Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 septembre 2026
Numéro de rôle
26/02296
Formation
PCP JCP ACR fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 081 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [C] [K] [H]

Copie exécutoire délivrée le : à : La SELARL Renaud ZEITOUN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond

N° RG 26/02296 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXRD

N° MINUTE : 7/2026

JUGEMENT INITIALEMENT EN DATE DU 06 JUILLET2026 PROROGÉ EN DATE DU 02 SEPTEMBRE 2026

DEMANDERESSE L’Association PARME dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par la SELARL Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B1039

DÉFENDEUR Monsieur [C] [K] [H] demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mai 2026

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2026 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 02 septembre 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 26/02296 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXRD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 8 janvier 2025, l’Association PARME a consenti à Monsieur [C] [K] [H] un titre d’occupation portant sur un logement meublé n°506 situé [Adresse 4] [Adresse 5], pour une durée d'un mois renouvelable dans la limite de 36 mois, moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 499,29 euros charges comprises.

Se plaignant d’impayés, l’Association PARME a fait délivrer à Monsieur [C] [K] [H], par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, la somme de 2276,45 euros, correspondant à l’arriéré locatif.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, l’Association PARME a fait assigner Monsieur [C] [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au titre d'occupation du logement, et à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire de ladite convention d'occupation pour inexécution contractuelle, l’expulsion de Monsieur [C] [K] [H] et des occupants de son chef, avec, si besoin, l’assistance de la force publique, et séquestration des biens meubles, sa condamnation au paiement de la somme de 2775,74 euros, au titre des redevances et charges arriérées, redevance de décembre 2025 incluse, sauf à parfaire, avec intérêts de droit, sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au double de celui de la redevance d'occupation, jusqu'à libération définitive des lieux, sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros pour frais irrépétibles et aux dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2026.

A l'audience, l’Association PARME, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 3396,70 euros au 15 mai 2026, redevance d’avril 2026 incluse.

Bien que régulièrement assignée à étude, Monsieur [C] [K] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été prorogée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [C] [K] [H] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.

En l'espèce, le contrat de résidence unissant l’Association PARME et Monsieur [C] [K] [H] contient, en son article VIII, une clause de résiliation de plein droit aux termes de laquelle le titre d'occupation pourra être résilié par le bailleur pour inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du titre d'occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur et notamment en cas de non-paiement de la redevance dans les délais prévus.

Conformément au contrat et aux dispositions légales applicables, l’Association PARME a fait délivrer à Monsieur [C] [K] [H] un commandement de payer, le 8 décembre 2025, visant la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties, portant sur la somme de 2276,45 euros au titre de l'arriéré de redevance.

Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement correspondait bien à un montant équivalent à au moins trois mois d'arriéré de redevance et que Monsieur [C] [K] [H] n'a pas réglé l'intégralité de la dette dans le délai d'un mois.

La convention d'occupation s'est donc trouvée résiliée de plein droit, un mois après la délivrance du commandement de payer, soit en l’occurrence, le 8 janvier 2026, ce que le tribunal ne peut que constater.

Monsieur [C] [K] [H] étant sans droit ni titre depuis le 9 janvier 2026, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.

Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré de redevance et de l'indemnité d'occupation

Monsieur [C] [K] [H] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, le bailleur produit un décompte démontrant que Monsieur [C] [K] [H] reste lui devoir la somme de 3396,70 euros à la date du 15 mai 2026, terme d’avril 2026 inclus, cette somme correspondant à l'arriéré des redevances impayées et aux indemnités d'occupation échues à cette date. Il sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation portant sur la somme de 2775,74 euros et à compter du jugement sur le surplus.

A compter du 16 mai 2026 et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux de Monsieur [C] [K] [H], celui-ci sera condamné à une indemnité d'occupation égale au montant des redevances et charges qui auraient été dues si le bail s'était poursuivi, en ce qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE en date du 8 janvier 2026 l’acquisition de la clause résolutoire du contrat d’occupation portant sur un logement meublé n°506 situé [Adresse 6], conclu entre l’Association PARME et Monsieur [C] [K] [H] le 8 janvier 2025 ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [K] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [K] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Association PARME pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ni à ordonner une astreinte pour l'obligation de quitter les lieux ;

CONDAMNE Monsieur [C] [K] [H] à payer à l’Association PARME la somme de 3396,70 euros correspondant à l'arriéré de redevances et d'indemnités d’occupation au 15 mai 2026, terme d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2026 portant sur la somme de 2775,74 euros et à compter du jugement sur le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [C] [K] [H] à payer à l’Association PARME une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui aurait été dues si le bail s’était poursuivi, à compter du 16 mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE Monsieur [C] [K] [H] à payer à l’Association PARME la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE Monsieur [C] [K] [H] aux dépens, en ce compris le coût de l'assignation ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 septembre 2026, sous le numéro 26/02296.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.