Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/05806
- Formation
- JUGE CX PROTECTION
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 164 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 1] JUGEMENT DU 10 Septembre 2026
N° RG 25/05806 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LWZZ
Jugement du 10 Septembre 2026
N° 26/841
S.A. FLOA
C/
[Z] [P]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me RIALLOT-LENGLART
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 10 Septembre 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE lors des débats et de Françoise ROUXEL lors du délibéré, Greffiers ;
Audience des débats : 21 Mai 2026.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. FLOA [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES substituée par Me Alexandre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [Z] [P] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 7 mars 2022, la société FLOA a consenti à M. [Z] [P] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 6.000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 56 mensualités de 132 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 9,38 % et un taux annuel effectif global de 9,79 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FLOA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2024, mis en demeure M. [Z] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2024, la société FLOA lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, la société FLOA a ensuite fait assigner M. [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes ; ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des articles R.631-2, L.312 et suivants, L.221-16 du Code de la consommation, 1103, 1104, 1193, 1366 et 1367 du Code civil, la société FLOA sollicite la condamnation de M. [Z] [P] à lui payer les sommes suivantes : 7.831,85 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues outre intérêts au taux nominal conventionnel de 7,955 % sur la somme de 7.297,65 euros et, au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2024 jusqu’à parfait règlement ;400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026.
Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
- La forclusion de l’action ;
- La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ;
- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications) ;
- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (absence de distinction avec la fiche d’informations précontratuelles, informations publicitaires, texte inférieur au corps huit ou peu lisible, absence d’encadré apparent ou mentions incomplètes, absence de bordereau de rétractation ou non conforme, et, s’agissant d’un crédit affecté, l’absence de mentions dans l’encadré du bien ou service financé au moyen du crédit).
À l’audience, la société FLOA a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, elle relève que l’emprunteur a eu des difficultés à payer les échéances contractuelles et que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 30 janvier 2024. Elle souligne qu’il n’a pas régularisé la situation malgré des relances et une mise en demeure, la contraignant à prononcer la déchéance du terme le 25 octobre 2024. Au vu de ces éléments, elle fait valoir que son action n’est pas forclose et qu’elle justifie du montant de sa créance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du Code de procédure civile, M. [Z] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Bien qu’autorisée par le président d’audience à produire une note en délibéré pour répondre aux points relevés d’office, la société FLOA n’a pas usé de cette faculté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce Code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du Code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 7 mars 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
1.1 Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société FLOA demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, que la formation du contrat du 7 mars 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation.
L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Sur le devoir d’explications,
L’article L.312-14 du Code de la consommation impose au prêteur de fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, en attirant l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. En outre, lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur doit veiller à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges, et par des personnes formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement.
En l’espèce, la société FLOA ne justifie pas avoir ainsi attiré l'attention de M. [Z] [P] selon les modalités précitées. Au contraire, les pièces produites laissent apparaître que les exemples fournis pour l’utilisation totale de 6.000 euros ne mentionnent pas les mêmes taux applicables, le même nombre d’échéances et leur montant ; ainsi dans l’encadré de l’offre il est mentionné 56 échéances de 132 euros et une dernière de 45,71 euros pour un TAEG de 9,79 % (page 4 de l’offre) et en page 7 de cette même offre, il est indiqué que cela correspond à 60 échéances de 125,65 euros.
Ces explications ne permettaient pas à l’emprunteur d’avoir connaissance de l’étendue de son engagement.
De plus, la demanderesse ne produit pas l'attestation de formation, mentionnée à l'article L. 6353-1 du Code du travail, du personnel qui a été chargé de fournir à M. [Z] [P] les explications sur le crédit proposé, alors même qu'il est constant que le crédit a été proposé sur le lieu de vente ou à distance.
Se faisant la société FLOA a manqué à son devoir d’explications.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
L’article L.312-16 du Code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte préalablement le FICP.
Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose un minimum de vérifications des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier, que le prêteur a complété une fiche de dialogue. Toutefois, les revenus déclarés dans cette fiche ne sont corroborés que par une pièce, l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2020 alors que la souscription du contrat a lieu en mars 2022. Or, les revenus perçus en 2020 étaient moindres que ceux déclarés en 2022. Il appartenait au prêteur de solliciter de l’emprunteur des justificatifs plus récents, tels les derniers bulletins de salaires, pour s’assurer de la réalité des revenus déclarés.
De plus, il est constaté que le prêteur n’a sollicité aucun justificatif des charges de logement déclarés.
Dans ces conditions, la vérification par la société FLOA de la solvabilité du défendeur est incomplète au regard de ces exigences légales.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat.
1.2 Sur le montant de la créance
Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires en ce compris l’indemnité légale.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 3.013,38 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [Z] [P] (7.633,81 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (4.620,43 euros).
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [Z] [P], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé, qu’en application de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FLOA au titre du crédit souscrit le 7 mars 2022 par M. [Z] [P],
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [Z] [P] à payer à la société FLOA la somme de 3.013,38 euros (trois mille treize euros et trente-huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société FLOA du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [P] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 septembre 2026.
La Greffière La Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-6Code civil
- Article 1231-7Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 312-14Code de la consommation
- Article L. 312-16Code de la consommation
- Article L. 341-2Code de la consommation
- Article L. 341-8Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 16Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 6353-1Code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/05806.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05806. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.