Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 16 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/08738
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 255 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/08738 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2IE
JUGEMENT
DU : 16 Juillet 2026
S.A. SIA HABITAT, venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT.
C/
[C] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Juillet 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline HENOT substituée par Me Régis DEBROISE, avocats au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Mai 2026
Julie DOMENET, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
RG 25/08738-LAR
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 octobre 2021, à effet au 28 octobre 2021, la société immobilière du Grand Hainaut a donné à bail à M. [C] [D] un logement situé [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 3]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial révisable de 422,71 euros, outre une provision sur charges de 91,16 euros, pour une durée d'un mois renouvelable. Le bail porte également sur une place de parking accessoire au logement située [Adresse 5], Résidence Les [Adresse 6], parking P2, emplacement 69, à [Localité 4].
La société anonyme (SA) Sia Habitat a ensuite pris la qualité de bailleur en lieu et place de la société immobilière du Grand Hainaut.
Par acte sous seing privé accessoire au contrat d'habitation en date du 11 octobre 2021 à effet au 28 octobre 2021, la SA Sia Habitat a donné à bail à M. [C] [D] un garage situé [Adresse 5], Résidence Les [Adresse 7], Parking P2, emplacement n°69 à [Localité 3]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial révisable de 20,00 euros, outre une provision sur charges de 6,13 euros, pour une durée d'un an renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, la SA Sia Habitat a fait signifier à M. [C] [D] un commandement de lui payer dans les deux mois la somme principale de 1 935,09 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (Ccapex) par courrier électronique reçu le 11 mars 2025.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la SA Sia Habitat a fait assigner M. [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail d'habitation et ce compris le parking ;
Ordonner l'expulsion de M. [C] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 8] [Localité 4] et du parking P2 emplacement n°69 [Adresse 9] à [Localité 4], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
Condamner M. [C] [D] au paiement des sommes dues, soit la somme de 2 122,50 euros sous réserve des loyers et charges qui seront échus au jour du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner M. [C] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de la résiliation du bail et jusqu'à la restitution effective des lieux ;
Autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde meubles à ses frais, risques et périls ;
Condamner M. [C] [D] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice important subi par la requérante du fait du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues, ceci constituant une résistance abusive outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner M. [C] [D] au paiement de la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner M. [C] [D] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance en ceux compris le coût du commandement de payer, de la présente assignation, et de ses suites s'il y a lieu et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières au visa de l'article 696 du code de procédure civile ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir au visa de l'article 514 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'il a été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 30 juillet 2025.
L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été reçue au tribunal avant l'audience le 26 novembre 2025.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 12 février 2026, a été renvoyée pour que le défendeur puisse faire valoir ses prétentions et moyens en défense.
A l'audience de renvoi du 07 mai 2026, la SA Sia Habitat comparaît, représentée par son avocat. Le bailleur maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 7 265,39 euros à la date du 5 mai 2026.
M. [C] [D], comparaît représenté par son avocat. Il s'en rapporte à ses dernières écritures visées par le greffe à l'audience, aux termes desquelles il sollicite de :
Constater que la commission de surendettement a déclaré son dossier de surendettement recevable ;
Constater qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lui a été accordé ;
Constater qu'il bénéficie d'un effacement total de ses dettes ;
Constater qu'il a adressé au bailleur plusieurs règlements au titre du loyer et des charges dues;
Débouter la société Sia Habitat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Suspendre en tout état de cause les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à compter du 11 février 2026 conformément à la loi du 6 juillet 1989 et à la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Nord ;
En tant que besoin, accorder à M. [C] [D] les plus amples délais de paiements pour s'acquitter des sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge compte-tenu de sa situation financière ;
Condammner Sia Habitat à payer à Maître [K] [M], avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros H.T sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, étant rappelé que la condamnation ne peut être inférieure à une fois et demie l'indemnité d'AAJ ;
Condamner SIA HABITAT aux entiers dépens de l'instance ;
Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'issue de l'audience, les parties sont informées que la décision sera rendue le 16 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable
Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement et de son parking accessoire. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
Sur la recevabilité de l'action en résiliation du bail
L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En outre, l'article 24 III de la loi précitée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En l'espèce, la saisine de la Ccapex est intervenue le 11 mars 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation du 30 juillet 2025.
En outre, la notification de l'assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 30 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la première audience le 12 février 2026.
L'action en résiliation du bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l'expulsion
L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il ressort des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d'avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024).
Le bail relatif conclu le 11 octobre 2021, à effet au 28 octobre 2021 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges prenant effet deux mois après un commandement demeuré infructueux. La location du parking accessoire, contenu dans le bail principal, suit les mêmes conditions.
Le contrat en cause est tacitement renouvelé tous les mois dans les conditions initiales de sa conclusion. Si le renouvellement tacite est intervenu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le bail a été reconduit dans toutes ses dispositions sans modification décidée par les parties.
C'est donc le délai de deux mois, contractuellement prévu, qu'il convient d'appliquer.
La SA Sia Habitat justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, fait signifier à M. [C] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d'obtenir le règlement d'une somme de 1935,09 euros au titre des loyers et charges impayés.
Suivant le décompte arrêté au 5 mai 2025 produit par la SA Sia Habitat, les causes du commandement n'ont pas été intégralement réglées dans le délai imparti, le versement effectué dans ledit délai n'ayant pas permis de régulariser l'intégralité des causes du commandement.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail sont réunies à la date du 12 mai 2025 (en tenant compte des règles de computation des délais prévues notamment à l'article 642 du code de procédure civile) et de constater la résiliation du bail à cette date conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
Sur les sommes dues
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
M. [C] [D] sera condamné à payer à la SA Sia Habitat une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, dont le montant est fixé à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice de la bailleresse découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer en application de l'article 1240 du code civil.
La SA Sia Habitat verse aux débats les pièces suivantes :
- les contrats de baux souscrits entre les parties le 11 octobre 2021 à effet au 28 octobre 2021 ; - le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 10 mars 2025 ; - le décompte de la créance arrêté au 5 mai 2026, mois d'avril 2026 inclus (échéance mai 2026 non incluse).
En l'occurrence, le décompte produit par la SA Sia Habitat fait ressortir une dette d'un montant de 7 265,39 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 5 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 comprise.
Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d'assurance, soit la somme de 8,47 euros, en l'absence de mise en demeure non suivie d'effet de remettre l'attestation d'assurance locative, conformément aux prescriptions de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient encore de déduire du montant de la dette la somme de 303,78 euros de frais de procédure qui ne sont pas dus au titre des loyers et charges impayés mais à celui des dépens.
Déduction faite de l'ensemble de ces sommes, la dette locative s'élève à la somme de 6 953,14 euros.
M. [C] [D], n'apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M. [C] [D] à payer à la SA Sia Habitat la somme de 6 953,14 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 5 mai 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse, avec intérêt légal à compter de la signification de la présente décision.
Les indemnités d'occupation du 12 mai 2025 au 5 mai 2026 (échéance d'avril 2026 incluse et échéance de mai 2026 non incluse) sont comprises dans la condamnation principale.
Sur l'incidence de la procédure de surendettement et les délais de paiement
M. [C] [D] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 11 février 2026.
A cette date, les effets de la clause résolutoire étaient déjà acquis.
Il n'est pas rapporté que cette décision ait été contestée dans les délais légaux, de sorte qu'elle doit être présentement considérée comme définitive.
Si le document produit par M. [C] [D] fait état de ce que le dossier a été orienté par la Commission de surendettement vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judicaire, la décision de rétablissement personnel n'est produite par aucune des deux parties.
Il doit donc être considéré qu'elle n'a pas encore été rendue.
Aux termes de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 telles que révisée par de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : " 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; "
Le VII du même article dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. (…) Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit par la bailleresse que M. [C] [D] paye à son bailleur la somme de 150 euros par mois depuis janvier 2026.
Or, son loyer complet (provision sur charges comprises) s'élève à la somme de 618,53 euros par mois.
Faute de reprise du paiement du loyer et des charges et alors que le bailleur n'a pas donné son accord pour des délais de paiement, la demande de délais de M. [C] [D] ne peut qu'être rejetée.
Il convient par suite, d'ordonner à M. [C] [D] de restituer le logement loué.
A défaut, son expulsion et celle de tout occupant de son chef pourra être exécutée à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux étant spécifiquement organisé aux articles L.433-1 précité et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion, il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [C] [D] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture.
Les dépens comprennent les frais déjà exposés pour les besoins de l'instance à l'exclusion des frais liés à l'exécution forcée de la décision en cause, lesquels sont, à ce stade, purement hypothétiques.
Aussi, la demande tendant à condamner les débiteurs à payer les actes suivants la présente décision, notamment signifiés dans le cadre des mesures conservatoires futures et hypothétiques, sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Aux termes de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l'espèce, faute de justifier de la mauvaise foi du locataire et de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice subi par le bailleur qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation du locataire au paiement de l'arriéré locatif avec intérêts moratoires, la demande en dommages et intérêts formée par la SA Sia Habitat sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (1°) et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (2°). Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties et de la solution donnée au présent litige, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, si le défendeur sollicite que l'exécution provisoire de la présente décision soit écartée, il ne motive sa demande qu'en affirmant que l'exécution provisoire est " nécessairement incompatible avec la nature de l'affaire ", sans expliciter cette allégation.
Dans ces conditions, rien n'indique en quoi la nature de la présente affaire serait nécessairement incompatible avec la nature de l'affaire. La demande tendant à écarter l'exécution provisoire sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l'action de la SA Sia Habitat recevable ;
CONSTATE au 12 mai 2025 la résiliation du bail à usage d'habitation concernant les locaux d'habitation situés [Adresse 10] à [Localité 4] et la place de parking accessoire au logement située [Adresse 5], Résidence Les [Adresse 6], parking P2, emplacement 69, à [Localité 4], conclu le 11 octobre 2021 entre la société immobilière du Grand Hainaut (remplacée par la suite dans sa qualité de bailleur par la SA Sia Habitat), d'une part, et M. [C] [D], d'autre part, par effet de la clause résolutoire du contrat ;
ORDONNE à M. [C] [D] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu'il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec l'aide de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution " Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;
RAPPELLE à M. [C] [D] qu'elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 5]
CONDAMNE M. [C] [D] à payer à la SA Sia Habitat une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer et charges courants qui auraient été dus pour le logement si le bail n'avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), à compter du 12 mai 2025, date de la résiliation, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [C] [D] à payer à la SA Sia Habitat la somme de 6 953,14 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 5 mai 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse (mai 2026 non incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SA Sia Habitat ;
DÉBOUTE M. [C] [D] de sa demande de délais de paiement suspensifs de l'acquisition de la clause résolutoire ;
CONDAMNE M. [C] [D] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture ;
DÉBOUTE la SA Sia Habitat demande au titre des actes de procédure futurs et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [C] [D] de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information.
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
La cadre-greffière La juge des contentieux de la protection
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 2274Code civil
- Article L. 732-1Code de la consommation
- Article 514Code de procédure civile
- Article 642Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
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Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la recevabil…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS Sur le désistement des demandes de congé, expulsion et indemnités d'occupation Il convient de constater que l'OPHEA se désiste de sa demande de validation du congé et de déchéance du droit au maintien dans les lieux/expulsion, de sa demande subsidiaire …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 juillet 2026, sous le numéro 25/08738.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.