Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00527
Formation
Ch 10 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 153 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 26/00527 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6T4

AFFAIRE : [O] C/ S.A.S. HESS AUTOMOBILES, S.A.S. [U] MOTOR FRANCE, S.A.S. [H] [F] AUTOMOBILES

Le : 10 Septembre 2026

Copie exécutoire et copie à : la SELARL BERLIOUX AVOCAT Me Luisa TABOUZI-JANOT

Copie à : S.A.S. [U] MOTOR FRANCE S.A.S. [H] [F] AUTOMOBILES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

S.A.S. HESS AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Luisa TABOUZI-JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S. [U] MOTOR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

S.A.S. [H] [F] AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 08 Avril 2026 pour l’audience des référés du 07 Mai 2026 ; Vu le renvoi au 18 Juin 2026;

A l’audience publique du 18 Juin 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Septembre 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande n° 180383 du 10 janvier 2019, Monsieur [R] [O] a acquis, auprès de la SAS HESS AUTOMOBILES (FRANCE AUTOMOBILES), un véhicule d'occasion à motorisation hybride de marque [U] modèle IONIQ PLUG-IN 141 ch Executive immatriculé [Immatriculation 1], présentant un kilométrage de 1 048 km, mis en circulation le 19 juillet 2018, pour le prix de 27 000 euros.

A partir du mois de juin 2021, le véhicule a présenté des défaillances avec allumage du voyant moteur qui ont persisté malgré plusieurs interventions réalisées dans différents établissements.

A l'issue d'une première expertise amiable diligentée par l'assureur en protection juridique de Monsieur [O], il s'est avéré que le moteur était à remplacer.

Malgré la demande de Monsieur [O] en faveur d'une annulation de la vente avec indemnisation des préjudices subis, le véhicule a fait l'objet de réparations avant de lui être restitué.

Les 19 et 20 avril 2024, un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre les sociétés [U] MOTOR FRANCE, [H] [F] AUTOMOBILES [U] et Monsieur [R] [O]. Ce dernier a toutefois pris soin d'indiquer sur le document qu'il demandait toujours l'annulation de la vente ainsi qu'un dédommagement.

Par la suite, le véhicule a connu de nouvelles pannes et a fait l'objet d'une seconde expertise extrajudiciaire sans qu'aucune issue amiable ne soit trouvée. Selon le rapport d'expertise d'assurance du 11 septembre 2025, la concession [H] [F] [U] [M] n'a procédé qu'au remplacement du bas moteur sans remise en état de la cause (injecteurs et système d'injection).

C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 03, 07 et 08 avril 2025, Monsieur [R] [O] a fait assigner la SAS HESS AUTOMOBILES (FRANCE AUTOMOBILES), la SAS [U] MOTOR FRANCE et la SAS [H] [F] [D] ([H] [F] [U] [M]) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d'expertise judiciaire du véhicule. Il propose la mission suivante : - Examiner le véhicule de marque [U], modèle IONIQ PLUG-IN 141 ch Executive, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [R] [O] ; - S'adjoindre si nécessaire, tel sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ; - Décrire tous les désordres affectant le véhicule litigieux et notamment ceux visés dans les rapports d'expertises amiables contradictoires du 15 avril 2024 et du 11 septembre 2025 ; - Rechercher si ces désordres préexistaient au jour de la vente (et, le cas échéant, s'ils constituent un défaut de conception et/ou de fabrication) et s'ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent fortement l'usage ; - Retracer également les différentes interventions réalisées sur le véhicule, notamment par la société [H] [F] [D] ; - Examiner les réparations effectuées et dire si celles-ci ont été réalisées conformément aux règles de l'art ; - Préciser si ces interventions ont permis de remédier efficacement aux désordres affectant le véhicule ou non ; - Déterminer et chiffrer les travaux de remise en état en tenant compte d'éventuels frais de garage, de remorquage ou de stationnement du véhicule ; - Proposer une évaluation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [R] [O] en utilisant la méthode de calcul d'un millième de la valeur du véhicule par jour d'immobilisation ; - Chiffrer la valeur de remplacement à dire d'expert du véhicule au jour de la panne, ainsi que sa décote au jour du rapport d'expertise judiciaire.

Par conclusions en réponse notifiées le 16 juin 2026, la SAS HESS AUTOMOBILES (FRANCE AUTOMOBILES) ne s'oppose pas au principe d'une mesure d'expertise judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage et sans reconnaissance d'un quelconque vice caché, défaut de conformité, défaut de conception ou de toute responsabilité susceptible de lui être imputée. Elle propose un complément de mission visant à déterminer l'origine des désordres allégués, leur date d'apparition, leur imputabilité ainsi que les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, et notamment celles susceptibles d'incomber au constructeur [U] MOTOR FRANCE et au réparateur [H] [F] [D].

Assignées par actes remis à personne habilitée, la SAS [U] MOTOR FRANCE et la SAS [H] [F] [D] ([H] [F] [U] [M]) n'ont pas constitué avocat.

Conformément aux articles 446-1 et 446-2-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l'échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.

En l'espèce, il ressort des rapports d'expertise amiable des 15 avril 2024 et 11 septembre 2025 que Monsieur [R] [O] a acquis un véhicule d'occasion de marque [U] auprès de la SAS HESS AUTOMOBILES (FRANCE AUTOMOBILES) qui semble présenter des désordres susceptibles d'avoir pu être cachés au jour de la vente, que ceux-ci sont survenus alors que le véhicule présentait un faible kilométrage et que les réparations réalisées à l'issue de la première expertise, au sein du garage [H] [F] [D] ([H] [F] [U] [M]), se sont avérées insuffisantes.

Dans ces conditions, Monsieur [R] [O] justifie d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judicaire au contradictoire de la SAS HESS AUTOMOBILES (FRANCE AUTOMOBILES), vendeur, de la SAS [U] MOTOR FRANCE, constructeur, et de la SAS [H] [F] [D] ([H] [F] [U] [M]), réparateur, afin de faire constater par un expert indépendant l'origine et l'étendue de ces désordres.

Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [R] [O], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.

L'article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l'interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée. Il sera donc donné mission à l'expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d'expertise.

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.

Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.

En conséquence, Monsieur [R] [O] supportera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de :

1. Monsieur [R] [O] et de 2. La SAS HESS AUTOMOBILES (FRANCE AUTOMOBILES), 3. La SAS [U] MOTOR FRANCE et 4. La SAS [H] [F] [D] ([H] [F] [U] [M]) ;

DÉSIGNE pour y procéder : M. [A] [X], expert près la cour d'appel de Grenoble, [Adresse 5] E-mail : [Courriel 1] - Tél. portable : [XXXXXXXX01] - Tél. fixe : 04 69 15 17 77 Rubriques : A.1.7. Matériel et technique agricole. E.4.2. Machines. E.7.9. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier à motorisation électrique ou hybride.

Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :

1. Convoquer et entendre les parties ; 2. Se faire remettre tout document relatif au litige ; 3. Entendre tout sachant ; 4. Examiner le véhicule de marque [U] modèle IONIQ PLUG-IN 141 ch Executive immatriculé [Immatriculation 1] sur son lieu de garage actuel ou tout autre lieu qui sera déterminé par l'expert ; 5. Décrire l'état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation et ses pièces, les décrire et en préciser la gravité ; 6. Décrire l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation ; 7. Rappeler les différentes interventions réalisées sur le véhicule depuis son acquisition ; 8. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ; 9. Préciser si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ; 10. Préciser si les interventions de la société [H] [F] [D] ont été réalisées conformément aux règles de l'art et si elles ont permis de remédier aux désordres préexistants ; 11. Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; 12. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ; 13. Rapporter toute constatation estimée utile par l'expert ; 14. Tenter de concilier les parties.

FIXE à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [R] [O] avant le 22 octobre 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

DIT que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

DIT que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 22 avril 2027 ;

DIT que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;

CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00527.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00527. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.