENT: contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 et signé par M. LOBRY et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
Monsieur [F] [C] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (83), demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Jean marc LANFRANCHI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
S.A. CNP ASSURANCES immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 341 737 062, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représnetants légaux domiciliés audit siège. Rep/assistant : Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2015, M. [F] [C] a souscrit, auprès de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur, quatre prêts immobiliers: - un prêt n°4592775 à hauteur de 15 000 euros; - un prêt n°4592776 à hauteur de 13 635,73 euros; - un prêt n°4592777 à hauteur de 23 100 euros; - un prêt n°4592778 à hauteur de 103 461,91 euros.
La première échéance de remboursement devant intervenir le 12 décembre 2015.
Il a, à cette occasion, adhéré au contrat d’assurance groupe souscrit par la banque auprès de la société CNP Assurances, comportant notamment une garantie Décès (DC), une garantie Incapacité Temporaire Totale (ITT), une garantie Perte Totale et Irréversible de l’Autonomie (PTIA).
M. [C] a été placé en arrêt de travail à compter du 25 mars 2020 et a fait l’objet d’une prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. Il a entendu bénéficier de la prise en charge de ses échéances de prêts par l’assurance souscrite.
Le 02 novembre 2022, M. [C] a été déclaré inapte, son état de santé faisant “obstable à tout reclassement dans un emploi”.
Le 30 janvier 2023, la CNP ASSURANCES a refusé la prise en charge des prêts pour défaut de justification conformément aux dispositions contractuelles.
Au vu des difficultés de prises en charge par la compagnie d’assurance des échéances de prêt, M. [C] a fait assigner la CNP ASSURANCES par acte du 14 octobre 2024, devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio afin de la voir condamner au paiement de la somme de 31.371,26 euros en répétition de l’indu et de prise en charge par l’assureur des échéances de prêt.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 04 février 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 11 juin 2026.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 01 juillet 2025, M. [F] [C] demande au tribunal de : - condamner la CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 31.371, 26 euros au titre de la répétition de l’indu; - condamner la CNP ASSURANCES à prendre en charge le solde des 4 prêts au titre de la garantie souscrite par lui; - condamner la CNP ASSURANCES aux dépens; - condamner la CNP ASSURANCES à lui verser la somme de 2.413 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Afin d’obtenir la condamnation de la CNP ASSURANCES au titre de la répétition de l’indu sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil, fait valoir que l’assurance ne justifie pas son refus de prise en charge. Au contraire, il considère que la CNP ASSURANCES avait acté le principe une prise en charge qui devait alors être mise en place sur le fondement de l’article 1103 du code civil.
En réponse aux moyens soulevés par la CNP ASSURANCES, M. [F] [C] indique avoir founit l’attestation médicale à son assurance. Par ailleurs, il soutient que les courriers adressés par la CNP Assurances vise une prise en charge des échéances et non pas de la perte de gains.
Dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 28 octobre 2025, la CNP ASSURANCES demande au tribunal de : A titre principal: - débouter M. [F] [C] de l’ensemble de ses demandes; A titre subsidiaire: - juger que tout remboursement de la CNP ASSURANCES ne pourra se faire qu’au bénéfice de l’organisme prêteur bénéficiaire du contrat groupe CNP; - juger que la prise en charge de la CNP ASSURANCES ne pourra se faire qu’à hauteur de la perte de revenus subie et non à hauteur des échéances des prêts; En tout état de cause : - condamner M. [F] [C] aux dépens; - condamner M. [F] [C] à lui régler la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; - juger y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Afin d’obtenir le rejet des demandes de condamnation au titre de la répétition de l’indu et de prise en charge du solde des prêts fomulées par M. [F] [C], la CNP ASSURANCES soutient que ce dernier ne démontre pas qu’il a satisfait aux conditions de garantie notamment en ce qu’il ne prouve pas avoir rempli les formalités aux fins de mise en oeuvre de la garantie ITT.
La CNP ASSURANCES fait valoir que la rente que celui-ci perçoit depuis le 09 août 2022 n’est pas un critère d’obtention de la garantie de la CNP ASSURANCES. De plus, elle ajoute que cette rente de 25% est inférieure au taux minimal de 66% exigé par le contrat et qu’il n’a pas fourni l’attestation médicale d’incapacité-invalidité sollicitée.
Au surplus, la SA CNP ASSURANCES souligne que M. [F] [C] n’a pas bénéficié d’une prise en charge au titre de la garantie ITT par son assurance puisqu’il est contractuellement prévu que toute éventuelle prise en charge est contractuellement limitée à la perte de revenus ,alors même que M. [F] [C] n’a pas subi d’une quelconque perte de revenu.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la CNP ASURANCES précise que la prise en charge éventuellement décidée ne pourrait s’effectuer que dans les termes et limites du contrat, c’est-à-dire, à concurrence de la perte de revenu subie et justifiée et non pas à hauteur des échéances du prêt, conformément aux dispositions du contrat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1. Sur la demande de remboursement formulée par M. [C] au titre de la répétition de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En l’espèce, M. [C] a sollicité sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil, la restitution des sommes payées par lui au titre des échéances des prêts ouverts à la Caisse d’Epargne.
Pour être constituée, l’action en répétition de l’indu doit nécessiter deux conditions de fond, tenant d'une part au paiement qui doit être indu et, d'autre part, à l'erreur du solvens ou à la contrainte dont il est l'objet.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. [C] a versé les échéances des prêts à la Caisse d’Epargne, l’organisme prêteur, en parallèle de ses démarches de prise en charge auprès de la CNP ASSURANCES.
Dès lors, les conditions de l’action en répétition de l’indu ne sont pas constituées dans la mesure où d’une part, la banque Caisse d’Epargne disposait bien du droit de recevoir le paiement des échéances de prêt et d’autre part que ce n’est pas la banque qui est partie à l’instance mais l’assurance du demandeur.
Le fait que M. [C] ait remboursé des échéances de prêt qui auraient dû être versées par la SA CNP ASSURANCES relève davantage d’une action en garantie que d’une action en répétition de l’indu.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [C] de sa demande en paiement de la somme de 31.371, 26 euros au titre de l’indu.
2. Sur la prise en charge du solde des quatre prêts Il résulte de l'article L. 113-5 du code des assurances que, lors de la réalisation du risque, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Il s'agit en l'espèce d'un contrat antérieur au 1er octobre 2016, ne relevant pas de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Selon l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
2.1 Au titre de la garantie ITT
Il résulte de la notice d'information du contrat d'assurance de groupe annexée aux offres de prêts que, en cas de survenance du risque couvert par la garantie ITT, à savoir l'impossibilité absolue, constatée médicalement, par suite d'un accident ou d'une maladie survenant après la date d'effet des garanties et avant le 65ème anniversaire de l'assuré, d'exercer son activité professionnelle ou toute recherche d'emploi, même partiellement, la prestation due par l'assureur consiste à prendre en charge, pendant la durée de l'arrêt de travail et après application du délai de franchise de 90 jours d'incapacité totale et continue d'activité, le paiement des échéances de prêt dans la limite de la perte de revenu de l'assuré, définie comme la différence entre le revenu de référence et le revenu de remplacement.
L’article 19.4.1 du contrat d’assurance “Formalités à remplir en cas de d’ITT” stipule que pour tous les dossiers ITT, il revient à l’assuré de remettre à l’assureur une attestation médicale d’incapacité/invalidité ainsi que des attestations de salaire, de sorte que le versement des prestations est subordonné à la production de ces justificatifs.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le revenu de référence de l'assuré, à savoir, conformément à sa définition contractuelle, son revenu et ses indemnités mensuels nets imposables moyens des 12 mois précédant l'arrêt de travail, s'établissait à 2162, 41 euros.
Par ailleurs, concernant la détermination de son revenu de remplacement, défini contractuellement comme l'ensemble des indemnités dues par la Sécurité Sociale ou par un organisme assimilé, par son employeur (en application de son statut, de la convention collective et des accords d'entreprise), et par les régimes de prévoyance auxquels il adhère, au titre de la garantie ITT, les éléments produits par l'assuré - qui a omis de communiquer ses bulletins de paie et les éléments relatifs à sa prévoyance, seuls à même d'établir de manière précise son revenu de remplacement net mensuel - ne permettent pas d’établir ce dernier.
Dans ces conditions, la perte de revenu est indéterminable.
De plus, M. [C] ne justifie pas avoir remis l’ensemble des justificatifs demandés au titre de la garantie ITT à son assureur, préalable nécessaire pour s’assurer des conditions contractuelles des garanties. En effet, il ne se contente que de l’affirmer sans le démontrer.
Dès lors, la demande de prise en charge formulée par M. [C], sur le fondement de la garantie ITT sera rejetée pour défaut probatoire.
2.2 Au titre de la garantie PTIA
Il résulte de la notice d'information du contrat d'assurance de groupe annexée aux offres de prêts, et plus précisément de la clause 17.2 que la garantie PTIA n'est due que si, cumulativement: - l’assuré est atteint par une invalidité qui le place dans l’impossibilité totale et définitive de se livrer à toute occupation et à toute activité rémunérée ou pouvant lui procurer gain ou profit, - l’invalidité le met définitivement dans l’obligation de recourir de façon permanente à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les quatre actes ordinaires de la vie (se laver, s’habillet, se nourir, se déplacer), - la Perte Totale et Irréversible de l’Autonomie est survenue avant le 65 ème anniversaire de l’assuré.
En l’espèce, M. [C] ne démontre pas qu’il est dans l’obligation de recourir de façon permanente à l’assistance d’un tiers pour accomplir les actes ordinaires de la vie courante, pas même qu’il est dans l’impossibilité de se livrer à une activité rémunératrice.
En effet, aucun des éléments produits n’est de nature à justifier de ces éléments. Dès lors, la demande de prise en charge formulée par M. [C], sur le fondement de la garantie PTIA sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens. L’équité et la situation économique des parties commandent cependant de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l'exécution provisoire
Déboute Monsieur [F] [C] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [F] [C] aux dépens,
Le Greffe Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Ajaccio dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 24/01257.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.