Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/07079
- Formation
- JUGE CX PROTECTION
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 806 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2] JUGEMENT DU 10 Septembre 2026
N° RG 25/07079 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LZAC
Jugement du 10 Septembre 2026
N°26/845
S.A. DIAC
C/
[F] [D]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me PRENEUX Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 10 Septembre 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE lors des débats et de Françoise ROUXEL lors du délibéré, Greffiers ;
Audience des débats : 21 Mai 2026.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. DIAC [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocats au barreau de RENNES substituée par Me Pauline MOISON, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [F] [D] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 12 janvier 2023, la société DIAC a consenti à Mme [F] [D] un crédit à la consommation, affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile de type Renault Arkana, d’un montant de 35.561,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 562,87 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,40 % et un taux annuel effectif global de 4,490 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société DIAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2023, mis en demeure Mme [F] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2023, la société DIAC lui a indiqué qu’à défaut de paiement sous huit jours la déchéance du terme serait acquise.
Par ordonnance du juge de l’exécution du 7 décembre 2023, la société DIAC a été autorisée à procéder à l’appréhension du véhicule Renault Arkana immatriculé [Immatriculation 1] en vue de régler sa créance d’un montant de 37.916,71 euros. La mise à exécution de cette ordonnance est restée vaine ainsi qu’une nouvelle mise en demeure en date du 16 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, la société DIAC a ensuite fait assigner Mme [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes ; ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du Code civil, la société DIAC sollicite :
A titre principal : - de condamner Mme [F] [D] à lui payer la somme de 39.055,02 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 12 janvier 2023, outre intérêts au taux légal à compter 16 avril 2025 et ce jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire : - de prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu avec Mme [F] [D] ; - de condamner Mme [F] [D] à lui payer la somme de 39.055,02 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 12 janvier 2023, outre intérêts au taux légal à compter 16 avril 2025 et ce jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause : - de condamner Mme [F] [D] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026.
Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
- La forclusion de l’action ;
- La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ;
- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications) ;
- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (absence de distinction avec la fiche d’informations précontratuelles, informations publicitaires, texte inférieur au corps huit ou peu lisible, absence d’encadré apparent ou mentions incomplètes, absence de bordereau de rétractation ou non conforme, et, s’agissant d’un crédit affecté, l’absence de mentions dans l’encadré du bien ou service financé au moyen du crédit).
À l’audience, la société DIAC a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, elle souligne que la débitrice a cessé de régler les mensualités du crédit et n’a pas régularisé la situation malgré les courriers adressés et la procédure d’appréhension du véhicule. Elle rappelle qu’il s’agit d’une obligation essentielle du contrat.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du Code de procédure civile, Mme [F] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Bien qu’autorisée par le président d’audience à produire une note en délibéré pour répondre aux points soulevés d’office, la société DIAC n’a pas usé de cette faculté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il convient de relever que, selon les termes de son assignation, la nature du contrat de crédit conclu entre la société DIAC et Mme [F] [D] serait une location avec option d’achat. Or, au vu des pièces produites, dont le contrat de crédit, il est établi que le contrat est un crédit affecté à l’achat du véhicule Renault Arkana. Il a lieu de rectifier l’erreur commise par la demanderesse et d’appliquer les règles applicables au contrat de crédit affecté.
Sur la recevabilité de l’action Selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce Code.
Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il est admis que le point de départ d'un délai à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; ainsi, il résulte de l’article R. 312-35 précité qu’une fois la déchéance du terme intervenue, c'est la totalité des sommes dues qui doit être régularisée avant l'expiration du délai de forclusion, délai qui commence à courir avec le premier impayé non régularisé.
En l’espèce, l’examen de l’historique de compte permet de constater que la première échéance impayée est intervenue le 5 mai 2023, que toutefois, elle a été régularisée par le paiement intervenu le 5 juillet 2023.
L’échéance du 5 juin 2023 n’a pas été réglée.
Par courrier du 21 juillet 2023, la société DIAC a informé la débitrice de son intention de se prévaloir de la déchéance du terme dans un délai de 8 jours à compter de la date de première présentation du courrier. Au vu de l’accusé de réception celle-ci a eu lieu le 26 juillet 2023.
La déchéance du terme était donc acquise au 3 août 2023.
Aucun paiement n’étant intervenu avant cette date, le point de départ du délai de forclusion doit être situé au 5 juin 2023, date du premier incident de paiement non régularisé.
Les paiements qui semblent être intervenus ultérieurement à la déchéance du terme ne sont pas susceptibles d’avoir interrompus ce délai.
L'assignation a été délivrée le 16 juillet 2025, soit après l'expiration du délai de forclusion, celle-ci devant être considérée comme acquise au 5 juin 2025.
En conséquence, l'action de la société DIAC sera déclarée irrecevable car forclose.
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la société DIAC, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, la société DIAC ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de ce seul fait.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile la présente décision est exécutoire par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l'action en paiement diligentée par la société DIAC à l'encontre de Mme [F] [D] sur le fondement du crédit souscrit le 12 janvier 2023,
DEBOUTE la société DIAC de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société DIAC aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 septembre 2026.
La Greffière La Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1193Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 12Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/07079.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.