Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/02606
Formation
Contentieux -10.000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 136 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE 77, avenue Albert de Mun C.S 40263 44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX

N° RG 25/02606 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FXI5

Minute : 26 / 52

JUGEMENT DU 19 Mars 2026

AFFAIRE :

[B] [R] [E]

C/

[L]

Copies certifiées conformes M. [B] [R] [E] KD ELAGAGE

Copie exécutoire M. [B] [R] [E]

délivrées le :

JUGEMENT

________________________________________________________

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [R] [E], 10 B rue des Sapins - 44160 SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE

comparant en personne

__________________________________________________________

DEFENDEURS :

KD ELAGAGE 26 rue du Moulin de la Haie - 56130 SAINT-DOLAY Rep légal : M. [D] [Y]

ni comparant, ni représenté

__________________________________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : Laurence LEVESQUE

GREFFIER : Sandrine LAINE

DEBATS : A l’audience publique du 08 janvier 2026

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026

JUGEMENT : Rendu par défaut, en DERNIER RESSORT

RG 25/02606

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 20/12/2024, M.[D] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne KD ELAGAGE a établi un devis portant sur des travaux de terrassement et pose de clôture de 27m de long avec poteau et occultants sur le terrain dont est propriétaire M. [B] [R] [E] moyennant le prix de 5.181,05 euros TTC.

Le devis a été signé le 20/01/2025 par M. [B] [R] [E].

Un acompte de 1.554,31 a été payé par chèque n°0557036 débité le 28/01/2025.

Se plaignant de l’inexécution des travaux, en dépit de plusieurs sms échangés, M. [B] [R] [E] a saisi par requête le Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE pour demander la condamnation de M. [D] [Y] à lui rembourser l’acompte de 1.554,31 euros.

Le 14 novembre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 18 décembre 2025 à 9H00, et à défaut d’accord à l’audience de jugement du 08 janvier 2025 à 9H00, par courrier simple pour M.[B] [R] [E] et par lettre recommandée pour M. [D] [Y] dont il n’a pas accusé réception (destinataire inconnu à l’adresse).

Un procès-verbal de carence a été dressé par le conciliateur de justice le 18 décembre 2025, en l’absence de M.[D] [Y].

Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, M. [B] [R] [E] a fait délivrer à M. [D] [Y] une citation à comparaître à l’audience du 8 janvier 2026 (article 659 CPC).

A cette audience, M. [D] [Y] n’était ni présent ni représenté. Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, M. [B] [R] [E], comparaissant en personne, demande au tribunal de céans, la condamnation de M. [D] [Y] à lui payer les sommes suivantes :

- 1.554,31 euros au titre du remboursement de l’acompte avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 300,00 euros au titre des frais irrépétibles ; outre les dépens de l’instance.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe. Le jugement sera rendu par défaut.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

- Sur l’absence du défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande au titre de l’acompte

Il convient de rappeler qu’en vertu des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, chaque partie a la charge d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et de les prouver conformément à la loi. Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté où l’a été imparfaitement, peut :

- Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation - Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation - Obtenir une réduction du prix - Provoquer la résolution du contrat - Demander réparation des conséquences de l’inexécution

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

En l’espèce, la confrontation des pièces versés aux débats notamment les échanges de sms entre M. [B] [R] [E] et M. [D] [Y] établit que le contrat n’a pas été exécuté.

Il est prouvé par le relevé de compte versé aux débats que la somme de 1.554,31 € correspondant au 30 % du montant du devis, a été payée par chèque n° 0557036 débité le 28/01/2025.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de restitution de cette somme.

M. [D] [Y] est condamné à payer à M. [B] [R] [E] la somme de 1.554,31 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

S’agissant de la demande de dommages et intérêts, M. [B] [R] [E] ne démontre pas l’existence d’un préjudice réel lié à l’inexécution des travaux. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

- Sur les frais de l’instance

M. [D] [Y] qui succombe à l’instance sera condamné à en supporter les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

En application de cet article, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, M. [D] [Y], partie perdante, sera condamné à verser au demandeur une somme que l’équité commande de fixer à 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe , et par défaut,

CONDAMNE M. [D] [Y] à payer à M. [B] [R] [E] la somme de 1.554,31 € au titre du remboursement de l’acompte, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE M. [B] [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

CONDAMNE M. [D] [Y] à payer à M. [B] [R] [E] la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [D] [Y] aux dépens comprenant les frais de commissaire de justice.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/02606.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02606. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.