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Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
Décision du
18 juin 2026
Numéro de rôle
25/02671
Formation
Contentieux -10.000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 753 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE 77, avenue Albert de Mun C.S 40263 44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX

N° RG 25/02671 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FXO7

Minute : 26 /

JUGEMENT DU 18 Juin 2026

AFFAIRE :

[I] [Q]

C/

LA BANQUE POSTALE

Copies certifiées conformes Me Laëtitia SIBILLOTTE ENGLISH Me Armand COULON

Copie exécutoire Me Armand COULON

délivrées le :

JUGEMENT

________________________________________________________

DEMANDEURS :

Monsieur [I] [Q], demeurant 20 Allée du Grand Parc - 44600 SAINT NAZAIRE Rep/assistant : Maître Laëtitia SIBILLOTTE ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT- NAZAIRE

__________________________________________________________

DEFENDEURS :

S.A. LA BANQUE POSTALE sise 115 rue de Sèvres - 75275 PARIS CEDEX 06 Rep/assistant : Me Armand COULON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me KERGALL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

__________________________________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : Laurence LEVESQUE

GREFFIER : Sandrine LAINE

DEBATS : A l’audience publique du 07 mai 2026

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT

RG 25/02671

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [Q] est titulaire d’un compte courant n° 05 509 25 R 032 ouvert auprès de LA BANQUE POSTALE auquel est associé une carte de paiement avec un système d’authentification à distance dénommé CERTICODE PLUS.

Le 1er novembre 2024, M. [I] [Q] a reçu un appel téléphonique d’une personne se présentant comme un agent du service de fraude de la SA LA BANQUE POSTALE l’informant de retraits frauduleux sur son compte bancaire. Il lui a proposé de procéder à l’annulation des opérations en validant les notifications CERTICODE PLUS reçues.

M. [I] [Q] s’est aperçu en consultant son compte bancaire qu’une opération de paiement de 1.424,33 euros avait été débitée de son compte au bénéfice de booking.com.

Prétextant ne pas en être l’auteur, M. [I] [Q] a fait opposition sur sa carte bancaire et le 06/11/2024, il a demandé le remboursement à LA BANQUE POSTALE.

Le 10/11/2024, il a enregistré une plainte en ligne auprès de la police.

Par courrier en date du 07/11/2024, LA BANQUE POSTALE lui a indiqué ne pouvoir faire droit à sa demande de remboursement.

Par requête en date du 06/05/2026, M. [I] [Q] a fait citer la SA LA BANQUE POSTALE devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE pour demander au visa des articles L.133-18, L.133-23 et suivants du Code monétaire et financier, sa condamnation au paiement de la somme de 1.424,33 euros au titre de son préjudice patrimonial. Il demande également le paiement des sommes suivantes : 1.500,00 euros au titre du préjudice moral et d’anxiété aggravé 800,00 euros au titre du préjudice de confiance et de sécurité informatique 500,00 euros au titre du préjudice de démarches et perte de temps.

M. [I] [Q] demande enfin l’allocation de la somme de 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la SA LA BANQUE POSTALE aux dépens.

Par lettre recommandée en date du 14/11/2025 dont la SA LA BANQUE POSTALE a accusé réception (AR signé), le greffe a convoqué les parties pour l’audience de conciliation du 18/12/2025 à 9H00 ; par ce même courrier, les parties étaient avisées, qu’à défaut de présentation à la conciliation ou en cas d’échec, elles devaient se présenter à l’audience de jugement du 08/01/2026 à 9H00.

Le 18/12/2025, un procès-verbal de carence a été établi en l’absence de la SA LA BANQUE POSTALE.

Appelée à l’audience du 08/01/2026 à 9H00, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre l’échange des pièces et des conclusions entre les avocats.

L’affaire a été retenue à l’audience du 07/05/2026.

M. [I] [Q] représenté par son conseil Maître SIBILLOTTE du Barreau de SAINT- NAZAIRE, maintient ses demandes telles qu’exposées dans sa requête et ses conclusions n°2 régulièrement visées par le greffe.

Il expose avoir été démarché téléphoniquement par un individu se présentant comme un agent du service de fraude de LA BANQUE POSTALE qui lui a annoncé qu’il avait été victime de retraits frauduleux ; il précise que son interlocuteur lui a proposé d’annuler les opérations bancaires en utilisant le Certicode plus ; il indique qu’à chaque annulation, il recevait un mail de confirmation de LA BANQUE POSTALE. Il indique qu’il a constaté le 04/11/2024 un retrait sur son compte bancaire d’un montant de 1.424,33 euros au profit de booking.com qu’il n’a pas autorisé. Il précise avoir porté plainte et avoir demandé le remboursement à la banque, en vain.

Il soutient que la banque doit rembourser immédiatement le montant des opérations non autorisées et rétablir son compte dans l’état où il se serait trouvé si elles n’avaient pas eu lieu, le tout au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant sa prise de connaissance de la contestation.

En réplique, dans ses écritures régulièrement visées par le greffe, LA BANQUE POSTALE représentée par son conseil Maître GOSSET du Barreau de PARIS, conclut au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, des articles L.133-6 et L.133-16 du Code monétaire et financier, au rejet des demandes de M. [I] [Q] aux motifs que l’opération de paiement à distance de 1.424,33 euros a été autorisée selon le processus d’authentification forte de la banque qui implique nécessairement l’action volontaire du client, clairement informé de la nature exacte de l’opération qu’il valide. Elle soutient que M. [I] [Q] qui a répondu à un appel téléphonique avec un indicatif 06 en suivant les instructions, a fait preuve d’une négligence grave. Elle précise que les notifications reçues pour valider les opérations de paiement indiquent le montant de l’opération, le bénéficiaire et la nature de l’opération ; que les informations sont explicites et ne peuvent être confondues avec une annulation des opérations. Elle fait valoir que M. [I] [Q] a manqué de vigilance et la fraude a été facilitée par son comportement fautif. Elle considère que les demandes de dommages et intérêts sont injustifiés dans leur principe et doivent être rejetées.

Elle demande l’allocation de la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de M. [I] [Q] aux dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Le jugement sera contradictoire et rendu en dernier ressort.

A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la date de délibéré au 18 juin par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de remboursement de la somme de 1.424,33 euros

M. [I] [Q] demande le remboursement d’une somme de 1.424,33 euros débitée frauduleusement, selon lui, de son compte bancaire. Il conteste avoir donné son consentement au paiement effectué en raison du contexte entourant ce paiement.

Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chacune d’elles de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

Selon l’article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.

Aux termes des articles L.133-16 du même code, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.

Selon l’article L.133-18 du même code, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause

au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.

L’article L. 133-19, IV du code monétaire et financier énonce que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

L. 133-23, alinéa 1er du même code énonce que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, elle peut en revanche être déduite de son comportement à l’occasion de l’utilisation et des circonstances de l’espèce.

Il est établi que l’opération de paiement a été réalisée au moyen d’un procédé d’utilisation forte CERTICODE PLUS. La BANQUE POSTALE démontre avoir valablement authentifié l’opération contestée réalisée à l’aide d’éléments qui étaient personnels à M. [I] [Q]. Ce dernier ne conteste d’ailleurs pas que l’opération a été réalisée via une demande d’autorisation en ligne et selon le procédé d’authentification, ni qu’il est resté en possession de sa carte bancaire.

Il résulte des déclarations M. [I] [Q] aux services de police dans sa plainte en ligne horodatée du 10/11/2024 qu’il a été contacté par un numéro d’appel 06.35.27.63.68 et que les faits auraient été commis entre 16H00 et 16H05 le 01/11/2024.

Il ressort de sa plainte que M. [I] [Q] déclare « qu’à chaque annulation il recevait un mail de confirmation, que l’interlocuteur lui a demandé de faire un virement sur son compte courant pour vider le compte de placement au cas où il serait touché par l’arnaque ; Il lui a demandé aussi la hauteur de son plafond de compte. »

M. [I] [Q] affirme ne pas avoir fourni de code mais avoir exécuté lui-même l’opération à la demande de son interlocuteur.

La BANQUE POSTALE produit les conditions générales de la convention de compte courant postal applicable à l’opération litigieuse dénoncée par M. [I] [Q] lesquelles précisent notamment que : Le service certicode plus est détaillé dans les conditions générales d'utilisation des cartes émises par la Banque postale. Il indique que dès que le titulaire de la carte réalise une opération de paiement nécessitant son autorisation l'émetteur lui adresse une notification de demande d'autorisation sur son terminal. En ouvrant la notification, le titulaire de la carte peut visualiser le détail de l'opération en attente d'autorisation. Pour autoriser cette opération, le titulaire de la carte devra saisir son code personnel certicode plus. Si le titulaire de la carte n'est pas à l'origine de l'opération, en aucun cas, il ne doit saisir son code personnel certicode plus et doit refuser l'opération en cours. Après 3 tentatives infructueuses de saisie du code personnel certicode plus, l'opération de paiement est annulée par mesure de sécurité et le service certicode plus est désactivé. Le titulaire de la carte peut demander la réinitialisation du service certicode plus sur son espace client internet ou depuis son application mobile la banque postale. La saisie du code personnel Certicode plus pour autoriser l'opération de paiement constitue la preuve de l'identification du titulaire de la carte et de son consentement au traitement de l'opération de paiement demandé.

Il résulte de la confrontation des pièces versées aux débats et des explications des parties que M. [I] [Q] a validé sciemment une opération bancaire à distance ; il ne produit pas les mails qu’il indique avoir reçus par le fraudeur à entête de LA BANQUE POSTALE. Néanmoins, selon les règles de fonctionnement des conditions générales, il a reçu préalablement « le détail de l'opération en attente d'autorisation » lui donnant les informations sur ce qu’il autorisait.

Plus précisément, le processus d’authentification CERTICODE PLUS défini par les conditions générales précise qu’une notification indiquant le montant et le bénéficiaire du paiement est envoyée sur l’application mobile LA BANQUE POSTALE du détenteur de la carte bancaire avec demande de renseignement du code personnel CERTICODE PLUS permettant d’autoriser la transaction par un clic sur le bouton « autoriser ce paiement ».

LA BANQUE POSTALE produit des éléments informatiques et techniques du processus d’authentification qui montrent que l’opération de paiement a été acceptée en ligne sans incident technique via l’application mobile de M. [Q] qui a déclenchée l’authentification forte, ce qu’il reconnaît expressément.

L’arrêt de la Cour de Cassation produit par M. [I] [Q] renvoit à une espèce dans laquelle l’interlocuteur usurpait la ligne de la conseillère bancaire habituelle du client, le mettant en confiance et diminuant sa vigilance, ce qui n’est pas le cas dans la présente instance.

En l’espèce, en répondant à un appel téléphonique affichant un numéro avec un indicatif 06 qui n’est pas celui de la banque, et en suivant les instructions d’un inconnu pour procéder à l’authentification renforcée d’une opération bancaire, M. [I] [Q] a commis une négligence grave qui exonère la banque de sa responsabilité de remboursement.

La Banque est tenue d’une obligation de résultat dans l’exécution des ordres données par le client et le principe de non ingérence lui impose de ne pas intervenir dans les affaires de son client alors que l’opération bancaire présentait toutes les caractéristiques d’une opération régulière.

Toutes les vérifications d’authentification ont été effectuées et la Banque a suffisamment averti son client des précautions à prendre.

Par conséquent, M. [I] [Q] sera débouté de sa demande de remboursement de la somme de 1.424,33 euros

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

La responsabilité de LA BANQUE POSTALE n’étant pas engagée en l’absence de démonstration par M. [I] [Q] d’une faute commise par l’établissement financier, la demande de celui-ci en réparation de ses préjudices invoqués, sera rejetée.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens

Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [I] [Q] qui succombe en l’ensemble de ses prétentions, sera tenu aux dépens.Il y a lieu de rejeter sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de rejeter la demande de LA BANQUE POSTALE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, en dernier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE M. [I] [Q] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la BANQUE POSTALE

CONDAMNE M. [I] [Q] aux dépens de l’instance

REJETTE la demande formée par LA BANQUE POSTALE au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 25/02671.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02671. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.