Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00043
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 772 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [V] [N] divorcée [O]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Clara ANIDJAR
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 26/00043 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWMK
N° MINUTE : 2/2026
JUGEMENT rendu le jeudi 10 septembre 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 1] comparant assisté de Me Clara ANIDJAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #F0001
DÉFENDERESSE
Madame [V] [N] divorcée [O], demeurant [Adresse 2] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 septembre 2026 par Florence BASSOT, Juge assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 10 septembre 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/00043 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWMK
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 2 janvier 2026 reçue par le greffe le 5 janvier 2026, Monsieur [C] [G] a saisi la présente juridiction en vue d'obtenir la condamnation de Madame [V] [O] au paiement de la somme de 700 euros en principal et à celle de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
A la suite d'un renvoi, l'affaire est appelée et examinée à l'audience du 4 juin 2026.
A cette audience, Monsieur [C] [G] est assisté par son conseil et Madame [V] [O] comparait en personne.
Monsieur [C] [G] précise les termes de sa requête en indiquant solliciter la somme globale de 960 euros et sollicite également le paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la défenderesse n'a pas respecté un constat d'accord homologué par le Tribunal judiciaire alors qu'elle s'était engagée à lui régler la somme de 260 euros au titre des arriérés de location et celle de 700 euros au titre de l'indemnisation d'un violon cassé.
En réponse, Madame [V] [O] ne conteste pas la dette tout en faisant valoir avoir réglé la somme de 86 euros. Elle souligne ne pas être en capacité de régler le solde restant dû en raison de grandes difficultés financières et sollicite des délais de paiement.
La décision a ensuite été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1102 du code civil, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
En application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
A titre liminaire, il convient de relever que ladite convention homologuée produite ne contient aucune force probante sur son caractère exécutoire dans la mesure où la décision d'homologation qui correspond à un jugement par lequel le juge confère à cet accord force obligatoire n'est pas versé aux débats.
Cependant, le constat d'accord conserve force obligatoire dans la mesure où il a été signé par les parties et ce d'autant que Madame [V] [O] ne conteste pas les termes de l'accord.
Le fait que cette dernière affirme avoir payé la somme de 86 euros sans verser aux débats aucun élément permettant de le démontrer a pour effet qu'elle demeure redevable de la somme de 960 euros.
Dès lors, Madame [V] [O] sera condamnée au paiement de la somme de 960 euros en exécution de ladite convention.
Sur la demande de délais de paiement
Il ressort du constat d'accord signé entre les parties que Madame [V] [O] avait déjà pu bénéficier d'un paiement échelonné de la dette qu'elle n'a pas respecté de sorte qu'il ne peut être fait droit à sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
L'équité et les circonstances de l'espèce commandent qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [O] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [V] [O] à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 960 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Madame [V] [O] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé à [Localité 1], le 10 septembre 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00043.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.