Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré prorogé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 6 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/05340
- Formation
- 0P10 Aud. civile prox 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 784 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 07 Septembre 2026 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 04 Mai 2026
GROSSE : Le ................................................... à Me ..[H] [P]......................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/05340 - N° Portalis DBW3-W-B7J-66KE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre acceptée le 3 février 2021, la société anonyme (SA) CETELEM, banque coopérative, a consenti à M. [Z] [U] un prêt personnel n° 41730524059004 d’un montant de 30.000 euros remboursable en 70 mois au taux débiteur annuel de 4,95 % selon des échéances de 494,30 euros, hors assurance. Le déblocage des fonds est intervenu le 1er mars 2021. A la suite d'incidents de paiement, la société CETELEM a, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2025, mis en demeure M. [Z] [U] de lui payer la somme de 2.230,34 euros, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 février 2025. Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la SA BNP Personal Finance venant aux droits de la société CETELEM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner M. [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivant, 1224 et suivants du code civil, aux fins de le voir condamnés conjointement et solidairement à lui payer les sommes de : -à titre principal, 20.804,46 euros au titre du contrat de Prêt personnel amortissable outre les intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2025 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et ce jusqu’à parfait paiement, -à titre subsidiaire, constater l’inexécution par M. [Z] [U] de son obligation contractuelle de paiement des mensualités du prêt, - prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti le 3 février 2021 par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, En conséquence, condamner M. [Z] [U] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes : 2.680,70 euros correspondant aux mensualités échues impayées,5.949,18 euros correspondant aux mensualités échues impayées reportées,11.272,76 euros correspondant au capital restant dû,901,82 euros correspondant à l’indemnité légale contentieuse contractuellement prévueSoit la somme de 20.804,46 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement, En tout état de cause, - condamner M. [Z] [U] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes : 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Les entiers dépens de la présente instance.-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mai 2026. A l'audience, la SA BNP Personal Finance venant aux droits de la société CETELEM, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation. Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Cité dans les termes de l’article 659 du [Etablissement 1] de procédure civile, M. [Z] [U] n’est ni comparant ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, prorogé au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [Z] [U] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’action en paiement Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate. Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 5 octobre 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 29 septembre 2025, l’action de la SA BNP Personal Finance venant aux droits de la société CETELEM, sera déclarée recevable. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 27-Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 2.230,34 euros précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée le 17 janvier 2025. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA BNP Personal Finance venant aux droits de la société CETELEM a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 6 février 2025. Sur les sommes dues La SA BNP Personal Finance venant aux droits de la société CETELEM produit le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée par l’ emprunteur, la notice d'assurance, le bordereau de rétractation, la fiche de dialogue. L'indemnité contractuelle de 8 % telle que prévue au contrat sera réduite à 400 euros en application de l’article 1231-5 du code civil. En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA BNP Personal Finance venant aux droits de la société CETELEM : -2 680,70 euros au titre des mensualités échues impayées, - 5 949,18 euros au titre des mensualités échues impayées reportées, - 11 272,76 euros au titre du capital non échu, - 400 euros au titre de l’indemnité légale contentieuse, -Total : 20.302,64 euros. M. [Z] [U] sera par conséquent condamné à payer à la SA BNP Personal Finance venant aux droits de la société CETELEM la somme de 20.302,64 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 41730524059004 souscrit le 3 février 2021 avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter de la présente décision. Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [Z] [U], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance. Enfin, il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA BNP Personal Finance venant aux droits de la société CETELEM en l’absence de forclusion ; CONDAMNE M. [Z] [U] à payer à la SA BNP Personal Finance venant aux droits de la société CETELEM, la somme de vingt mille trois cent deux euros et soixante-quatre centimes (20.302,64 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 41730524059004 souscrit le 3 février 2021 avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter de la présente décision ; CONDAMNE M. [Z] [U] aux dépens de l’instance ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; DEBOUTE la SA BNP Personal Finance venant aux droits de la société CETELEM de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LE JUGE
1
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 311-1Code de la consommation
- Article L. 312-38Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article 125Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré prorogé. La juridiction a statué le 6 juillet 2026, sous le numéro 25/05340.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05340. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.