Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Ajaccio
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
24/00794
Formation
Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 327 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE BASTIA

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= N° du dossier : N° RG 24/00794 - N° Portalis DBXH-W-B7I-C7YL

JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 ---------------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:

M. LOBRY, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge unique.

Assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU,

Débats à l’audience publique du :11 Juin 2026

JUGEMENT: réputé contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 et signé par M. LOBRY et Madame CHIMINGERIU

ENTRE :

Monsieur [C] [B] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]/FRANCE Rep/assistant : Me Mélanie RICCI, avocat au barreau d’AJACCIO

D’UNE PART,

ET :

La Société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE société d’assurance mutuelle, immatriculée sous le SIREN 353457245, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités., dont le siège social est [Adresse 2]/FRANCE Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO

Caisse primaire d’assurance maladie de Corse-du-Sud dont le siège social est [Adresse 3]/FRANCE, prise en la personne de son représentant légal y domicilié ès qualités., Non comaprante ni représentée

D’AUTRE PART,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [C] [B], qui avait préalablement souscrit un contrat d'assurance " Garantie accident de la vie " auprès de la société Axa Assurances vie mutuelle, a fait une chute le 29 juillet 2021, à [Localité 2].

Pris en charge le lendemain aux urgences de l'hôpital d'[Localité 2], a été constatée une hémarthrose de la cheville droite avec forte suspicion de fracture ou d'entorse grave.

Le scanner prescrit à cette occasion, réalisé le 3 août 2021, a confirmé une fracture plurifragmentaire transthalamique du calcanéum avec un léger enfoncement du fragment médial.

Le diagnostic a été formellement posé par un orthopédiste le 10 août 2021.

Une expertise amiable, diligentée à l'initiative de l'assureur, a donné lieu à l'établissement d'un rapport du 13 mai 2023, lequel retient une consolidation au 27 décembre 2022.

Estimant les offres formulées par son assureur non satisfactoires, M. [B] a, par actes des 3 et 9 juillet 2024, fait assigner la société Axa assurances vie mutuelle et la CPAM de Corse-du-Sud devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio en vue d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 3 février 2026, M. [B] sollicite du tribunal de : - Condamner la société Axa assurances vie mutuelle à verser à M. [C] [B] la somme de 46 238,00 € (quarante six mille deux cent trente huit euros), - Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM et opposable à l'assureur, En tout état de cause : - Condamner la société Axa assurances vie mutuelle à verser à M. [C] [B] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'huissier, - Débouter la société Axa assurances vie mutuelle de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 3 février 2026, la société Axa assurances vie mutuelle sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de : - Fixer comme suit les préjudices de M. [B],

I - LES PREJUDICES PATRIMONIAUX a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) 1) Dépenses de santé actuelles :rejet ; 2) Assistance par tierce personne :1 312,00 euros ; b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) , néant

II - LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) 1) Déficit Fonctionnel Temporaire : 2 036,25 euros 2) Souffrances endurées : 5 500,00 euros 3) Préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros ; b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) 1) Déficit fonctionnel permanent : 6 500,00 euros 2) Préjudice esthétique permanent : 1 350,00 euros 3) Préjudice d'agrément : 5 000,00 euros.

- Débouter M. [B] de ses demandes plus amples et contraires, - Rejeter les demandes de M. [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [B] aux entiers dépens.

Il est expressément renvoyé à leurs écritures pour l'exposé de leurs moyens respectifs, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La CPAM de Corse-du-Sud n'a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 4 février 2026 conformément à l'ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

L'affaire a été retenue à l'audience du 11 juin 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

1. Sur le droit à indemnisation de la victime

La prise en charge du sinistre au titre de la police souscrite auprès de l'assureur de la victime n'étant pas contestée, son droit à indemnisation est acquis.

2. Sur les préjudices

2.1. Les préjudices patrimoniaux temporaires

2.1.1. Les dépenses de santé actuelles (DSA)

La victime sollicite au titre de ce poste la prise en charge de la note d'honoraires de son médecin conseil à hauteur de 600 euros.

L'assureur conclut au rejet au motif que les dépenses de santé actuelles ne sont pas couvertes par le contrat d'assurance.

Toutefois, les honoraires du médecin conseil ayant assisté la victime lors des opérations d'expertise amiable ne s'analysent pas en des dépenses de santé actuelles mais intègrent les frais divers dont il n'est pas contesté qu'ils sont bien pris en charge au titre du contrat d'assurance.

Leur montant n'étant pas contesté, ils seront pris en compte au titre de ce dernier poste.

2.1.2. Les frais divers

L'expert retient la nécessité d'une assistance par tierce personne temporaire non spécialisée : - Du 30/07/2021 au 30/09/2021, soit pendant 63 jours, à hauteur de 1 heure/jour, pour le ménage, la lessive, les courses, ainsi que les déplacements véhiculés. - Du 01/10/2021 au 31/10/2021, soit pendant quatre semaines, à hauteur de 5 heures par semaine, pour le ménage, les courses, les repas, ainsi que les déplacements véhiculés.

La victime sollicite, sur la base d'un coût horaire de 23 euros et en retenant 2 heures d'assistance par jour sur la période du 30/07/2021 au 30/09/2021, la somme totale de 3 358 euros.

L'assureur propose, sur la base d'un coût horaire de 16 euros, la somme de 1 312 euros.

Le tribunal évalue l'assistance par tierce personne temporaire, conformément aux prescriptions expertales et sur la base coût horaire de 20 euros, à la somme de (63 heures x 20) + (4 x 5 heures x 20 euros) = 1 660 euros.

A ce montant s'ajoute les 600 euros correspondant aux honoraires de médecin conseil, les frais divers étant donc évalués à 1 660 + 600 = 2 260 euros.

2.2. Les préjudices extrapatrimoniaux

2.2.1. Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires

2.2.1.1. Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)

C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).

Sur ce poste, l'expert retient : - DFT classe III du 30/07/2021 au 30/09/2021, soit 63 jours, constitué par l'immobilisation par une botte de marche de jour comme de nuit, et déplacement avec deux cannes anglaises. - DFT classe II du 01/10/2021 au 31/10/2021, soit 31 jours, constitué par la marche avec une canne anglaise et poursuite de la rééducation. - DFT classe I du 01/11/2021 au 27/12/2022, soit 422 jours, constitué par une locomotion algique effectuée sans aide technique avec soins actifs en cours.

La victime sollicite, sur une base indemnitaire journalière de 28 euros, la somme totale de 2 280,60 euros au titre de ce poste.

L'assureur propose, sur une base indemnitaire journalière de 25 euros, la somme totale de 2 036,25 euros.

Le tribunal retient une base indemnitaire de 28 euros par jour modulée selon le taux de DFT, soit un préjudice évalué à (28 x 0,5 x 63) + (28 x 0,25 x 31) + (28 x 0,10 x 422) = 2 280,60 euros.

2.2.1.2. Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à consolidation.

L'expert estime les souffrances endurées à 3/7 en tenant compte de l'ensemble des soins médicaux et paramédicaux réalisés, des contraintes liées à la lésion initiale et son évolution, à l'immobilisation de sa cheville droite, ainsi qu'aux douleurs prolongées liées aux remaniements arthropathiques évolués. Elles prennent également en compte les souffrances psychologiques liées à l'arrêt de ses activités d'agrément, ainsi qu'à la modification de son physique.

La victime sollicite la somme de 6 000 euros.

L'assureur propose la somme de 5 500 euros.

Le tribunal, au regard de la cotation médico-légale retenue correspondant à des souffrances endurées d'intensité modérée et de leur durée, évalue ce préjudice à 6 000 euros.

2.2.1.3. Le préjudice esthétique temporaire (PET)

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.

L'expert retient un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 en tenant compte de la marche avec boiterie ainsi que les modifications physiques liées à la prise de poids importante secondaire à l'arrêt de ses activités sportives.

La victime sollicite la somme de 1 500 euros au titre de ce poste.

L'assureur propose la somme de 500 euros.

Le tribunal, au regard de la cotation médico-légale retenue correspondant à un préjudice esthétique temporaire léger et de sa durée, évalue ce préjudice à 1 200 euros.

2.2.2. Les préjudices extrapatrimoniaux définitifs

2.2.2.1. Le déficit fonctionnel permanent (DFP)

Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice oral et les troubles dans les conditions d'existence.

L'évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d'incapacité permanente partielle ou d'atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.

Sur ce poste, l'expert retient, au titre des séquelles, une gêne fonctionnelle constituée par une limitation de la flexion plantaire de la cheville droite, ainsi que la limitation dans les mouvements d'inversion et d'éversion du pied droit, entraînant des difficultés à réaliser la marche sur la pointe des pieds au niveau du pied droit, ainsi que le syndrome douloureux lors des marches longues.

Il fixe le déficit fonctionnel permanent à 5%.

La victime demande à ce que ce préjudice soit évalué, sur la base d'une valeur de 1 400 euros le point, à 7 000 euros.

L'assureur propose, sur la base d'une valeur de 1 300 euros le point, la somme de 6 500 euros.

Le tribunal retient, en considération de l'âge de la victime à la consolidation (62 ans), une valeur du point à 1 300 euros, soit la somme de 6 500 euros.

2.2.2.2. Le préjudice esthétique permanent

L'expert estime le préjudice esthétique permanent à 1/7 en considération de l'œdème de cheville droite, ainsi que l'amyotrophie du membre inférieur droit.

La victime sollicite la somme de 2 000 euros au titre de ce poste.

L'assureur propose la somme de 1 350 euros.

Le tribunal, au regard de la cotation médico-légale retenue correspondant à un préjudice esthétique très léger, évalue ce préjudice à 1 500 euros.

2.2.2.3. Le préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident.

Il y a lieu par ailleurs lieu de rappeler que la simple limitation de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisirs est constitutive d'un préjudice indemnisable au titre de ce poste (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).

L'expert indique qu'il n'existe pas de contre-indication médicale à la reprise des activités antérieures.

Il indique cependant que : - La randonnée sera réalisée avec beaucoup plus de difficultés, sur des distances moins longues, et le patient ne pourra plus marcher en terrain accidenté. - La course à pied sera difficilement réalisable, avec des performances nettement diminuées à cause des douleurs et sur de plus petites distances. - La boxe sera également difficile à réaliser à cause des douleurs. - Le fitness pourra être repris avec diminution des performances et adaptation des exercices en fonction des douleurs. - Le quad et le jet-ski seront difficilement réalisables à cause des douleurs.

La victime sollicite la somme de 25 000 euros.

L'assureur propose la somme de 5 000 euros.

En considération de l'importance de la pratique du sport dans la vie de la victime avant l'accident, largement documentée dans le cadre de la présente instance, des restrictions à l'exercice de ses activités de loisirs imputables aux séquelles de l'accident, mais aussi de l'âge de l'intéressé à la date de consolidation (62 ans), le tribunal évalue ce poste de préjudice à 10 000 euros.

***

En définitive, le préjudice corporel subi par la victime peut être évalué à la somme totale de 29 740,60 euros, telle que décomposée dans le tableau ci-dessous.

POSTES DE PREJUDICE Montant du préjudice PREJUDICES PATRIMONIAUX

Frais divers 2 260 € PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX

DFT 2 280,60 € SE 6 000 € PET 1 200 € DFP 6 500 € PEP 1 500 € Préjudice d’agrément 10 000 € TOTAL 29 740,60 €

La société Axa assurances vie mutuelle sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 29 740,60 euros en réparation de son préjudice corporel.

3. Les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Axa assurances vie mutuelle, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [B] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile et rien ne justifie au cas particulier de l'écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l'exécution provisoire,

Fixe les postes de préjudices subis par M. [C] [B] de la manière suivante : PREJUDICES PATRIMONIAUX - Frais divers (tierce personne temporaire) 2 260 euros PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX - Déficit fonctionnel temporaire 2 280,60 euros - Souffrances endurées 6 000 euros - Préjudice esthétique temporaire 1 200 euros - Déficit fonctionnel permanent 6 500 euros - Préjudice esthétique permanent 1 500 euros - Préjudice d'agrément 10 000 euros

Condamne la société Axa assurances vie mutuelle à payer à M. [C] [B] la somme de 29 740,60 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel,

Condamne la société Axa assurances vie mutuelle à payer à M. [C] [B] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Axa assurances vie mutuelle aux dépens.

L e Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Ajaccio dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 24/00794.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.