Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00085
Formation
Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 940 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 10 SEPTEMBRE 2026

---------

N° RG 26/00085 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C7L6

NATAF : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion (30B)

MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 SEPTEMBRE 2026

DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

S.C.I. FRANCAT, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 837 841 055, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Sophie MORIN - FEYSSAC, avocat au barreau de BRIVE

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [Q] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [J] [O], demeurant [Adresse 2]

Défaillant

Copie exécutoire MeMorin-Feyssac le 10/09/2026

DÉBATS : Audience Publique du 09 Juillet 2026

Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,

Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,

Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 10 Septembre 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

❖

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte en date du 8 mars 2025, la SCI FRANCAT a donné à bail commercial à Monsieur [F] [I] [A] exerçant sous le nom commercial "[J] [O]", à compter du 1er mars 2025, et pour une durée de 9 ans, un local commercial situé [Adresse 3] à Brive La Gaillarde (19100) d'une surface de 130 m² pour une activité dans le domaine de la restauration et du bar moyennant un loyer mensuel de 950 € hors taxes, outre 60 € de charges, soit 1 010 € par mois.

Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant qu'à défaut de paiement intégral à son échéance exacte d'un seul terme de loyer (y compris les charges et autres sommes accessoires) ou d'exécution de l'une des clauses ou conditions du présent bail celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement de payer resté sans effet ou après une sommation d'exécuter demeurée infructueuse d'avoir à exécuter la présente clause, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, ni de remplir aucune autre formalité. Une simple notification recommandée avec demande d'avis de réception vaudra commandement et sommation de payer ou d'exécuter. Au cas où le Preneur refuserait de quitter immédiatement les lieux, il pourrait être expulsé sur simple ordonnance de référé, rendue à titre d'exécution d'acte par le Président du Tribunal de grande instance.

Constatant que son locataire ne réglait pas son loyer, la SCI FRANCAT a, par acte du 23 octobre 2025, fait signifier à Monsieur [F] [I] [A] exerçant sous le nom commercial "[J] [O]" un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale en principal de 8 400 € outre 170,49 € de coût de l'acte soit 8 570,49 €, sans résultat.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2026, la SCI FRANCAT a assigné Monsieur [F] [I] [A] exerçant sous le nom commercial "[J] [O]", devant la Présidente du Tribunal statuant en référé aux fins suivantes :

- constater l' acquisition du jeu de la clause résolutoire, - prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial au 23 novembre 2025,

- condamner Monsieur [A] à libérer les lieux, dans le mais de la décision à intervenir, décision qui sera assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard, - condamner Monsieur [A] au paiement des sommes portées au commandement avec intérêts au taux légal, - condamner Monsieur [A] au paiement des loyers échus postérieurement au commandement et avec intérêts au taux légal, - condamner Monsieur [A] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer, jusqu'à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit, - fixer à 40 € par jour le montant de l'indemnité d'occupation mise à sa charge depuis le 23 novembre 2025 jusqu'à justification de la libération effective des lieux, - condamner Monsieur [A] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que le commandement de payer délivré le 23 octobre 2025 n'a pas été suivi d'une régularisation de la situation dans le mois qui a suivi par le locataire ce qui lui est préjudiciable.

A l’audience du 9 juillet 2026 à laquelle les débats se sont tenus, la SCI FRANCAT a maintenu l'ensemble de ses demandes.

Cité à étude, Monsieur [F] [I] [A] exerçant sous le nom commercial "[J] [O]" n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

La décision, mise en délibéré au 3 septembre 2026 sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée

1/ Sur les demandes principales

En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.

Selon l’article L 145-41, alinéa 1er du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

A l’appui de ses demandes, la SCI FRANCAT produit notamment :

- le contrat de bail commercial liant les parties, - le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 23 octobre 2025 pour la somme totale de 8 570,49 €, - un décompte arrêté au 12 mai 2026 faisant état d'un arriéré locatif de 15 600 € (loyer avril 2025 à avril 2026) outre 195,26 € de frais de procédure.

En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, un mois après un commandement de payer ou d'exécuter demeuré infructueux.

Lors du commandement de payer délivré le 23 octobre 2025, Monsieur [F] [I] [A] exerçant sous le nom commercial "[J] [O]" restait redevable de la somme de 8 400 € au titre des impayés de loyer et charges, mois d'octobre 2025, inclus.

La preuve du paiement dans le mois du commandement incombe au locataire débiteur des loyers.

En l’espèce, Monsieur [F] [I] [A] exerçant sous le nom commercial "[J] [O]", qui ne comparaît pas, ne justifie pas avoir procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.

Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de Monsieur [F] [I] [A] exerçant sous le nom commercial "[J] [O]" qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail à compter du 23 novembre 2025 et d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte de 50 € par jour de retard.

2/ Sur les demandes en paiement de provisions

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

La SCI FRANCAT actualise sa créance à la somme de 15 600 € aux termes du décompte qu’elle verse aux débats au 12 mai 2026 (loyer d'avril 2026 inclus)

Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur.

Les demandes actualisées doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SCI FRANCAT est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables à savoir celles contenues dans son assignation soit 8 400 € au titre des impayés de loyer et charges, mois d'octobre 2025 inclus.

En conséquence, Monsieur [F] [I] [A] exerçant sous le nom commercial "[J] [O]" sera condamné à payer cette somme à son bailleur.

Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme de 1 200 € correspondant à celui des derniers loyer et provision sur charges, de nature à réparer le préjudice subi par la demanderesse.

3/ Sur les autres demandes

La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner Monsieur [F] [I] [A] exerçant sous le nom commercial "[J] [O]" à lui verser la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [F] [I] [A] exerçant sous le nom commercial "[J] [O]" supportera également les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer pour la somme de 170,49 €.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;

Vu les articles 834 et 835, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

CONSTATONS la résiliation du bail signé le 8 mars 2025 liant la SCI FRANCAT, d'une part, et Monsieur [F] [I] [A] exerçant sous le nom commercial "[J] [O]" d'autre part, avec effet au 23 novembre 2025 ;

ORDONNONS en conséquence l'expulsion de Monsieur [F] [I] [A] exerçant sous le nom commercial "[J] [O]" et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux situés à [Localité 1] [Adresse 3] avec octroi de la force publique si besoin et l'assistance d'un serrurier dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;

DISONS n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

CONDAMNONS Monsieur [F] [I] [A] exerçant sous le nom commercial "[J] [O]" à payer à titre provisionnel à la SCI FRANCAT la somme de 8 400 € à titre provisionnel, correspondant aux loyers impayés selon commandement de payer du 23 octobre 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;

CONDAMNONS Monsieur [F] [I] [A] exerçant sous le nom commercial "[J] [O]" à payer à titre provisionnel à la SCI FRANCAT la somme mensuelle de 1 200 € à compter du 1er novembre 2025 et ce, jusqu’à la justification de la libération totale des lieux et la remise des clés, à titre d'indemnité d'occupation ;

CONDAMNONS Monsieur [F] [I] [A] exerçant sous le nom commercial "[J] [O]" à payer à la SCI FRANCAT la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [F] [I] [A] exerçant sous le nom commercial "[J] [O]" aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 23 octobre 2025 d’un montant de 170,49 € ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal. avons signé et scellé les présentes

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

26/10/2026
Tribunal judiciaire d'Épinal · 26/00202

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la résiliation du bail : Attendu qu’il ressort des pièces produites que par acte du 8 août 2007, Monsieur [D] [J] et Madame [O] [F] épouse [J] ont consenti à Monsieur [B] [I] et Monsieur [H] [Y] un bail commercial portant sur des lo…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

26/10/2026
Tribunal judiciaire d'Épinal · 26/00191

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la résiliation du bail : Attendu qu’il ressort des pièces produites que par acte sous seing privé du 17 avril 2014, Monsieur [K] [I] et Madame [P] [Q] épouse [I] ont consenti à Monsieur [N] [W], à titre personnel et en qualité d’ass…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/00667

MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fon…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 25/02225

MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le juge des référés…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.