Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuréSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/01861
- Formation
- Contentieux -10.000€
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 483 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE 77, avenue Albert de Mun C.S 40263 44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
N° RG 24/01861 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FNSK
Minute : 26 / 018
JUGEMENT DU 05 Février 2026
AFFAIRE :
[F] [R]
C/
S.A. [O], S.A.S.U. EURO ASSURANCE, S.A.S. COURTAGE ASSURANCES TRANSEUROPEEN, S.A. ALLIANZ
Copies certifiées conformes Me Charlotte MAZY Me Aurélien GUYON Me Martine GRUBER
délivrées le :
JUGEMENT ________________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [R], 17 Route des Carrois de Cuneix - 44600 SAINT-NAZAIRE Rep/assistant : Me Charlotte MAZY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE __________________________________________________________
DEFENDEURS :
S.A. [O] 120 rue Réaumur - 75002 PARIS
Rep/assistant : Me Aurélien GUYON, de la SCP GUYON & DAVID, avocat postulant, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Rep/assistant : Me Caroline CARRE - PAUPART, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. EURO ASSURANCE 6 rue Gracchus Babeuf - 93130 NOISY LE SEC Rep/assistant : Me Aurélien GUYON, de la SCP GUYON & DAVID, avocat postulant, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Rep/assistant : Me Caroline CARRE - PAUPART, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. COURTAGE ASSURANCES TRANSEUROPEEN sous le nom commercial : RETRO ASSURANCE Espace Elysée - 128 rue La Boétie - 75008 PARIS
Rep/assistant : Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. ALLIANZ 1 Cours Michelet - CS 30051 - 92800 PUTEAUX
Rep/assistant : Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE __________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 20 novembre 2025
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
RG 24/01861
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2022, M. [F] [R], au volant de sa voiture PORSCHE 911, assuré auprès de la STE ALLIANZ, a été victime d'un accident matériel de la circulation impliquant une motocyclette SUZUKI conduite par M. [I] et assuré par la société compagnie [O].
Suivant requête enregistrée au greffe le 9 août 2024, M. [F] [R] a fait citer la SAS RETRO + et la SA ALLIANZ devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE pour demander leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 3.792,00 euros à titre principal - 460,00 euros à titre de remboursement des frais de déplacements et frais postaux.
Par courrier en date du 6 septembre 2024, le greffe a convoqué les parties à l'audience de conciliation du 10 octobre 2024 à 09h00 ; en cas d'échec, elles étaient avisées du renvoi de l'affaire à l'audience du jugement du 21 novembre 2024 à 09h00.
La SA ALLIANZ a accusé réception de la lettre de convocation le 11 septembre 2024.
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi par le conciliateur le 10 octobre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2024 à 09h00.
Les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 23 janvier 2025 à 9H00 pour mise en cause de la SASU EURO ASSURANCE, assureur de la motocyclette SUZUKI.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, M. [F] [R] a fait citer la SASU EURO ASSURANCE et la société [O] à comparaître à l’audience du 23 janvier 2025 à 9H00.
A cette audience, les deux procédures ont été jointes.
La SASU EURO ASSURANCE et la société [O], étaient représentées par Maître [X] du Barreau de PARIS.
Après plusieurs renvois pour permettre l’échange des pièces, moyens et prétentions entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025 à 9H00.
A l’appui de ses demandes, M. [F] [R] représenté par son conseil, maintient oralement ses conclusions n°2 en date du 12 septembre 2025 et demande :
à titre liminaire, - de prononcer la mise hors de cause de la SASU EURO ASSURANCE - de rejeter la demande de mise hors de cause par la société COURTAGE ASSURANCES TRANSEUROPEEN
à titre principal, - de condamner la société [O] au paiement de la somme de 7.584,18 euros hors intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 21 mars 2023 ;
à titre subsidiaire, - de condamner solidairement la SA ALLIANZ et COURTAGE ASSURANCES TRANSEUROPEEN à payer la somme de 3.792,09 euros hors intérêts au taux légal - de condamner la société [O] au paiement de la somme de 3.792,09 euros hors intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 21 mars 2023
en tout état de cause, -de condamner solidairement la SA ALLIANZ et la société [O] au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre du préjudice subi
-de condamner solidairement la SA ALLIANZ et la société [O] au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ; outre les dépens de l’instance comprenant les frais d’exécution forcée.
En défense, se référant oralement à leurs écritures, la SA ALLIANZ IARD et la SAS COURTAGE ASSURANCES TRANSEUROPEEN exerçant sous l’enseigne commerciale RETRO+, représentées par leur conseil, demandent au visa des article 1353 du code civil et de la loi du 5 juillet 1985, de :
- mettre hors de cause la SAS COURTAGE ASSURANCES TRANSEUROPEEN exerçant sous le nom commercial RETRO ASSURANCES - débouter M. [F] [R] de ses demandes
à titre subsidiaire, - condamner la compagnie WAKA à les garantir de toutes sommes mises à leur charge au bénéfice de M. [F] [R]
en tout état de cause, -condamner M. [F] [R] à leur payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
En réplique, la SASU EURO ASSURANCE et la société [O], représentées par Maître [X] du Barreau de PARIS concluent au visa de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985, l’article 367 du code de procédure civile, l’article R 412-10 du code de la route, les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances de :
- Mettre hors de cause la société EURO ASSURANCE - Débouter M. [F] [R] de ses demandes, fins et conclusions, - Juger que la compagnie [O] procèdera à l’indemnisation de M. [F] [R] à hauteur de la somme de 3.792,09 euros - Condamner M. [F] [R] à payer à la compagnie [O] et à la société EURO ASSURANCE la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
Pour un exposé complet de l'argumentation des parties, il est conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
Le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
Les parties représentées ont été avisées de la date de délibéré au 5 février 2026 par mise à sa disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 750 et 818 du code de procédure civile, la demande en justice peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5.000,00 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public.
Les litiges dont le montant est supérieur à 5.000,00 euros doivent être introduits par assignation délivrée par commissaire de justice.
La présente formation du Tribunal judiciaire, saisie par voie de requête, connaît des actions en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5.000,00 euros.
En l’espèce, M. [F] [R] a initialement introduit son instance à l’encontre de la SAS RETRO + et la SA ALLIANZ par requête en date du 08/08/2024 enregistrée au greffe le13/08/2024 pour une demande chiffrée à 3.792,00 euros à titre principal en remboursement des factures de réparation du véhicule, outre 460,00 € à titre de remboursement des frais de trois déplacements du véhicule en précisant que les motifs de sa demande reposent sur une remise en cause du partage de responsabilité opéré par les compagnies d’assurance dans l’indemnisation de l’accident matériel de circulation.
Cependant, le dernier état des conclusions n°2 en date du 12 septembre 2025, adressées au greffe par son Conseil, augmente le montant de sa demande à la somme de 7.584,18 euros à titre principal, outre une demande d’un montant de 1.000,00 euros au titre du préjudice subi, soit une demande totale portée à 8.584,18 euros.
Dès lors, il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer M. [F] [R] à introduire l’instance par assignation à l’encontre de la SAS RETRO + et la SA ALLIANZ.
Les dépens seront mis à la charge de M. [F] [R] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, en formation contentieux inférieur ou égale à 5.000,00 euros, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent en raison du montant de la demande principale supérieur à 5.000,00 euros,
INVITE M. [F] [R] à introduire l’instance par assignation.
CONDAMNE M. [F] [R] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1353Code civil
- Article R. 412-10Code de la route
- Article 367Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 750Code de procédure civile
- Article 76Code de procédure civile
- Article 818Code de procédure civile
- Article L. 211-13Code des assurances
- Article L. 211-9Code des assurances
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 24/01861.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.