Décision referes delibere m. passault

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
2026R00690
Formation
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
916 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 08 SEPTEMBRE 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

N° RG : 2026R00690

SOCIETE HOIST FINANCE AB C/ SAS [Y]

DEMANDERESSE * SOCIETE DE DROIT SUEDOIS HOIST FINANCE AB, prise en son établissement français [Adresse 1] [Localité 1],

Comparaissant par Maître [U], Avocat au Barreau de Nantes, Membre de la SELARL RACINE, Société d'Avocats, [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSE * SAS [Y], [Adresse 3],

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 21 juillet 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E

La c consenti à la société [Y] SAS un prêt professionnel d'un montant de 20 000,00 euros.

La société [Y] SAS ayant cessé de payé les mensualités, la CAISSE D'EPARGNE a cédé sa créance detenue sur la société [Y] SAS à la société de droit suédois HOIST FINANCE AB.

Par assignation en date du 28 avril 2026, la société de droit suédois HOIST FINANCE AB a fait citer à comparaître la société [Y] SAS devant nous.

A la barre,

La société de droit suédois HOIST FINANCE AB qui se présente nous demande de :

Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code Civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

DECLARER la société de droit suédois HOIST FINANCE AB recevable et bien fondée en ses demandes.

En conséquence,

CONDAMNER la société [Y] SAS à payer à la société de droit suédois HOIST FINANCE AB : * la somme provisionnelle de 15.512,82 € au titre du solde du prêt et des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel (taux du crédit majoré de 3 points) jusqu'au jour du paiement effectif et la capitalisation des intérêts par année, * la somme provisionnelle de 778,82 € au titre de l'indemnité d'exigibilité, * la somme provisionnelle de 1.216,39 € au titre des intérêts de retard dus au 4 mars 2026, * la somme provisionnelle de 8,80 € au titre des frais de courrier LRAR du 26 janvier 2026.

CONDAMNER la société [Y] SAS à payer à la société de droit suédois HOIST FINANCE AB la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société [Y] SAS aux entiers dépens de l'instance.

La société [Y] SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société de droit suédois HOIST FINANCE AB pour l'exposé de ses moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La société de droit suédois HOIST FINANCE AB sollicite la condamnation de la société [Y] SAS à lui payer la somme provisionnelle principlae de 15.512,82 € au titre du solde du prêt.

Il résulte des pièces produites par la société de droit suédois HOIST FINANCE AB ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.

En conséquence,

Nous condamnerons la société [Y] SAS à payer à la société de droit suédois HOIST FINANCE AB : * la somme provisionnelle de 15.512,82 € au titre du solde du prêt et des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel (taux du crédit majoré de 3 points) jusqu'au jour du paiement effectif et la capitalisation des intérêts par année, * la somme provisionnelle de 778,82 € au titre de l'indemnité d'exigibilité, * la somme provisionnelle de 1.216,39 € au titre des intérêts de retard dus au 4 mars 2026, * la somme provisionnelle de 8,80 € au titre des frais de courrier LRAR du 26 janvier 2026.

La présente instance ayant occasionné à la société de droit suédois HOIST FINANCE AB des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société [Y] SAS sera condamnée à lui payer.

Succombant à l'instance, la société [Y] SAS sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS la non comparution de la société [Y] SAS.

CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société [Y] SAS à payer à la société de droit suédois HOIST FINANCE AB de : * la somme provisionnelle de 15.512,82 € (QUINZE MILLE CINQ CENT DOUZE EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES) au titre du solde du prêt et des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel (taux du crédit majoré de 3 points) jusqu'au jour du paiement effectif et la capitalisation des intérêts par année, * la somme provisionnelle de 778,82 € (SEPT CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES) au titre de l'indemnité d'exigibilité, * la somme provisionnelle de 1.216,39 € (MILLE DEUX CENT SEIZE EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES) au titre des intérêts de retard dus au 4 mars 2026, * la somme provisionnelle de 8,80 € (HUIT EUROS ET QUATRE VINGTS CENTIMES) au titre des frais de courrier LRAR du 26 janvier 2026.

CONDAMNONS la société [Y] SAS à payer à la société de droit suédois HOIST FINANCE AB la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la société [Y] SAS aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 €

Dont T.V.A. : 6,12 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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