Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
26/02693
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 545 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :  Monsieur [D] [E]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guillaume METZ

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 26/02693 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCLBF

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 08 septembre 2026

DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255

DÉFENDEUR Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 juin 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 septembre 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier

Décision du 08 septembre 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/02693 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCLBF

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat de crédit conclu le 31 mai 2023, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à M. [D] [E] un crédit personnel de 15.000 € au taux débiteur fixe de 5,91 % l’an remboursable en 84 mensualités de 238,28 € avec assurance.

Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, la S.A. BNP PARIBAS a assigné M. [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de: -constater l’exigibilité prononcée par la banque et la juger régulière, -à titre subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement, -condamner M. [D] [E] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 16.126,20 € au titre du solde débiteur du prêt personnel, avec intérêts au taux contractuel de 5,91 % l’an à compter du 06/02/2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, -condamner M. [D] [E] aux dépens, -condamner M. [D] [E] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

La demanderesse n’a pas comparu à l’audience du 23 février 2026 et une ordonnance de caducité a été rendue. Un relevé de caducité a été ordonné le 12 mars 2026.

À l'audience du 19 juin 2026, la S.A. BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

Le juge a soulevé d’office l’éventualité d’une forclusion et toutes les causes de déchéance du droit aux intérêts tirées de la violation des dispositions du code de la consommation. La S.A. BNP PARIBAS a indiqué qu’elle n’avait pas la preuve de la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP).

M. [D] [E], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025 puis convoqué par le greffe le 12 mars 2026 (NPAI), n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [D] [E] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I) Sur la recevabilité

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En l’espèce, la demande de la S.A. BNP PARIBAS, introduite le 6 octobre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 octobre 2023, est recevable.

II) Sur le constat de la régularité de la déchéance du terme

Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et, en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause résolutoire en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements (page 2/6 du contrat) prévoyant que la banque pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts et des cotisations d’assurance échus mais non payés après mise en demeure préalable de régulariser adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet.

Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 740,67 € précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée avec avis de réception le 14 décembre 2023. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, la S.A. BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 6 février 2024.

III) Sur la demande en paiement

A) Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges.

En l'espèce, la consultation du FICP n'est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.

Par conséquent, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts contractuels de la S.A. BNP PARIBAS.

B) Sur le montant de la créance

Conformément à ce qui précède, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.

En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est donc tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation.

La créance de la S.A. BNP PARIBAS s'élève donc à la somme de 14.159,55 € (15.000 € – 840,45 € de règlements déjà effectués).

M. [D] [E] sera donc condamné à verser à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 14.159,55 €.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

IV) Sur les mesures de fin de jugement

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la S.A. BNP PARIBAS recevable en son action car non forclose,

CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la S.A. BNP PARIBAS le 6 février 2024 est régulière,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A. BNP PARIBAS,

CONDAMNE M. [D] [E] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 14.159,55 € due au titre du contrat de crédit personnel conclu le 31 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

CONDAMNE M. [D] [E] aux dépens,

CONDAMNE M. [D] [E] à verser à la S.A. BNP PARIBAS une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 08 septembre 2026

le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/02693.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02693. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.