Action déclaratoire de nationalité

NationalitéAction déclaratoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
23/06828
Formation
1/2/1 nationalité A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 264 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/06828 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSZU

N° PARQUET : 23-1430

N° MINUTE :

Assignation du : 25 avril 2023

AJ du TJ DE [Localité 2] du 30 Novembre 2022 N° 2022/004999

[1]M.M

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 10 septembre 2026

DEMANDEURS

Monsieur [P] [Y] et Madame [S] [U] agissant en qualité de représentants légaux de Madame [K] [L] [Y] [Adresse 1] [Localité 3]

représentés par Maître Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004999 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 4]

Arnaud Feneyrou, vice-procureur Décision du 10/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 23/06828

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière

DEBATS

A l’audience du 11 juin 2026 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 25 avril 2023 par M. [P] [Y] et Mme [S] [U], en qualité de représentants légaux de l'enfant [K] [L] [Y], au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 février 2025,

Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 21 août 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 juin 2026,

Vu les conclusions aux fins d’intervention volontaire et les conclusions aux fins de rabat de clôture sans renvoi à la mise en état de Mme [K] [L] [Y] notifiées par la voie électronique le 3 juin 2026,

Vu la note d’audience,

Vu les conclusions de désistement d’une demande de rabat de clôture de Mme [K] [L] [Y] notifiées par la voie électronique le 11 juin 2026,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, il est relevé que dans les écritures des demandeurs, l’enfant est désignée tantôt sous les prénoms « [K] [I] » et tantôt « [K] [L] ».

Il résulte des copies de l’acte de naissance de l’enfant que ses prénoms sont « [K] [L] ».

Dans le présent jugement, elle sera donc désignée sous l’identité « [K] [L] [Y] », conformément à son acte de naissance.

Sur l’intervention volontaire et la révocation de l’ordonnance de clôture

Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 3 juin 2026, Mme [K] [L] [Y], d’une part, est intervenue volontairement à l’instance et, d’autre part, a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.

Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juin 2026, autorisées à l’audience de plaidoiries, elle s’est désistée de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.

Il n’y a donc pas lieu à statuer sur cette demande qui ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

Par ailleurs, l’intéressée, dite née le 15 octobre 2007, était mineure et représentée à l’action par ses représentants légaux à la date de l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2025. Aucune considération ne justifie son intervention volontaire postérieurement à ladite ordonnance. Elle sera donc déclarée irrecevable en son intervention volontaire.

Sur la procédure

Le ministère demande au tribunal de « constater que le récépissé prévue par l’article 1040 du code de procédure civile n’a pas été délivrée » et « dire que la procédure n’est pas régulière au sens de cet article ».

La demande de « constat » ainsi formulée ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, les demandeurs versent aux débats l’avis de réception d’un courrier recommandé visé le 25 mai 2023 par le ministère de la justice (pièce n°19 des demandeurs). Il est ainsi justifié de l’accomplissement des formalités prévues par les dispositions précitées. Il y a donc lieu de débouter le ministère public de sa demande et de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour l'enfant [K] [L] [Y], dite née le 15 octobre 2007 à [Localité 5] (Algérie), par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils exposent que son père, M. [P] [Y], né le 24 octobre 1972 à [Localité 5], est de nationalité française pour être issu d’[H] [Y], né le 9 juin 1942 à [Localité 6] (Algérie), lequel a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 17 septembre 1964.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il appartient donc aux demandeurs, l'enfant [K] [L] [Y] n’étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, les demandeurs versent aux débats une copie, délivrée le 22 mars 2022, de l’acte de naissance algérien de l'enfant [K] [L] [Y], ainsi que l’acte transcrit sur les registres du service central d'état civil (pièces n°15 et 16 des demandeurs).

L’acte indique que la naissance a été déclarée par « [F] [V] ».

Le ministère public en conteste la force probante en ce qu’il ne mentionne pas les âge, profession et domicile du déclarant, et ce en contravention des dispositions de l’article 63 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie.

Les demandeurs n’ont formulé aucun observation sur ce grief soulevé par le ministère public.

Aux termes de l'article 30 de l’ordonnance précitée, les actes d'état civil énoncent l'an, le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus.

S'agissant plus spécifiquement des actes de naissance, en application de l’article 63 de la même ordonnance, l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant.

L’acte de naissance de l'enfant [K] [L] [Y], qui ne comporte pas l’ensemble des mentions obligatoires prévues par la législation algérienne, est donc dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.

Par ailleurs, il est rappelé avec le ministère public que la circonstance que cet acte a été transcrit par le service central de l'état civil de [Localité 7] n'a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil précité. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.

Les demandeurs ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain pour l'enfant [K] [L] [Y], celle-ci ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.

En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande tendant à voir dire que l'enfant [K] [L] [Y] est de nationalité française par filiation paternelle et de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit [K] [L] [Y] irrecevable en sa reprise d’instance ;

Déboute le ministère public de sa demande tendant à voir dire que la procédure n’est pas régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile ;

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [P] [Y] et Mme [S] [U], en qualité de représentants légaux de l'enfant [K] [L] [Y], de leur demande tendant à voir dire que l’enfant est de nationalité française ;

Juge que l'enfant [K] [L] [Y], dite née le 15 octobre 2007 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [P] [Y] et Mme [S] [U], en qualité de représentants légaux de l'enfant [K] [L] [Y], aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 10 septembre 2026

La Greffière La Présidente V. Damiens M. Mehrabi

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 23/06828.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.