Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
25/02298
Formation
Contentieux général Proxi
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 613 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/02298 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QAE4

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1]

JUGEMENT DU 08 Septembre 2026

DEMANDEUR:

Madame [T] [H] épouse [G], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

représentée par M. [P] [G] (Conjoint)

DEFENDEUR:

S.A.S. STUDI, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Maxime SENO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 23 Juin 2026 Affaire mise en deliberé au 08 Septembre 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Septembre 2026 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Maxime SENO Copie certifiée delivrée à : Mme [T] [H] épouse [G]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [G] née [H] a signé le 29 janvier 2024 le bulletin d'inscription et le contrat de formation professionnelle à l'action de formation intitulée « Titre RNCP, Chargé de communication », titre délivré par ESGCV (NSF 320) – Niveau 6 – Parcours de formation Bachelor Communication Digitale ».

La période de formation s'étendait du 6 février 2024 au 29 novembre 2024.

Bien qu’elle déclare avoir voulu financer sa formation par le biais de son compte CPF, Mme [T] [G] née [H] s'est engagée à financer individuellement la formation pour un montant de 2950,00 comme stipulé dans le contrat qu’elle a signé le 29 janvier 2024, dans le paragraphe « Prise en charge ».

Dans sa requête, Mme [T] [G] née [H] demande l'annulation du financement individuel, le remboursement des sommes déjà versées ainsi que des dommages et intérêts.

Par requête du 19 août 2025, reçue au greffe du tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 26 août 2025, Mme [T] [G] née [H] demeurant [Adresse 5] à [Etablissement 1] sollicite la convocation de la SAS STUDI sise [Adresse 6], [Adresse 7] à PEROLS devant cette juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 960,00 euros en principal et 2500,00 euros au titre des dommages et intérêts et l’annulation du contrat.

L’affaire est appelée à l’audience du 23 juin 2026.

À cette audience, Mme [T] [G] née [H], représentée par son conjoint M. [P] [G] s’est rapportée à son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, la société STUDI, n’a pas comparu, mais son conseil a mis aux débats un courrier expliquant la position de la société dans ce dossier.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, la requérante s’est faite représenter et la défenderesse n’a pas comparu, mais son conseil a transmis un courrier pour s’expliquer sur les faits.

La décision sera donc par réputé contradictoire et en dernier ressort.

Sur la recevabilité de la demande :

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

En l’espèce, Mme [T] [G] née [H] a saisi un conciliateur de justice afin de tenter une conciliation avec la société STUDI en date du 6 août 2025 conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile. La requête apparaît donc recevable.

Sur l’annulation du contrat :

Attendu qu’en application de l’article 750 du code de procédure civile, la demande en justice peut être formée par requête lorsque la demande n’excède pas 5000 euros en procédure orale ordinaire ;

Qu’il ressort des débats à l’audience du 23 juin 2026 que Mme [T] [G] née [H] demande l’annulation du contrat qui la lie à la société STUDI.

Que cette demande, constitue une demande indéterminée, pour laquelle le mode de saisine de la juridiction par voie de requête n’est pas ouvert ;

Qu'en conséquence, il convient de déclarer irrecevable la saisine de la juridiction par voie de requête,

Qu’en égard à la décision, Mme [T] [G] née [H] conservera la charge des dépens de l’instance.

Sur la demande de 960,00 euros et 2500,00 euros au titre des dommages et intérêts :

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Mme [T] [G] née [H] s'est engagée à financer individuellement la formation pour un montant de 2950,00 comme stipulé dans le contrat qu’elle a signé le 29 janvier 2024, dans le paragraphe « Prise en charge ».

Mme [T] [G] née [H] a informé, par courriel du 5 juillet 2024, la société STUDI que la formation ne correspondait pas à ses espoirs professionnels et souhaité trouver un arrangement financier.

Elle a également déposé une demande de résiliation le 19 juillet 2024, demande qui a été annulée par Mme [T] [G] née [H] elle-même le 23 juillet 2024.

Enfin, Mme [T] [G] née [H] a saisi le service de médiation de la société STUDI qui a proposé un geste commercial de 500,00 euros à déduire de son reste à charge. Néanmoins, cette proposition a été rejetée.

Mme [T] [G] née [H] s'est fait proposer un financement mixte pour sa formation : la mobilisation de son Compte Personnel de Formation (ci-après, « CPF »), complétée par un financement individuel.

Mme [T] [G] née [H] n'hésite pas à considérer que le financement individuel aurait été mis en œuvre contre son gré, et elle reproche en particulier à la société STUDI de ne pas avoir mobilisé les fonds présents sur son CPF.

Néanmoins, ce grief est infondé, car seul le titulaire du CPF peut en déclencher la mobilisation.

Dans ces conditions, aucun manquement ne saurait être imputé à la société STUDI et Mme [T] [G] née [H] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Mme [T] [G] née [H], partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.

Constatons qu’aucune demande n’a été faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT que la demande d’annulation du contrat formulée par Mme [T] [G] née [H] constitue une demande indéterminée, pour laquelle le mode de saisine de la juridiction par voie de requête n’est pas ouvert, cette demande est donc irrecevable ;

DÉBOUTE Mme [T] [G] née [H] de l’ensemble de ses demandes ;

CONSTATE qu’aucune demande n’a été faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [T] [G] née [H] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Le greffier Le Juge

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 25/02298.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.