Action déclaratoire de nationalité

NationalitéAction déclaratoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
23/09651
Formation
1/2/2 nationalité B
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 156 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/09651 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BT5

N° PARQUET : 23-1600

N° MINUTE :

Assignation du : 08 juin 2023

M.J.G

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 10 septembre 2026

DEMANDEUR

Monsieur [U] [M] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] (ALGERIE)

représenté par Maître Sophie TOURNAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0628

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3]

Madame Emilie Ledoux, vice-procureure

Décision du 10/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/09651

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition,

DEBATS

A l’audience du 11 juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 8 juin 2023 par M. [U] [M] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [U] [M] notifiées par la voie électronique le 2 mai 2025 et les pièces communiquées par voie électronique le 1er septembre 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 juin 2025,

Vu la note d’audience,

Décision du 10/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/09651

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [U] [M], se disant né le 7 octobre 1952 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose qu’il a conservé la nationalité française lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance par l’effet collectif de la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 22 mars 1963 devant le juge du tribunal de Lagny par son père, [C] [M], né le 10 octobre 1923 à Amizour (Algérie).

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 25 janvier 2023 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°2 du demandeur).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.

Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.

Selon l'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition : 1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ; 2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».

Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l'enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d'une personne ayant bénéficié des dispositions de l'article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.

Il appartient donc à M. [U] [M], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de son père revendiqué et, d'autre part, d'établir qu’il était mineur de dix-huit ans lorsque celui-ci a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Décision du 10/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/09651

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, pour justifier d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son père revendiqué, M. [U] [M] produit une copie, délivrée le 14 août 2022, de l’acte de mariage de ses parents revendiqués, qui a été transcrit à la mairie le « présumé au mois de novembre mil neuf cent cinquante à dix heures » pour un mariage déclaré le « trois mars 1951 » (pièce n°5 du demandeur).

Le ministère public conteste la force probante de cet acte en faisant valoir qu’il présente des incohérences, en ce que la transcription à l’état civil algérien a eu lieu « en novembre 1950 à 10h » pour un mariage « déclaré le 3/03/51 », soit antérieurement à la célébration de ce dernier.

En réponse, le demandeur expose que cet acte d’état civil a fait l’objet d’une demande de rectification, qui a été acceptée par le tribunal d’Amizour le 27 mars 2025, dont il ressort que [C] [M] et [L] [M] se sont mariés en novembre 1950, ce qui a été transcrit sur les registres de l’état civil tenu par le Cadi, en application d’un jugement du 3 mars 1951, le jour même du jugement. Il verse ainsi aux débats l’acte de mariage rectifié ainsi que la décision rectificative d’une pièce d’état civil du 27 mars 2025 (pièces n°28 et 29 du demandeur).

Toutefois, le tribunal relève que la décision de rectification d’une pièce d’état civil rendue le 27 mars 2025 par le tribunal d’Amizour versée aux débats n’est pas une expédition certifiée conforme à la minute délivrée par le greffier.

Or, en l'absence de production d'une expédition certifiée conforme, de nature à en garantir l'authenticité, la décision rectificative versée aux débats est dénuée de valeur probante.

Il est donc rappelé qu'un acte de mariage dressé ou rectifié en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de mariage des parents revendiqués du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel celui-ci a été dressé ou rectifié.

Faute de produire la décision mentionnée sur son acte de mariage, le demandeur prive le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de celle-ci au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si l’acte a bien été dressé et rectifié en respectant le dispositif de cette décision.

Partant, M. [U] [M], qui ne justifie pas d’un lien de filiation régulièrement établi à l’égard de [C] [M], ne peut se prévaloir du bénéfice de l’effet collectif de la déclaration recognitive de nationalité française souscrite par celui-ci.

En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [U] [M] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [U] [M] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [U] [M] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;

Déboute M. [U] [M] du surplus de ses demandes ;

Juge que M. [U] [M], né le 7 octobre 1952 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de M. [U] [M] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [U] [M] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 10 septembre 2026

La Greffière La Présidente V. Damiens M. Josselin-Gall

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 23/09651.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.