Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01836
Formation
Référés et Recours
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
767 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N°26/ -1-

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de [Localité 1]

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

10 septembre 2026

Dossier N°

N° RG 26/01836 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JM5G

Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

Affaire :

[Q] [U]

C/

S.E.L.A.R.L. MJPA

MINISTERE PUBLIC

Copie exécutoire délivrée à

Me BOURDALLE le

10 septembre 2026

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats à l'audience publique du 16 juillet 2026,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame TOURNEMINE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [Q] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE

Demandeur au référé

Suite à un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TARBES, décision attaquée en date du 20 Mars 2026, enregistrée sous le n° 23/01417.

ET :

S.E.L.A.R.L. MJPA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et ès qualité tant de mandataire judiciaire au RJ que de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [Q] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Non comparant

MINISTERE PUBLIC

PALAIS DE JUSTICE

[Adresse 4]

[Localité 4]

Non comparant

Défendeurs au référé

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de la SELAS Alliance Atlantique Pyrénées, commissaire de justice à Tarbes en date du 1er juillet 2026, [Q] [U] à l'égard duquel la procédure de redressement judiciaire ouverte à son bénéfice le 16 février 2024 a été convertie en procédure de liquidation judiciaire à la requête du mandataire judiciaire par jugement prononcé le 20 mars 2026 par le tribunal de commerce de Tarbes, décision dont il a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie.

À cet effet, il expose qu'il justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens qu'il a déposé une proposition de plan prévoyant le redressement de son entreprise sur 15 ans, alors que son passif a diminué, aucun n'a d'ailleurs été créé postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Il ajoute que l'exécution de la décision contestée aurait des conséquences manifestement excessives puisqu'il ne peut plus exercer son activité professionnelle.

Par courrier enregistré au greffe de cette juridiction le 9 juillet 2026, la SELARL MJPA es qualité tant de mandataire judicaire au redressement judiciaire que de liquidateur à la liquidation judiciaire de [Q] [U] s'en rapporte à justice.

[Q] [U] souligne les difficultés de santé auxquelles il a été confronté alors qu'il a restitué le matériel à la société corhofi avec l'abandon par celle-ci de sa créance.

Le procureur général s'est rapporté à justice.

Bien que règlement citée à l'étude du commissaire de justice, la SELARL MJPA es qualité tant de mandataire judicaire au redressement judiciaire que de liquidateur à la liquidation judiciaire de [Q] [U] n'a pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Il sera rappelé qu'en application de l'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce, l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel par le premier président prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est subordonné à la démonstration de moyens sérieux d'annulation ou de réformation.

Dès lors, ce texte dérogeant expressément aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de ce siège déclarera inopérant le moyen soulevé par le demandeur afférent aux conséquences manifestement excessives engendrées par la décision incriminée.

Par ailleurs, selon l'article L. 640-1 du code de commerce la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation de paiement dès lors que le redressement est manifestement impossible.

Or en la cause, il sera relevé que [Q] [U] a déposé une proposition de plan visant le remboursement de l'intégralité du passif en 15 annuités égales alors que tant le passif de la MSA que celui de la société Corhofi a diminué.

Dès lors, ces éléments caractérisant un moyen sérieux de réformation, il sera fait droit aux prétentions de [Q] [U].

PAR CES MOTIFS :

Nous, premier président statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement numéro 23/01417 prononcé par le tribunal de commerce de Tarbes le 20 mars 2026.

Condamnons [Q] [U] aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sabine Tounemine Rémi Le Hors

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/01836.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.