Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/07806
- Formation
- Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 050 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] _______________________
Chambre 1
************************
DU 10 Septembre 2026 Dossier N° RG 25/07806 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K4DA Minute n° : 2026/
AFFAIRE :
S.A.R.L. TECHNICONTROLE C/ S.A.S. HELIOS CONSTRUCTION, [L] [U]
JUGEMENT DU 10 Septembre 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Cécile CARTAL, Greffier
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Violaine KACHEROU, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2026 mis en délibéré au 10 Septembre 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Aymeric TRIVERO Copie dossier Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TECHNICONTROLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
S.A.S. HELIOS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 3] défaillant
D’AUTRE PART ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société TECHNICONTRÔLE avait donné à bail commercial un local sis à [Localité 2] à la société HELIOS CONSTRUCTION, à compter du 1er mars 2024 ; monsieur [L] [U] en était caution solidaire. Les deux parties ont signé un protocole transactionnel le 05 février 2025 portant sur la libération anticipée du bien et le paiement de sommes par le locataire.
Déplorant que ce protocole n’ait pas été respecté, TECHNICONTRÔLE les a mis en demeure par lettre recommandée du 11 mars 2025. Par acte extrajudiciaire en date du 08 octobre 2025, elle les a assignés devant le Tribunal de céans ; bien que régulièrement assignés, ils ne se sont pas constitués.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/07806.
Par ordonnance du 28 avril 2026, la clôture a été fixée au même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par son assignation, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société TECHNICONTRÔLE demande au tribunal de : - condamner solidairement monsieur [U] et la société HELIOS CONSTRUCTION à lui payer la somme de 6 702 euros ; - les condamner in solidum aux dépens - les condamner in solidum à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », tandis que l’article 1104 ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1217 énumère les sanctions entre lesquelles peut opter la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, sanctions auxquelles peuvent toujours s’ajouter des dommages-intérêts.
En l’espèce, un bail commercial existait entre les deux sociétés, pour 2 160 euros TTC de loyer mensuel, avec un dépôt de garanti du pareil montant en garantie du règlement de toutes les sommes que le preneur pourrait devoir au bailleur à sa sortie. Monsieur [L] [U], directeur général d’HELIOS CONSTRUCTION, se portait caution solidaire de celle-ci.
Moins d’un an après la prise d’effet de ce bail, les parties ont signé un protocole portant résiliation amiable, aux termes duquel HELIOS CONSTRUCTION : - s’obligeait au plus tard au 1er février 2025 à laisser libre les locaux en bon état d’entretien et de réparations, et remettre les clés - reconnaissait être redevable de diverses sommes, à régler ou par sa caution dans un délai maximum de six mois, étant précisé que le dépôt de garantie serait déduit sous condition d’un état des lieux contradictoire ne faisant apparaître aucune observation de la part du bailleur De par ce bail et cette reconnaissance de dette, la créance de TECHNICONTRÔLE est établie.
Il résulte en effet de l’état des lieux du 07 mars 2025 que plusieurs désordres sont à constater dans le local libéré par HELIOS CONSTRUCTION, trahissant un défaut d’entretien proche de véritables dégradations. Faute pour l’intéressée de formuler quelque observation à cet égard, comme d’avoir participé à l’état des lieux alors que son directeur général et caution solidaire était convoqué par LRAR numérique à son adresse, HELIOS ne démontre pas avoir respecté son obligation de restituer les lieux en bon état de réparations locatives (alors qu’elle est présumée, faute d’état des lieux d’entrée produit, les avoir reçus en bon état). En vertu du protocole signé, la somme correspondant au dépôt de garantie ne sera pas restituée.
HELIOS CONSTRUCTION ne démontrant pas s’être acquittée de la somme réclamée, elle sera condamnée au paiement, de même que monsieur [L] [U] en vertu de son engagement solidaire selon l’article 2288 du Code civil.
S’agissant des demandes accessoires, selon les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, les défendeurs qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens, ainsi qu’au paiement in solidum d’une somme de 1 200 euros pour les frais irrépétibles, étant observé qu’aucune facture d’honoraires n’est produite.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société HELIOS CONSTRUCTION et monsieur [L] [U], solidairement, à payer à la société TECHNICONTRÔLE la somme de 6 702 euros ;
CONDAMNE la société HELIOS CONSTRUCTION et monsieur [L] [U], in solidum, aux dépens ;
CONDAMNE la société HELIOS CONSTRUCTION et monsieur [L] [U], in solidum, à payer à la société TECHNICONTRÔLE la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/07806.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07806. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.