Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01237
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 731 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [W] [R]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 26/01237 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCAZ4

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 08 septembre 2026

DEMANDERESSE S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 juin 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 septembre 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier

Décision du 08 septembre 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/01237 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCAZ4

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de contrat de crédit signée le 8 juin 2023, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [W] [R] un crédit personnel d’un montant de 21.200 € au taux débiteur annuel fixe de 5,94 % remboursable en 60 mensualités de 436,89 € avec assurance.

Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2026, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné M. [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 22 septembre 2025 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, -condamner M. [W] [R] à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme en principal de 16.995,29 € majorée des intérêts au taux contractuel de 5,94 % l’an à compter du 22 septembre 2025, date de la mise en demeure, -ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, -n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire, -condamner M. [W] [R] aux dépens, -condamner M. [W] [R] au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.

À l'audience du 19 juin 2026, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

Le juge a soulevé d’office l’éventualité d’une forclusion et toutes les causes de déchéance du droit aux intérêts tirées de la violation des dispositions du code de la consommation.

M. [W] [R], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2026, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [W] [R] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I) Sur la recevabilité de la demande

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En l’espèce, la demande de la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, introduite le 2 janvier 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 mars 2025, est recevable.

II) Sur la régularité de la déchéance du terme

Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et, en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause résolutoire en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements (article V-4) prévoyant que la banque pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéant des primes d’assurance non payées, et ce huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles.

Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.422,52 € précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a été envoyée avec avis de réception le 26 mai 2025. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 29 juillet 2025.

III) Sur la demande en paiement

L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article D312-16 du code de la consommation dispose que, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer une clause pénale si elle est manifestement excessive. De même, lorsque l'engagement a été exécuté en partie, une clause pénale peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier.

En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit : -l’offre de contrat de crédit signée le 8 juin 2023, -la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, -la notice d’assurance, -les pièces justificatives des revenus et charges de l’emprunteur, -le justificatif de consultation du FICP le 15 juin 2023 pour un déblocage des fonds le 15 juin 2023, -le tableau d’amortissement, -l’historique des règlements, -un décompte de la créance arrêté au 29 juillet 2025, -une mise en demeure de payer la somme de 17.138,83 € datée du 22 septembre 2025 (NPAI).

Au 29 juillet 2025, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE procède au décompte de sa créance, hors indemnité légale de 8 %, de la manière suivante : -mensualités impayées : 2.184,45 € -capital restant dû : 13.566 € -intérêts de retard : 23,52 € total : 15.773,97 €

M. [W] [R] sera donc condamné à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 15.773,97 € au titre du contrat de crédit, avec intérêts au taux contractuel de 5,94 % à compter de la signification de la présente décision, et non à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2025 qui ne lui est pas parvenue (NPAI).

Au titre de l’indemnité légale de 8 %, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE réclame une somme de 1.221,32 € alors qu’elle ne peut légalement réclamer qu’un maximum de 1.194,38 €. Cette indemnité, qui constitue une clause pénale, sera ramenée à la somme de 1.000 €.

M. [W] [R] sera donc également condamné à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1.000 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

IV) Sur la capitalisation des intérêts

S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».

Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.

V) Sur les mesures de fin de jugement

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action car non forclose,

CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE le 29 juillet 2025 est régulière,

CONDAMNE M. [W] [R] à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 15.773,97 € due au titre du contrat de crédit personnel signé le 8 juin 2023, avec intérêts au taux contractuel de 5,94 % à compter de la signification de la présente décision,

CONDAMNE M. [W] [R] à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1.000 € due au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

DÉBOUTE la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,

CONDAMNE M. [W] [R] aux dépens,

CONDAMNE M. [W] [R] à verser à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 08 septembre 2026

le greffier Le Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/01237.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.