Demande tendant à contester le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
NationalitéDemande tendant à contester le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/03790
- Formation
- 1ère Chambre Cab1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 777 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Septembre 2026
Enrôlement : N° RG 25/03790 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6GSO
AFFAIRE : Mme [Z] [V] [W] épouse [U]( Me Mounir BAATOUR) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, juge rapporteur et rédacteur Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente,
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine En présence de TERNOVA Irina, Vice Procureur Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Grosse délivrée le 10 Septembre 2026 à : -Me Mounir BAATOUR -TERNOVA Irina, Vice Procureur Procureur de la République
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V] [W] épouse [U] née le 18 Février 1986 à [Localité 2] (ALGÉRIE) [Localité 3] de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mounir BAATOUR, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE - [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [Z] [V] [W] épouse [U], née le 18 février 1986 à [Localité 2] (ALGERIE) a souscrit le 30 avril 2024 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil en raison de son mariage célébré le 26 mai 2011 à [Localité 2] avec monsieur [F] [U], né le 3 juin 1983 à [Localité 4]. Le 16 octobre 2024 le Ministre de l'Intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration au motif qu'à la date de sa déclaration elle était en séjour irrégulier en France.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025 madame [V] [W] a fait assigner le procureur de la République. Le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 10 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2025 madame [Z] [V] [W] demande au tribunal de : rejeter l'ensemble des moyens, fins et conclusions du Ministère Public ;débouter le Ministère Public de sa demande reconventionnelle tendant à voir juger que madame [Z] [V] [W] n'est pas de nationalité française;juger non fondé le refus opposé par le ministre de l'Intérieur à l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par madame [Z] [V] [W] ;ordonner en conséquence l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par madame [Z] [V] [W] le 30 avril 2024 ;ordonner la mention de la présente décision en marge de l'acte de naissance de madame [Z] [V] [W] ;laisser les dépens à la charge du Trésor public. Au soutien de ses demandes elle fait valoir que la condition de régularité du séjour, telle qu'interprétée par la jurisprudence, n'est pas un obstacle absolu lorsque les autres conditions de l'article 21-2 du Code civil, notamment la continuité de la communauté de vie, sont par ailleurs établies. En l'espèce, la communauté de vie entre madame [V] [W] et son époux n'a jamais cessé et leur projet de vie commune en France est une réalité. Sur son état-civil, elle expose que son acte de naissance contient les mentions substantielles exigées par la loi algérienne, les omissions ne concernant que des mentions accessoires. Elle ajoute que son acte de naissance ayant été dressé en 1989 il ne saurait lui être reproché de ne pas produire le formulaire EC7 créé par arrêté du 29 décembre 2014.
Le procureur de la République a conclu le 4 septembre 2025 au rejet des demandes de madame [V] [W] et à la constatation de son extranéité aux motifs que la copie de son acte de naissance ne comprend pas le code-barres prévu par l'arrêté algérien du 29 décembre 2014, et que cet acte n'est pas conforme à la loi algérienne en ce qu'il ne fait pas mention de l'état-civil complet des parents et du déclarant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Madame [Z] [V] [W] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Le tribunal est tenu de vérifier la régularité, au regard de ces dispositions, des actes de l'état-civil étrangers qui ont été produits au soutien de la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française. Leur transcription sur les registres de l'état-civil français n'a pas pour effet de les purger des vices dont ils sont atteints (Cass. Civ. 1ère, 8 juillet 2020, pourvoi n° T 19-15.088)
En outre, l'acte de naissance étant par définition un acte unique dont l'original est conservé dans un registre, nul ne peut se prévaloir de plusieurs copies différentes entre elles de cet acte, à moins de rectifications opérées suivant les procédures applicables dans le pays concerné et mentionnées en marge.
L'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : 1° Elles sont produites en original ; 2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ; 3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ; 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ; 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ; 6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance. »
L'ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l'état-civil dispose en son article 30 que « Les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus : dans le cas contraire,
l'âge desdites personnes est désigné par leur nombre d'années comme l'est, dans tous les cas l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seul indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l'adjectif “dit”. »
L'article 62 de cette ordonnance dispose que « La naissance de l'enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sages-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile par la personne chez qui elle a accouché. L'acte de naissance est rédigé immédiatement. »
Enfin, selon l'article 63, « L'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu , ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l'article 64 in fine. »
En l'espèce, madame [Z] [V] [W] produit une simple photocopie de la copie intégrale de son acte de naissance, délivrée le 5 mars 2025 sur un formulaire EC7 mais dépourvu du code-barres prévu pour ce genre de formulaire, ce qui ne permet pas de s'assurer de son authenticité. En outre cet acte ne mentionne ni l'âge ni la profession des parents, mentions pourtant exigées par 63 de l'ordonnance algérienne précitée.
L'acte de naissance produit n'a donc pas été dressé conformément aux usages en vigueur en Algérie et ne répond pas aux exigences de l'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993.
Il y a donc lieu de constater que madame [Z] [V] [W] ne rapporte pas la preuve d'un état-civil fiable et certain et dans ces conditions qu'elle ne peut prétendre à aucun titre à la nationalité française.
En conséquence elle sera déboutée de ses demandes, et son extranéité constatée.
Succombant à l'instance, elle en supportera les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate qu'il a été satisfait aux diligences prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute madame [Z] [V] [W] de ses demandes ;
Dit que madame [Z] [V] [W], se disant née le 18 février 1986 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas française ;
Ordonne en tant que de besoin la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Condamne madame [Z] [V] [W] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/03790.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.