Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Foix
Décision du
7 septembre 2026
Numéro de rôle
2026J00045
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 168 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX

07/09/2026 JUGEMENT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

La cause a été entendue à l'audience du 27 juillet 2026 à laquelle siégeaient :

Président : Madame Marie-Brune BEGOUEN

Juges : Madame Fabienne ROUZAUD

: Monsieur Claude DEYMIER

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats: Madame Gwenelle PELARD

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Madame Marie-Brune BEGOUEN, Président, et par Madame Gwenelle PELARD, commis-greffier

[Adresse 1] - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 07/09/2026 à Société PIVOINE AVOVATS, représentée par Me Ghislaine BETTON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 18 juillet 2025, la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a conclu avec la société PIZZERIA DU O [G] un contrat de location portant sur un site Web élaboré et fourni par la société CREACOM.

Ce site a fait l'objet d'un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 29 septembre 2025.

La convention prévoyait le versement mensuel de 48 loyers de 202,80€ TTC chacun sur la période du 20 octobre 2025 au 20 septembre 2029, suivant facture unique de loyers émise le 7 octobre 2025.

La société PIZZERIA DU O [G] n'a réglé aucune échéance de loyer.

Le 4 février 2026, après plusieurs relances restées vaines, la société LOCAM a adressé à la société PIZZERIA DU O [G], un courrier AR portant mise en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 915,39 €.

Le courrier informait par ailleurs la société PIZZERIA DU O [G] du fait que, faute de régularisation dans le délai de huit jours, la résiliation du contrat serait prononcée, entraînant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 10.730,91 €.

La société PIZZERIA DU O [G] n'a pas donné suite à ce courrier.

Dans ces conditions la société LOCAM a assigné par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2026, la société PIZZERIA DU O [G] à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de Foix à l'audience du 27 juillet 2026.

Un Procès-Verbal de recherche infructueuse a été délivré par le commissaire de justice missionné par la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS.

L'affaire a été entendue donc le 27 juillet 2026 et le terme du délibéré a été fixé au 7 septembre 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ayant pour avocat, la société PIVOINE AVOCATS, représentée par Maître Ghislaine BETTON, Avocat au Barreau de LYON, et pour avocat postulant, le cabinet DEDIEU PEROTTO, représenté par Maître Alessandro PEROTTO, Avocat au Barreau de Foix 09000 FOIX, demande de voir :

Condamner la société PIZZERIA DU O [G] à payer à la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, la somme de 10.730,91 € TTC décomposée comme suit :

915,39 € au titre de l'arriéré de loyers ;

8.923,20 € au titre des loyers restant à échoir ; * 892,32 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10 %

outre intérêts de retard contractuels à compter du 4 février 2026, date de la mise en demeure.

Condamner la société PIZZERIA DU O [G] à payer à la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir.

La société PIZZERIA DU O [G] est non comparante, non représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DECISIONS

Bien que régulièrement assigné le défendeur, la société PIZZERIA DU O [G] n'étant ni présent ni représenté, le Tribunal de Commerce de FOIX statuera par jugement réputé contradictoire, en premier ressort en application des articles 472 et 473 du Code de Procédure Civile.

Sur le paiement des sommes dues

Vu l'article 1103 du Code Civil,

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

Vu l'article 1224 du Code Civil

« La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » Vu l'article 1231-1 du Code Civil

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Vu le contrat en date du 18 juillet 2025,

Vu le courrier du 4 février 2026,

La société PIZZERIA DU O [G] n'a jamais payé de loyer comme le stipulait son contrat, et elle n'a pas répondu à la demande de la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de régler les échéances en retard sous peine de résolution du contrat comme le prévoyait les clauses du contrat.

La résolution du contrat par la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est fondée.

En conséquence, Le Tribunal de Commerce de Foix condamnera la société PIZZERIA DU O [G] à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 10.730,91 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 4 février 2026, date de la mise en demeure de payer,

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il est possible au juge d'écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.»

Le Tribunal de Commerce de FOIX décidera qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS le montant des frais irrépétibles qu'elle a engagé dans la présente procédure, le Tribunal de Commerce de Foix fera droit à sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à 1000 euros.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

Le Tribunal de Commerce de Foix condamnera la société PIZZERIA DU O [G] aux entiers dépens de l'instance,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de FOIX statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 1103, 1224, 1231-1 et 1119 du code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites,

CONDAMNE la société PIZZERIA DU O [G] à payer à la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 10.730,91 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 4 février 2026, date de la mise en demeure de payer, se décomposant comme suit : * 915,39 € au titre de l'arriéré de loyers,

8.923,20 € au titre des loyers restant à échoir, * 892,32 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10 %,

CONDAMNE la société PIZZERIA DU O [G] à payer à la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1000 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE la société PIZZERIA DU O [G] aux entiers dépens.

DIT qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire,

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Marie-Brune BEGOUEN

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Foix dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026J00045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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