Décision chambre 1-7
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026030102
- Formation
- chambre 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 763 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026030102
ENTRE :
SAS NUMATIC INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 395033988
Partie demanderesse : comparant par Me Alexandra MENGIN, Avocat, [Adresse 2] (RPJ099157)
ET :
EURL ARPR, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 518104534
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La société NUMATIC INTERNATIONAL, (ci-après « NUMATIC ») est une société de commerce de gros dans le matériel de nettoyage destiné aux professionnels de l'entretien.
L'EURL ARPR (ci-après « ARPR ») est une société de nettoyage et d'entretien de surfaces de locaux industriels. Plusieurs sociétés distinctes sont domiciliées au même endroit, et ont le même dirigeant comme ARPR, ART PROPRETE, ART PROPRETE TERTIAIRE et ART PROPRETE DISTRIBUTION.
NUMATIC commercialise ses produits et s'appuie sur un réseau de distribution constitué de professionnels indépendants. En février 2015, NUMATIC et ART PROPRETE DISTRIBUTION ont signé des conditions générales de Service Après-Vente applicables au réseau de distributeur.
En décembre 2023, la société ART PROPRETE a passé plusieurs commandes de marchandises auprès de NUMATIC. Les marchandises ont été livrées par NUMATIC à l'adresse souhaitée par ART PROPRETE sur leur site de [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 1] et les factures ont été émises par NUMATIC vers la société ART PROPRETE DISTRIBUTION.
Les factures sont restées impayées. Malgré une tentative de règlement amiable en décembre 2025, la société ARPR n'a jamais répondu. Le montant total réclamé par NUMATIC s'élève à 22.637,25 euros.
C'est dans ce contexte qu'est né le présent litige.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 27 mars 2026, délivré à domicile certain selon l'article 654 du code de procédure civile, NUMATIC assigne ARPR.
Par cet acte et à l'audience du 24 juin 2026, NUMATIC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1342 et suivants du code civil, l'article 1104 du code de commerce, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat.
Déclarer la demande de la Société SAS NUMATIC INTERNATIONAL recevable et bien fondée,
Condamner la Société EURL ARPR à payer à la Société SAS NUMATIC INTERNATIONAL les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * 18.511,64 euros en principal,
4.125,61 euros en intérêts dus au 5 décembre 2025, selon les conditions générales de vente reproduites sur les factures,
Condamner la EURL ARPR à payer à la Société SAS NUMATIC INTERNATIONAL la somme de 3.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
La société ARPR, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu. ARPR ne présente pas de conclusions. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
A l'audience de mise en état du 20 mai 2026, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tient seul l'audience du 24 juin 2026, la partie présente ne s'y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré.
Après avoir entendu la partie présente en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
NUMATIC fait valoir à l'appui de ses demandes que : * Existence de la créance
Les bons de commande complétés par le gérant des sociétés ART PROPRETÉ et ART PROPRETÉ DISTRIBUTION, les factures afférentes ainsi que les bons de livraison forment un ensemble probatoire cohérent et convaincant, de nature à établir la réalité de la dette. La créance apparaît ainsi certaine, liquide et exigible, au sens des critères traditionnellement retenus par le droit des obligations. * Confusion des entités
La confusion entre les différentes structures est manifeste : même dirigeant, même adresse, même groupe d'appartenance. M. [R], gérant unique de l'ensemble de ces sociétés, a agi de manière indifférenciée pour le compte de chacune d'elles, sans distinction apparente entre les entités juridiques qu'il représentait.
Absence de contestation Le silence persistant d'ARPR en réponse aux démarches amiables entreprises ainsi qu'à la mise en demeure qui lui a été adressée, combiné à l'absence prévisible de toute contestation sérieuse au fond, vient conforter la position du demandeur et fragilise d'autant la défense adverse.
ARPR non comparante, n'a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
LA MOTIVATION
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : «
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond
». Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, au regard des conditions de délivrance de l'assignation dans le respect des dispositions du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière, délivrée à domicile certain selon l'article 654 du code de procédure civile.
ARPR a une activité commerciale, de telle sorte que le présent litige relève de la compétence du tribunal des activités économiques. ARPR au vu de son extrait K bis du 7 juin 2026, est toujours in bonis.
L'article 21 des conditions générales de vente précise que « la clause attributive de compétences : les présentes CGV sont soumises à la législation française. Tout différent relatif à leur validité, à leur exécution et/ou a leur interprétation doit, dans un premier temps, essayer d'être résolu amiablement. A défaut de parvenir à un accord amiable, les parties donnent expressément compétence exclusive à la juridiction française – Tribunal de Commerce de Paris – Ce même en cas de pluralité de demandeurs ou de défenseurs, de demandes incidentes ou de référé ».
Compte-tenu des éléments du litige afférents à la non-exécution d'une obligation contractuelle, la qualité à agir de NUMATIC n'est pas contestable et verse au dossier les éléments nécessaires. Le tribunal des activités économiques de Paris est donc compétent pour connaitre du litige.
Le tribunal dira donc que la demande de NUMATIC à l'égard de ARPR est régulière et recevable et se déclare compétent.
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Sur la demande principale de condamner ARPR
L'article 32 du code de procédure civile stipule que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit à agir ».
Le tribunal note des incohérences imputables dans la gestion contractuelle et documentaire de NUMATIC, à savoir :
Tout d'abord, les commandes ont été passées par la société ART PROPRETÉ, avec pour instruction expresse de livrer les équipements sur son propre site situé sur la [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 2].
Alors même que NUMATIC est liée contractuellement à la société ART PROPRETÉ DISTRIBUTION, et non à ART PROPRETÉ, elle a confirmé la commande auprès d'ART PROPRETÉ DISTRIBUTION, commettant ainsi une confusion manifeste entre deux entités juridiques distinctes, tout en confirmant la livraison à l'adresse d'ART PROPRETÉ.
NUMATIC a adressé le bon de livraison à ART PROPRETÉ sur son site de livraison puis a adressé la facture à ART PROPRETÉ DISTRIBUTION et non à ART PROPRETÉ.
Les six factures composant la somme de 22.637,25 euros ont toutes été adressées à ART PROPRETÉ par NUMATIC et livrées à cette même société, quand bien même c'est ART PROPRETÉ DISTRIBUTION qui en était destinataire. La société ARPR demeure en tout état de cause étrangère à l'ensemble de ces flux contractuels et commerciaux.
Pourtant, c'est la société ARPR, qui n'est aucunement partie à ces opérations, que NUMATIC a choisi d'assigner en justice.
Dès lors, ARPR n'a pas qualité à agir et ne peut être assignée : elle n'est pas personnellement débitrice des sommes réclamées, les documents contractuels ne visant que des entités juridiques distinctes de la sienne. Il est pourtant paradoxal de constater que c'est elle qui se retrouve assignée.
NUMATIC mentionne une confusion des entités ART PROPRETE, ART PROPRETE DISTRIBUTION et ARPR. Or Les société ont toutes des RCS distinctes, les commandes ont été clairement passées à ART PROPRETE, et livrée à la même société. Alors que les factures ont été adressées à une autre entité distincte.
En conséquence, NUMATIC échoue à rapporter la preuve de l'existence de sa créance à l'égard d'ARPR. Le tribunal dira que les prétentions de NUMATIC ne sont pas recevables et déboutera NUMATIC de ses demandes.
Le tribunal ne retient pas les prétentions de NUMATIC de faire payer à APRP les factures litigieuses, et le tribunal déclare sa demande de condamnation non recevable et la rejettera.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, NUMATIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens.
Compte tenu que le tribunal rejettera les demandes de NUMATIC de faire payer les factures à ARPR, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés dans cette instance. Il n'y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera NUMATIC de sa demande d'application d'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de NUMATIC qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Dit la procédure de la société NUMATIC INTERNATIONAL régulière et recevable,
Rejette la demande de condamnation de la société NUMATIC INTERNATIONAL,
Condamne la société NUMATIC INTERNATIONAL aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,13 € dont 10,47 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2026, en audience publique, devant M. Alain Begey, juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s'y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, M. Jean-Baptiste Pinton et M. Alain Begey. Délibéré le 1er juillet 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1342Code civil
- Article 32Code de procédure civile
- Article 446-2Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 654Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026030102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.