Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Foix
Décision du
7 septembre 2026
Numéro de rôle
2025J00060
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 335 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX

07/09/2026 JUGEMENT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

La cause a été entendue à l'audience du 11 mai 2026 à laquelle siégeaient :

Président : Madame Marie-Brune BEGOUEN

Juges : Monsieur Eric RUMEAU

: Monsieur Claude DEYMIER

qui en ont délibéré.ЕΤ

Greffier lors des débats: Madame Gwenelle PELARD

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Madame Marie-Brune BEGOUEN, Président, et par Madame Gwenelle PELARD, commis-greffier * La société [Adresse 1] 09 [Adresse 2] [Localité 1] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [Q] [K] -7 [Adresse 3]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 07/09/2026 à SELARL ALZIEU AVOCAT Copie exécutoire délivrée le 07/09/2026 à Me [Q] [K]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS SN GIL BATIMENT a contracté un prêt n°08762675 ouvert dans auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD d'un montant de 125 000 €, au taux conventionnel de 0,89 % remboursable en 84 mensualités, selon contrat en date du 19/02/2020.

Aux termes de l'acte de cautionnement solidaire signé le même jour, la SOCIETE PYRENEES 09 s'est portée caution solidaire de cet engagement souscrit par la SAS SN GIL BATIMENT, dans le cadre du prêt professionnel BPI France DELEGUE N°8762675 pour un montant de 62 500 € sur une durée de 84 mois.

Selon jugement du 25 avril 2022, le Tribunal de Commerce de FOIX ouvrait à l'endroit de la SAS SN GIL BATIMENT une procédure de sauvegarde.

Selon pli recommandé du 25 Mai 2022, la BANQUE POPULAIRE DU SUD informait la SAS PYRENEES 09, en sa qualité de caution, de la défaillance du débiteur principal.

Selon jugement du Tribunal de Commerce de FOIX du 20 Février 2023, la procédure de sauvegarde de la société SN GIL BATIMENT a été convertie en liquidation judiciaire.

Dès l'ouverture de la procédure collective, la BANQUE POPULAIRE DU SUD déclarait sa créance, laquelle a été admise à titre chirographaire à hauteur de 97 956,53 € au titre du prêt n°08762675.

L'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société SN GIL BATIMENT, débiteur principal, a permis au créancier d'appeler la caution pour lui exiger la créance.

C'est dans ces conditions que la BANQUE POPULAIRE DU SUD a mis en demeure, selon pli recommandé du 3 août 2024 la SAS PYRENEES 09, d'avoir à lui régler les sommes dues par le débiteur principal, en vain.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a assigné la SOCIETE PYRENEES 09 à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de Foix à l'audience du 20 octobre 2025. Après 4 renvois, l'affaire a été entendue le 11 mai 2026 et le terme du délibéré initialement fixé au 22 juin 2026 a été prorogé au 7 septembre 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

La BANQUE POPULAIRE DU SUD, ayant pour avocat maître ALZIEU, avocat au barreau de l'ARIEGE, demande de voir :

Vu les articles 1103, 1343-2 et 1344-1 du Code civil,

S'entendre condamner à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 62500 € en exécution de son engagement de caution, en garantie du prêt professionnel n° 008762675, outre intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance et jusqu'au parfait règlement;

Entendre condamner la capitalisation des intérêts

S'entendre condamner au paiement au profit de la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

S'entendre condamner aux entiers dépens de l'instance ;

Entendre dire ni avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du droit de la décision à intervenir.

La SOCIETE PYRENEES 09, représentée par Maître [K] [Q], sollicite de voir :

Vu le contrat de cautionnement,

Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,

Rejeter toutes les conclusions contraires comme injustes et mal-fondées,

Constater que l'engagement de caution est nul et de nul effet,

Constater subsidiairement que la banque n'a pas respecté l'engagement de caution dans sa mise en œuvre,

Constater la déchéance du droit aux intérêts,

En conséquence,

Rejeter l'ensemble des demandes de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD

Condamner la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer à la SAS PYRENEES 09 la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DECISIONS :

L'article 1103 du Code Civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

La SAS SN GIL BATIMENT a contracté un prêt professionnel ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DU SUD sous le numéro N°08762675, remboursable en 84 mensualités.

L'article 2288 du Code Civil précise que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier, à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Le Tribunal de Commerce de FOIX constatera que la BANQUE POPULAIRE DU SUD est titulaire d'une créance certaine à l'encontre de la SOCIETE PYRENEES 09 en sa qualité de caution personnelle.

L'article 1 de l'acte de cautionnement stipule que la caution s'engage à rembourser en cas de défaillance du débiteur, la somme principale ainsi que les intérêts, commissions, frais et accessoires. En apposant sa signature manuscrite, la société SAS PYRENEES 09 reconnait se porter caution.

Sur la nullité invoquée de l'engagement de caution ;

La signature de l'acte de caution possède une véritable valeur juridique. L'absence de cachet n'est pas un élément de nullité d'engagement.

De plus, la clause stipulant que « la caution ne sera pas dispensée de la bonne exécution de ses engagements, même si le débiteur principal n'assume pas l'une quelconque de ses obligations,

notamment en utilisant à des fins non conformes à ses engagements, les sommes mises à sa disposition par la banque » n'est pas abusive.

La SAS PYRENEES 09 s'est portée caution pour la SN GIL BATIMENT à titre professionnel (PYRENEES 09 détient une participation dans SN GIL BATIMENT) donc l'engagement de caution est pleinement fondé.

Il n'y a donc pas de nullité d'engagement de la caution.

En conséquence,

Le tribunal de Commerce de FOIX condamnera la SOCIETE PYRENEES 09 à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 62 500 € outre intérêts au taux conventionnel, à compter de l'exploit introductif d'instance et ce jusqu'à parfait règlement ;

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Dans la mesure où la banque justifie bien de l'envoi de l'information annuelle de la caution, il ne peut y avoir déchéance du droit aux intérêts.

Sur la capitalisation des intérêts

Selon l'article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par convention, ou par demande judiciaire dans la mesure où il s'agit d'intérêts dus depuis plus d'un an ;

En l'espèce, la demande porte bien sur des intérêts dus depuis plus d'un an ;

Le Tribunal de Commerce de FOIX ordonnera la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Le Tribunal fera droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE DU SUD au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, mais en réduira le quantum.

Le Tribunal de Commerce de FOIX condamnera la SAS PYRENEES 09 à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Sur les dépens

L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe doit supporter les dépens,

Le Tribunal de Commerce de FOIX condamnera la SAS PYRENEES 09 aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de FOIX statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article 696 Vu les articles 1103, 2288, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au dossier,

Condamne la SAS PYRENEES 09 à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme principale de 62 500 € outre intérêts au taux conventionnel à compter de l'exploit introductif d'instance et ce jusqu'à parfait règlement;

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne la SAS PYRENEES 09 à payer à la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la SAS PYRENEES 09 aux entiers dépens de l'instance.

Rejette toute autre demande, fins et conclusions,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Marie-Brune BEGOUEN

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Foix dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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