Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
2025J00104
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 590 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE

10/09/2026 JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à injonction de payer en date du 29 octobre 2025.

La cause a été entendue à l'audience du 04 juin 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Gérard LHERMET, Président,

Monsieur Pascal BOURLOUX, Juge,

Monsieur Christian MERCIER, Juge,

assistés de : * Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,

Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉFENDERESSE À L'INJONCTION DE PAYER - représentée par Maître Valentine PIVETTA, Avocat, [Adresse 1], Avocat postulant et par Maître Bruno PERRACHON, Avocat de la SCP CARNOT AVOCATS, [Adresse 2], Avocat plaidant.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 76.55 € HT, 15.31 € TVA, 91.86 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 10/09/2026 à Me Laurent DUZELET, avocat du Cabinet AARPI MORTIMORE & DUZELET,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [V] [A] sollicite la condamnation de la société CBC à lui verser la somme de 36.000 Euros outre intérêts au titre du solde de sa facture 2025/16 en date du 26 mai 2025 d'un montant de 222.310,50 Euros HT (soit 266.772,60 euros TTC).

En effet, Monsieur [V] [A] a une activité d'import/export de ciment en provenance d'Algérie.

Dans le cadre de cette activité, Monsieur [A] s'est vu passer commande le 19 mai 2025 par la société CBC de 2500 tonnes de ciment.

Le bon de commande mentionnait un incoterm en « CFR » (Cost and Freight) [Localité 1], ce qui signifiait que Monsieur [A] avait la charge du transport maritime de l'Algérie vers la France.

Le ciment a été livré au port d'[Localité 1] conformément au bon de commande.

Une facture a été émise le 26 mai 2025 par Monsieur [A] à hauteur d'un montant de 222.310,50 Euros HT soit 266.772,60 Euros TTC.

Cependant, le 4 juin 2025, la société CBC a émis une facture à l'ordre de Monsieur [A] à hauteur de 30.000 Euros HT (36.000 euros TTC) avec pour objet « DEDUCTION DES 30 000 € HT CONCERNANT L'ANNULATION DU BATEAU MV EEMS SEA » et a imputé sur son propre règlement de la facture émise le 26 mai 2025 par Monsieur [A], le montant de 36.000 Euros.

Dès réception de la facture, Monsieur [A] a contesté la retenue opérée par mail puis a mis en demeure la société CBC d'avoir à régler le solde de 36.000 Euros dans un délai de 7 jours sous peine d'engager une procédure judiciaire de recouvrement.

Aucun paiement n'étant intervenu, Monsieur [V] [A] a donc déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, demande à laquelle il a été fait droit.

La Société CBC a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et c'est dans ce contexte que le litige a été soumis à l'appréciation de la juridiction de Céans.

LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [V] [A] a saisi le Président du Tribunal de Commerce de Céans d'une requête aux fins d'injonction de payer en date du 11 août 2025.

Suivant ordonnance en date du 25 septembre 2025, la société CBC a été enjointe de payer à Monsieur [V] [A] la somme de 36.000 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025, et a été condamnée aux entiers dépens.

Cette ordonnance a été signifiée en date du 6 octobre 2025.

Puis, par l'intermédiaire de son conseil, la société CBC a fait opposition à cette ordonnance selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur cette opposition, Monsieur le Greffier du Tribunal a convoqué les parties à l'audience du 18 décembre 2025.

Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 04 juin 2026, lors de laquelle les conseils des parties ont repris les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé oralement leurs demandes, puis l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

Aux termes de ses conclusions fondées sur les articles 1103 et suivants du Code civil, Monsieur [V] [A] réfute les arguments de son contradicteur et demande au Tribunal de : * Condamner la société CBC à verser à Monsieur [A] la somme de 36.000 euros au titre du solde de la facture 2025/16 du 26 mai 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025, * Condamner la société CBC à émettre un avoir sur la facture 25060015 émise par elle à hauteur de son montant total, soit 36.000 euros, * Condamner la société CBC à verser à Monsieur [A] la somme de 2.000,00 Euros en indemnisation du préjudice induit par ses manquements contractuels, * Rejeter l'intégralité des demandes de la société CBC, * Condamner la société CBC aux entiers dépens, * Condamner la société CBC à verser à Monsieur [A] la somme de 2.500,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions n°1, fondées sur les articles 1231-1 du Code civil et D5422-11 du Code des Transports, la société C B C s'oppose à la demande et conclut : * Déclarer recevable, justifiée et bien fondée l'opposition à injonction de payer régularisée par la société CBC. * Débouter Monsieur [V] [A] de l'ensemble de ses demandes, * Condamner Monsieur [V] [A] à verser à la société CBC la somme de 3.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamner le même aux entiers dépens.

Pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions ci-dessus visées, soutenues à l'audience par chacun des conseils.

DISCUSSION

Attendu qu'en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la commande du 19 mai 2025 prévoyait une livraison selon un Incoterm CFR [Localité 1], mettant à la charge du vendeur l'organisation du transport maritime ;

Attendu que la livraison étant intervenue et la facture correspondante n'étant pas contestée dans son principe ni dans son montant, la créance de Monsieur [A] apparaît certaine, liquide et exigible.

Attendu que la société CBC considère qu'elle a valablement compensé la créance de Monsieur [V] [A] avec le préjudice qu'elle aurait subi suite à l'annulation d'un transport maritime ;

Attendu qu'il n'est toutefois pas établi que ce préjudice résulte d'une faute contractuelle imputable à Monsieur [V] [A] dans la mesure où les éléments du dossier ne démontrent pas que Monsieur [A] aurait manqué à ses obligations contractuelles ;

Attendu que Monsieur [V] [A] produit les deux mails adressés à la société T&T Shipping en date du 16 mai et du 18 mai 2025, soit antérieurement à la commande, prévenant cette dernière que le transport devait être effectué par la Compagnie CNAM, et que contrairement à ce que soutient la Société CBC, ces deux mails font effectivement apparaître l'heure d'envoi, et ne sauraient par conséquent être considérés comme étant des faux ;

Attendu que le 19 mai 2025, un bon de commande a été adressé à la société CBC par Monsieur [A] mentionnant expressément l'Incoterm « CFR » ce qui implique que les dispositions contractuelles ne permettaient pas un recours à la société T&T Shipping en direct par la société CBC ;

Attendu que la société CBC a accepté ces conditions en signant le bon de commande sans émettre la moindre observation.

Par conséquent, la compensation opérée par la société CBC est infondée et l'exception qu'elle soutient sera par conséquent rejetée.

Attendu que Monsieur [V] [A] soutient que la société CBC aurait manqué de bonne foi dans l'exécution de son obligation à paiement, contrevenant aux dispositions de l'article 1104 du Code civil, et sollicite l'octroi d'une somme de 2.000,00 Euros en réparation de son préjudice induit par la rétention de paiement, sans pour autant démontrer l'existence de ce préjudice, par conséquent il sera débouté de cette demande ;

Attendu que Monsieur [V] [A] a dû engager des frais non répétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 2.500,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu qu'il y a lieu de faire supporter les dépens de l'instance à la société C B C, lesquels comprenant notamment le coût du présent jugement ainsi que les frais de la procédure d'injonction de payer.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,

REJETANT toute autre demande,

Vu l'Ordonnance d'injonction de payer et l'opposition sus-énoncées,

Vu les explications des parties et les pièces versées aux débats,

DECLARE REGULIERE en la forme l'opposition formée par la société CBC et au fond la REJETTE comme injustifiée et non fondée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE,

REJETTE l'intégralité des demandes de la société C B C ;

CONDAMNE la société CBC à payer à Monsieur [V] [A] la somme de 36.000,00 Euros au titre du solde de la facture 2025/16 du 26 mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025 ;

CONDAMNE la société CBC à émettre un avoir sur sa facture 25060015 en date du 04 juin 2025, à hauteur de son montant total, soit 36.000,00 Euros ;

DEBOUTE Monsieur [V] [A] de sa demande d'indemnisation d'un montant de 2.000,00 Euros ;

CONDAMNE la société CBC à verser à Monsieur [V] [A] la somme de 2.500,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société CBC à payer à Monsieur [V] [A] les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 91,86 Euros TTC outre les frais de la procédure d'injonction de payer.

Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Gérard LHERMET

Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON

Signe electroniquement par Gerard LHERMET

Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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