Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bastia
Décision du
7 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01175
Formation
Service JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 255 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Minute n°

N° RG 26/01175 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DRLZ

Nature de l’affaire : 5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

M. [F], [M], [H] [D]

C/

M. [O], [N],[E], [P] [S]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 07 Septembre 2026

DEMANDEUR(S) :

M. [F], [M], [H] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocat au barreau de BASTIA

Mme [Z], [Y], [K] [A] épouse [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocat au barreau de BASTIA

DÉFENDEUR(S) :

M. [O], [N],[E], [P] [S], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI GREFFIER LORS DES DEBATS : Océane UTRERA GREFFIER LORS DU DELIBERE : Annie FIESCHI

DÉBATS :

Audience publique du : 11 Mai 2026 mise en délibéré au 07 Septembre 2026.

DÉCISION :

Réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

Copie exécutoire délivrée le : à :

Copie délivrée le : à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, M. [F] [D] et Mme [Z] [X] épouse [D] ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, M. [O] [S] et demandent au tribunal de :

Condamner M. [S] à leur payer la somme provisionnelle de 4.484,80 euros représentant le montant des sommes dues selon décompte du 4 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignationCondamner M. [S] à leur payer la somme de 1.000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner M. [S] aux entiers dépensJuger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Les époux [D] exposent avoir loué à M. [S], le 30 mars 2021, à effet au 1er avril 2021, un bien leur appartenant sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 560 euros, sans provisions sur charges, étant précisé qu’un dépôt de garantie de 560 euros était prévu au contrat.

Ils font état d’un solde locatif débiteur ayant justifié la signification d’un commandement de payer, signifié le 3 février 2025, moyennant la somme principale de 1.297,74 euros, régulièrement dénoncé à la CCAPEX et demeuré infructueux deux mois après sa délivrance.

Les époux [D] précisent que suite au départ du locataire, qui a restitué les clés du logement sans communiquer sa nouvelle adressé, un état des lieux de sortie a été dressé le 4 novembre 2025.

Par conclusions postérieures, les époux [D] ont sollicité, en outre, la condamnation de M. [S] à leur payer la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts, sa résistance abusive leur ayant causé un préjudice.

Lors du passage du commissaire de justice au domicile de M. [S], l’absence de l’intéressé ayant rendu impossible la signification de l’acte introductif d’instance et toutes les diligences ayant été effectuées pour rechercher le destinataire, un procès-verbal de recherches fondé sur l’article 659 du code de procédure civile a été dressé.

A l’audience initiale du 11 mai 2026, cette affaire a été retenue et évoquée.

A l’audience du 11 mai 2026, les époux [D], par l’intermédiaire de leur avocat, Me [I], se sont référés, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans leur acte introductif d’instance et leurs conclusions, repris oralement.

M. [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.

Susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande relative à l’arriéré locatif :

L’article 1709 du code civil stipule : « le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ».

En vertu des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et il appartient au locataire de justifier du paiement, en application des dispositions de l'article 1353 du code civil qui dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

En l’espèce, les époux [D] versent aux débats, un décompte exhaustif duquel il ressort un arriéré locatif, au 4 novembre 2025 d’un montant de 4.484,80 euros.

En l’état, M. [S] sera condamné à payer aux époux [D], la somme de 4.484,80 euros, arrêtée au 4 novembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral :

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il a été jugé que la condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive suppose que soit caractérisé, de la part du défendeur, un abus du droit de se défendre en justice.

Une telle preuve n’étant pas, en l’espèce, rapportée, les époux [D] seront déboutés de leur demande à ce titre

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais de réduire à de plus justes proportions, la demande des époux [D] ; il lui sera alloué à ce titre, la somme de 600 euros.

M. [S], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

-CONDAMNE M. [O] [S] à payer à M. [F] [D] et Mme [Z] [X] épouse [D], la somme de 4.484,80 euros, au titre de l’arriéré locatif, somme arrêtée au 4 novembre 2025 et assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

-DEBOUTE M. [F] [D] et Mme [Z] [X] épouse [D] de leur demande au titre de la résistance abusive de M. [O] [S] ;

-CONDAMNE M. [O] [S] à payer à M. [F] [D] et Mme [Z] [X] épouse [D], la somme de 600 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-CONDAMNE M. [O] [S] aux entiers dépens de l’instance ;

-ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bastia dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 26/01175.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.