Décision chambre 1-8
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2025069839
- Formation
- chambre 1-8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 700 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES -Maître Elise ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025069839
ENTRE :
SAS RG CONSEILS, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me GRACIE-DEDIEU Florence Avocat (RPJ047636) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES - Maître Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
SAS GROUPE SCHOOL OF ARTS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 921808960
Partie défenderesse : assistée de Maître Olicier HUGOT du Cabinet DUNE AVOCATS -Avocat (C2501) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La SAS RG CONSEILS (831 150 248 R.C.S. Tours ci-après RG) a pour activité le conseil aux entreprises en organisation, communication et marketing. Son président est Monsieur [N] [C].
2. La SAS GROUPE SCHOOL OF ARTS (499 154 557 R.C.S. Nanterre ci-après GSOA) a pour activité l'enseignement professionnel dans le secteur artistique.
Le 19 décembre 2024, GSOA a acquis l'intégralité des titres composant le capital social de Fonderie de l'Image (anciennement dénommée l'Ecole Multimédia) auprès de Multimédia Group, dont Monsieur [N] [C] est associé unique et gérant. Aucune de ces sociétés n'est dans la cause.
Le même jour, RG, GSOA et L'Ecole Multimédia ont conclu un contrat de prestations de services d'expertise et de conseils notamment pour :
Accompagner la nouvelle direction de Fonderie de l'Image conjointement avec l'équipe de GSOA le temps de la mise en place de la nouvelle équipe par GSOA au sein de Fonderie de l'Image ;
Mettre en œuvre et faciliter l'intégration de Fonderie de l'Image au sein du groupe GSOA (intégration comptable, process divers, assise de la nouvelle direction, réorganisation de l'équipe);
Suivre et assurer le renouvellement de 7 titres relevant du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), en certification propre, et en co-certification et dans ce cadre, se coordonner avec les différents partenaires, sous-traitants conseils et co-certificateurs.
Le contrat prévoit :
une rémunération mensuelle forfaitaire de 15.000 € HT à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'au 31 août 2025 ;
jusqu'au 31 août 2026, une rémunération variable de 50.000 € par renouvellement de titres (en certification propre ou co-certification), payable sur facture dans un délai de 30 jours.
4. Le 18 avril 2025, le contrat a été résilié par GSOA.
5. De janvier 2025 à avril 2025, plusieurs factures ont été émises par RG, dont certaines sont, malgré une mise en demeure par LRAR en date du 20 mai 2025, restées impayées pour un montant total de 118.454,54 € TTC.
6. C'est dans ces circonstances qu'est né le litige.
LA PROCEDURE
7. Le 31 juillet 2025, RG a fait assigner GSOA devant ce tribunal par acte extrajudiciaire signifié à domicile confirmé.
8. En application des dispositions de l'article 446-2 du Code de procédure civile le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elle.
9. Par ses dernières conclusions du 25 février 2026, RG demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu l'article 1343-2 du Code civil Vu l'article 835 du Code de procédure civile.
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées.
CONDAMNER la société GROUPE SCHOOL OF ARTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société RG CONSEILS la somme de deux cent quatre-vingt-dix huit mille quatre cent cinquante-quatre euros et cinquante-quatre centimes (298.454,54 €), avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025, et ce, jusqu'au parfait paiement ;
ORDONNER, conformément à l'article 1343-2 du Code civil, que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts à compter de leur échéance annuelle, à titre de capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la société GROUPE SCHOOL OF ARTS à payer à la société RG CONSEILS la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts ;
CONDAMNER la société GROUPE SCHOOL OF ARTS à payer à la société RG CONSEILS la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la société GROUPE SCHOOL OF ARTS de l'intégralité de ses demandes.
CONDAMNER la société GROUPE SCHOOL OF ARTS aux entiers dépens ; RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.
10. Par ses dernières conclusions du 11 février 2026, GSOA demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-5 et 1343-5 du Code Civil, Vu la jurisprudence,
Recevoir la société Groupe School Of Arts en toutes ses demandes et les déclarer bien fondées ;
DEBOUTER la société RG Conseils de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; JUGER qu'eu égard à la situation de la société Groupe School Of Arts, il y a lieu d'accorder un délai de paiement de vingt-quatre (24) mois conformément aux dispositions de l'article
1343-5 du Code Civil pour procéder au règlement de la somme de cent dix-huit mille quatre cent cinquante-quatre euros et cinquante-quatre centimes toutes taxes comprises (118.454,54 € TTC) ;
En conséquence :
ACCORDER un échelonnement sur une période de vingt-quatre (24) mois du paiement des sommes dues au titre des Factures Impayées de la société RG Conseils, la première échéance intervenant dans un délai d'un (1) mois à compter du jugement ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société RG Conseils à payer à la société Group School Of Arts la somme de quatre mille euros (4.000 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
11. A l'audience du 25 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 29 mai 2026, à laquelle elles se présentent.
12. A l'audience du juge, après avoir entendu les parties présentes, celles-ci ont été autorisées à communiquer, au plus tard le 19 juin 2026, les éléments suivants :
Pour la SAS RG CONSEILS : copie des trois attestations délivrées et toute preuve de la contribution de la SAS RG CONSEILS à leur délivrance.
Pour la SAS GROUPE SCHOOL OF ARTS : copie du courriel du 18 mars 2025 portant « résiliation du contrat.
Le juge a ensuite clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026, reporté au 10 septembre 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYENS
13. Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et statuera à l'issue de chaque moyen.
14. RG fait valoir que :
GSOA doit être condamnée au paiement de 298.454,54 € au titre d'un contrat de prestations conclu le 19 décembre 2024. En effet :
Au visa de l'article 1103 du Code civil qui dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties, RG a exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles, notamment les missions d'accompagnement et le renouvellement des certifications RNCP, conformément au contrat.
Au visa de l'article 1217 du Code civil, GSOA a manqué à son obligation essentielle de paiement en ne réglant que partiellement les factures émises, laissant subsister une créance certaine, liquide et exigible de 298.454,54 €. En effet GSOA ne présente pas de contestation sérieuse de la dette : aucune contestation du principe ou du montant des factures n'a été formulée, les échanges de courriels démontrent une reconnaissance implicite de la dette, plusieurs relances et mises en demeure sont demeurées sans effet.
GSOA entretient une confusion artificielle entre RG CONSEILS et la société MULTIMEDIA GROUP afin de tenter une compensation juridiquement infondée. Or, Au visa des articles 1347 et suivants du Code civil, la compensation légale suppose des dettes réciproques entre les mêmes personnes agissant en la même qualité, condition non remplie en l'espèce dès lors que les deux sociétés sont juridiquement distinctes.
La demande de délais de paiement formulée par GSOA ne peut être retenue, GSOA ne justifiant d'aucune difficulté financière réelle ; l'acquisition récente d'un nouvel établissement pour 300.000 € démontre ses capacités financières.
15. GSOA fait valoir que :
Elle ne conteste pas la créance de 118.454,54 € TTC invoquée par RG ;
L'octroi d'un délai de paiement de 24 mois est justifié par l'existence d'un volume important de dettes exigibles à moins d'un an et par les quatre réclamations au titre de la garantie de passif ;
La demande de dommage et intérêt de RG au visa de l'article 1231-1 du Code civil doit être rejetée, cette dernière ne réunissant pas les trois conditions nécessaires, à savoir un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
16. L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; et son article 1353 énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ». Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'«il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions».
1. Sur le cadre contractuel
17. Les parties versent au débat le contrat de prestation de services entre RG et GSOA signé le 19 décembre 2024 (GSOA pièce N°3 et RG pièce N°2)
18. Le tribunal constate que le contrat a été résilié le 18 mars 2025 avec effet du 18 avril 2025 (RG – pièce N°16) ce qu'au moment des faits, RG n'a pas contesté : « la mission de prestation de services ayant pris fin à cette date [18 avril 2025] à la suite de votre courriel de résiliation en date du 18 mars 2025 » (RG pièce N°4).
19. En conséquence,
Le tribunal dira que la loi des parties était pour la période du 19 décembre 2024 au 18 avril 2025 le contrat de prestation de service signé par RG et GSOA.
2. Sur les créances de RG
a. Sur la créance de 118.454 € TTC
20. RG fait valoir une créance de 118.454,54 € TTC au titre du contrat de prestations conclu le 19 décembre 2024.
21. Le tribunal constate que GSOA ne conteste pas ladite créance.
22. Le tribunal en conclut que GSOA est redevable vis-à-vis de RG de la somme de 118.454,54 € TTC
b. Sur la créance de 180.000 € TTC
23. RG fait valoir une créance de 180.000 € TTC.
24. Le tribunal constate qu'à l'appui de sa demande RG produit une facture N° 31012503 faisant référence au renouvellement par France Compétence de trois titres : responsable marketing digital stratégique et opérationnel, chef de projet multimédia, directeur artistique multimédia.
25. Le tribunal relève qu'interrogée à l'audience sur l'absence de date sur la facture et sur le fait que la facture produite porte le même numéro que la facture du 28 février 2025, RG a produit en délibéré une facture « actualisée » datée du 27 juin 2025 et portant le même numéro (RG Pièce N°17).
26. Le tribunal constate que RG :
bien que questionné à l'audience, n'apporte pas de réponse à l'irrégularité d'une double numérotation potentiellement assimilable à une anomalie comptable ou une fraude ;
dit la facture non contestée, mais n'apporte ni la preuve de la réception de la facture, ni la preuve d'une éventuelle relance et n'explique pas la production tardive de ladite facture dans la procédure ;
dit que la facture rémunérait des prestations antérieures à la date de résiliation du contrat mais ayant conduit à un résultat (le renouvellement par France Compétence de trois titres) après la résiliation du contrat. Au contraire GSOA qui par note en délibéré conteste la facture, apporte la preuve d'avoir fait travailler un autre prestataire pour l'obtention des trois titres figurant sur la facture de RG.
27. Force est de constater que RG auquel incombe la charge de la preuve échoue à démonter sa créance. Le tribunal en conclut que la créance de RG au titre de la facture de 180.000 € TTC n'est pas certaine.
28. En conséquence,
Le tribunal condamnera GSOA à payer à RG la somme de 118.454,54 € TTC, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025, jusqu'à parfait paiement et, déboutera RG de sa demande pour le surplus.
3. Sur les demandes de RG pour préjudice
29. RG sollicite en outre 5.000 € de dommages et intérêts pour les conséquences de l'inexécution de son obligation par GSOA.
30. Le tribunal constate que RG ne justifie pas d'un préjudice distinct de ceux qui seront réparés d'une part par la condamnation à l'exécution forcée du contrat qui lie les parties, à savoir le paiement de l'intégralité du solde dû, et l'octroi d'intérêts de retard sur cette somme, et d'autre part par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
31. En conséquence,
Le tribunal déboutera RG de sa demande de dommages et intérêts.
4. Sur la demande de capitalisation des intérêts
32. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
5. Sur la demande de délai de paiement de GSOA
33. L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
34. GSOA fait valoir que l'octroi d'un délai de paiement de 24 mois est justifié par l'existence d'un volume important de dettes exigibles à moins d'un an et par les quatre réclamations au titre de la garantie de passif.
35. Le tribunal constate un volume important de dette exigibles à court terme (GSOA Pièces N°7 et 8) et le délai déjà accordé du fait de la procédure. Ce qui justifie qu'il octroie à GSOA un délai de paiement sur 12 mois.
36. En conséquence,
Le tribunal dira que GSOA s'acquittera de sa dette en 12 mensualités égales, avec un premier paiement à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la notification du jugement ; que les paiements s'imputeront au premier chef sur le capital et non sur les intérêts ; qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, GSOA sera de plein droit déchu de l'échelonnement consenti sans délai ni mise en demeure préalable, l'intégralité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible ;
6. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du CPC et les dépens
37. Attendu que RG a dû, pour faire reconnaître la responsabilité de GSOA exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera GSOA à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
38. Le tribunal condamnera GSOA aux dépens.
39. Il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
Condamne la SAS GROUPE SCHOOL OF ARTS à payer à la SAS RG CONSEILS la somme de 118.454,54 € TTC, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025, jusqu'à parfait paiement ;
Déboute la SAS RG CONSEILS de sa demande de dommages et intérêts ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Dit que la SAS GROUPE SCHOOL OF ARTS s'acquittera de sa dette en 12 mensualités égales, avec un premier paiement à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la notification du jugement ; que les paiements s'imputeront au premier chef sur le capital et non sur les intérêts ; qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, la SAS GROUPE SCHOOL OF ARTS sera de plein droit déchu de l'échelonnement consenti sans délai ni mise en demeure préalable, l'intégralité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible ;
Condamne la SAS GROUPE SCHOOL OF ARTS à verser à la SAS RG CONSEILS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS GROUPE SCHOOL OF ARTS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
Rappelle l'exécution provisoire.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2026, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Galland, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, M. Jean-Baptiste Galland et M. James Hejazi
Délibéré le 01 juillet 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Catherine Soyez.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1343-5Code civil
- Article 1347Code civil
- Article 446-2Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025069839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.