Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/02526
- Formation
- Contentieux -10.000€
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 050 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE 77, avenue Albert de Mun C.S 40263 44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
N° RG 25/02526 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FXDX
Minute : 26 /
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
AFFAIRE :
[Z] [U]
C/
COUVERTURE HERBINOISE
Copies certifiées conformes Madame [Z] [U] Société COUVERTURE HERBINOISE
Copie exécutoire Madame [Z] [U]
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [Z] [U], demeurant 33 Boulevard Paul Perrin - 44600 SAINT-NAZAIRE
comparant en personne
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Société COUVERTURE HERBINOISE sise 6 bis impasse de la Chasseloire - 44162 ST HERBLAIN Rep légal : M. [C] [S]
non comparante, ni représentée
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 05 février 2026
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2026, délibéré prorogé au 07 Mai 2026
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
RG 25/02526
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 08/03/2025, accepté le 24/03/2025, Mme [Z] [U] a confié à la Société COUVERTURE HERBINOISE des travaux de réparation de sa toiture consistant en la dépose et remplacement d’ardoises et le remplacement de la gouttière moyennant le prix de 2.500,00 € TTC.
Ces travaux ont donné lieu à l’émission d’une facture en date du 27/03/2025 d’un montant de 2.500 € intégralement réglée.
Or, dans la semaine suivant l’intervention, des infiltrations d’eau sont réapparues de manière plus importante.
Par courrier recommandé (pli avisé non réclamé) en date du 13/05/2025, Mme [Z] [U] a mis en demeure la Société COUVERTURE HERBINOISE de reprendre les travaux dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, les travaux réalisés étant inefficaces. En vain.
Par requête enregistrée au greffe le 21/10/ 2025, Mme [Z] [U] a saisi le Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE pour demander la condamnation de la Société COUVERTURE HERBINOISE au paiement des sommes suivantes :
- 2.500,00 euros à titre principal - 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Le 14/11/ 2025 les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 18/12/ 2025 à 09h00 par lettre simple pour la requérante et par lettre recommandée pour la défenderesse dont elle n’a pas accusé réception (pli avisé non réclamé). Par ce même courrier, les parties étaient avisées qu’à défaut d’accord, elles étaient convoquées devant le Tribunal Judiciaire à l’audience du jugement du 08/01/2026 à 9H00.
Le 18/12/ 2025, le conciliateur de justice a constaté l’échec de la conciliation en l’absence de la défenderesse.
Appelée à l’audience du 08/01/2026, à laquelle était présente Mme [Z] [U], l’affaire a fait l’objet d’un report à l’audience du 05/02/2026 à 9H00 pour faire délivrer une assignation à comparaître à la Société COUVERTURE HERBINOISE.
Par acte de commissaire de justice en date du 13/01/2026, une assignation a été délivrée à domicile à la Société COUVERTURE HERBINOISE.
A l’audience du 05/02/2026, Mme [Z] [U] est comparante ; la Société COUVERTURE HERBINOISE n’est ni présente ni représentée et n’a fait valoir aucune excuse.
À l'appui de sa demande Mme [Z] [U] expose qu’elle a confié à la Société COUVERTURE HERBINOISE des travaux de réfection sur sa toiture en raison d’une infiltration ; que les travaux ont été exécutés les 26 et 27 mars 2025 et intégralement payés ; qu’une semaine après la réalisation des travaux, elle a alerté la Société COUVERTURE HERBINOISE que l’infiltration initiale sur laquelle elle était intervenue, continuait à s’accroître et qu’une seconde infiltration était apparue au niveau de la gouttière remplacée ; que cinq rendez-vous ont été fixés pour demander la reprise des malfaçons mais que la Société COUVERTURE HERBINOISE ne s’est jamais déplacée ; que les fuites d’eau sont de plus en plus importantes notamment en période de fortes intempéries. Mme [Z] [U] indique que l’assurance de la Société COUVERTURE HERBINOISE a été contactée par courrier recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2025, resté sans réponse ; que toutes les démarches amiables ont été vaines en raison du silence gardé par la Société COUVERTURE HERBINOISE.
Le jugement sera réputé contradictoire et rendu en dernier ressort. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue le 02/04/ 2026.
Par courrier en date du 30 mars 2026, dont copie a été adressée en recommandé à la Société COUVERTURE HERBINOISE, Mme [Z] [U] a indique au Tribunal que l’état du toit se dégrade en raison de l’humidité engendrée par les infiltrations. Elle communique des photographies et indique qu’il n’y a aucune étanchéité entre le toit et la gouttière. Elle précise que d’importantes moisissures sont constatées sur les murs et que l’électricité extérieure n’est plus utilisable. Elle produit deux devis établis par l’entreprise [M] l’un chiffrant les travaux de reprises à la somme de 3.624,50 euros et l’ autre à la somme de 5.061,10 euros pour une reprise avec changement d’ardoises.
La Société COUVERTURE HERBINOISE n’a fait fait parvenir aucune observation.
La décision a été prorogée au 07 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1- Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
2- Sur la demande principale de remboursement des travaux
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chacune d’elles de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
Dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le professionnel, tenu à une obligation de résultat, est présumé responsable des désordres signalés dans l’année suivant la réception des travaux, qu’ils soient importants ou non.
Il résulte de la confrontation des pièces versées aux débats que les désordres sont apparus peu de temps après les travaux et ont aussitôt été signalés à l’entrepreneur.
Mme [Z] [U] produit : - le devis initial du 08/03/2025 - la facture acquittée du 27/03/2025 et les preuves de paiement en plusieurs versements - la mise en demeure du 23/05/2025 et la preuve du dépôt du courrier - les échanges de SMS avec la Société COUVERTURE HERBINOISE entre le 29/04/2025 et le 16/06/2025.
L’alerte de Mme [Z] [U] dès le 29/04/2025 auprès de l’entrepreneur, le courrier à l’assureur, la multiplication des demandes de rendez vous, la mise en demeure du 23/05/2025 pour exiger la reprise prouvent l’existence des désordres apparus dans un laps de temps très court après la réalisation des travaux par la Société COUVERTURE HERBINOISE. La multiplicité des sms et des courriers qui détaillent les désordres permettent de les dater, et démontrent qu’il sont directement en lien avec l’intervention de l’entrepreneur.
Il est établi que Mme [U] a signalé l’apparition des désordres dans l’année dès le 29 avril 2025.
L’absence totale de réponse et d’intervention de la Société COUVERTURE HERBINOISE est démontrée ; toutes les lettres recommandées (dont la convocation au Tribunal ) sont revenues avec la mention « pli avisé non réclamé » ; et bien que cité à comparaître à l’audience par acte de commissaire de justice remis à son domicile, la Société COUVERTURE HERBINOISE ne se présente pas pour faire valoir des moyens opposants.
Il résulte de l’ensemble des pièces produites que l’entrepreneur, malgré les multiples alertes et mise en demeure n’a pas repris les désordres et ne fait valoir aucun motif caractéristique de la force majeure qui l’en aurait empêché.
Les photographies et les devis de l’entreprise [M] démontrent que le désordre persiste et qu’il est nécessaire de reprendre les désordres par : - le démontage de la toiture - la mise en place de papier pare vapeur à soudure à chaud papier goudronné - la remise en place de bande trapco et joint de finition
L’action de Mme [Z] [U] à l’encontre de la Société COUVERTURE HERBINOISE pour des travaux non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement est fondée. Il y sera fait droit.
Mme [Z] [U] limite sa demande à la somme de 2.500,00 euros. Il convient de condamner la Société COUVERTURE HERBINOISE au paiement de cette somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23/05/2025, date de la mise en demeure.
3- Sur les frais afférents
Mme [Z] [U] sollicite l’allocation de la somme de 1.000,00 euros qui s’analyse en une demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [Z] [U] a multiplié les démarches amiables pour parvenir au règlement du différend. Il est établi que l’absence d’intervention et de réponse de la Société COUVERTURE HERBINOISE pour reprendre les désordres causent divers tracas à Mme [Z] [U]. Les nombreuses démarches l’ont l’obligée à poser des jours de congés pour se rendre disponible aux réunions de conciliation et audiences. Les divers tracas liés aux démarches administratives, tels que courriers recommandés, courrier à l’assurance, établissement de nouveaux devis, sont également établis.
Pour ces raisons, la Société COUVERTURE HERBINOISE est condamnée à payer à Mme [Z] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte-tenu de la solution donnée au litige, la Société COUVERTURE HERBINOISE est condamnée aux dépens qui comprendront les frais postaux et de commissaire de justice.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la Société COUVERTURE HERBINOISE à payer à Mme [Z] [U] la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
DIT que les sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 23/05/2025, date de la mise en demeure.
CONDAMNE la Société COUVERTURE HERBINOISE à payer à Mme [Z] [U] la somme de 1.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la Société COUVERTURE HERBINOISE aux dépens qui comprendront les frais de commissaire de justice et les frais postaux.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/02526.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.