Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré prorogé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
6 juillet 2026
Numéro de rôle
25/04255
Formation
0P10 Aud. civile prox 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 466 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU 06/07/2026 pror 07 Septembre 2026 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 04 Mai 2026

GROSSE : Le ................................................... à Me Jean bruno HUA, ............ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/04255 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6VZK

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE BNP PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [P] [A] [C] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 21 août 2022, la société anonyme SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [P] [C] un contrat de crédit renouvelable numéro 23302286 d'un montant maximum de 3.000 euros utilisable par fractions et avec intérêts variant en fonction du montant utilisé.

A la suite d'incidents de paiement, la SA BNP Paribas Personal Finance a, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 janvier 2024, mis en demeure M. [P] [C] de lui payer la somme de 702,96 euros, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme.

La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 février 2024.

Par courrier simple du 04 mars 2024, la société EOS France notifiait à M. [P] [C] d’une cession de créance en date du 04 mars 2024 entre la SA BNP Paribas Personal Finance et EOS France et dont fait partie la dette objet du litige. Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, la société EOS France venant en droit de la SA BNP Paribas Personal Finance, prise en la personne de ses représentants légaux, a fait assigner M. [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection au visa de l’article 1104,1224 et suivants du code civil, aux fins de prononcer la résolution judiciaire du contrat et de le condamner à lui payer les sommes de :

-2.210,01 euros au titre du solde du contrat de prêt souscrit le 21 août 2022 correspondant au montant du financement opéré dont il a été déduit le total des règlements effectués, -500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’audience du 4 mai 2026, la société EOS France venant en droit de la SA BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation. Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Cité à personne, M. [P] [C] n’a pas comparu et n’a pas été représenté lors des débats. La décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, prorogé au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [P] [C] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l'article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, il ressort de l’historique des comptes que le premier incident de paiement non régularisé intervient le 6 août 2023.

L’assignation étant délivrée moins de deux ans plus tard, le 17 juillet 2025, l’action est par conséquent recevable pour le crédit.

Sur la résolution judiciaire

L'article 1227 du Code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ». L'article 1228 du Code civil ajoute que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ». Il ressort de l'historique de compte produit que des échéances du crédit renouvelable sont impayées depuis le 8 août 2023 alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement. Sur les sommes dues La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Ainsi, M. [P] [C] doit restituer à la société EOS France venant en droit de la SA BNP Paribas Personal Finance la somme qui lui a été prêtée par cette dernière, déduction faite de l'ensemble des règlements qu'il a effectués. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le financement accordé 3.903,49 euros et les règlements effectués (1.263,48 + 430 = 1.666,48 euros), soit 2.210,01euros, tel que cela ressort du décompte produit par la partie demanderesse ; M. [P] [C] sera par conséquent condamné à payer à la société EOS France venant en droit de la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.210,01 euros au titre du solde du contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [P] [C], partie perdante, sera condamné au paiement de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens et qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il n'apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la société EOS France venant en droit de la SA BNP Paribas Personal Finance les sommes exposées par elle dans la présente instance.

La demande relative aux frais d'exécution forcée, prématurée à ce stade de la procédure, sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire de la présente décision est en droit selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort mis à disposition au greffe,

DÉCLARE l’action en paiement de la société EOS France venant en droit de la SA BNP Paribas Personal Finance au titre du crédit renouvelable n°23302286 ;

PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable souscrit le 21 août 2022 par M. [P] [C] auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance ;

CONDAMNE M. [P] [C] à payer à la société EOS France venant en droit de la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de deux mille deux cent dix euros et un centime (2.210,01 euros ) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

CONDAMNE M. [P] [C] aux entiers dépens de la procédure ;

REJETTE la demande de la société EOS France venant en droit de la SA BNP Paribas Personal Finance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de frais d'exécution forcée ;

DÉBOUTE la société EOS France venant en droit de la SA BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE JUGE DES CONTENTIEUX LA GREFFIERE DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/09382

MOTIFS Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ; En l'espèce l'erreur matérielle consiste en la désignation erronée de la partie demanderesse ; La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe demande la rectification du jugement qui dan…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/01031

MOTIFS Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 122…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/01033

MOTIFS Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 122…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 25/04886

DISCUSSION Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur les demandes de l…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré prorogé. La juridiction a statué le 6 juillet 2026, sous le numéro 25/04255.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.