Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00512
- Formation
- CHBRE PROX PONTOISE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 783 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 26/00512 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PKOL
MINUTE N° :
[T] [J], [X] [J] née [L], S.A.S. [I] c/ [O] [W] [U] [V] [B]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d'Oise
Monsieur [O] [W] [U] [V] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Maître BRUMM ET ASSOCIES COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2]
--------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 septembre 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LES DEMANDEURS :
Monsieur [T] [J] [Adresse 2] [Localité 2]
Madame [X] [J] née [L] [Adresse 2] [Localité 2]
S.A.S. [I] [Adresse 3] [Localité 3]
représentés par Maître BRUMM ET ASSOCIES de la SCP BRUMM ET ASSOCIES IMPLID LEGAL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [W] [U] [V] [B] [Adresse 4] [Localité 4]
comparant en personne
-----------
Le tribunal a été saisi le 28 avril 2026, par Assignation du 19 décembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 19 mai 2026, et jugée le 03 septembre 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 28 novembre 2019, Monsieur [T] [J] et Madame [X] [J] née [L] représentés par la SAS [I] ont donné en location à Monsieur [O] [W] [U] [V] [B] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 5], outre un emplacement de stationnement au 1er sous-sol, n°2035, pour un loyer mensuel initial de 828 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 117 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, Monsieur [T] [J] et Madame [X] [J] née [L] ont fait délivrer assignation à Monsieur [O] [W] [U] [V] [B] par exploit du 19 décembre 2025 afin d'entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges à leur échéance ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [W] [U] [V] [B] et de tous occupants de leur chef, avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ;
- Condamner Monsieur [O] [W] [U] [V] [B] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les charges locatives ;
- Condamner Monsieur [O] [W] [U] [V] [B] à lui payer la somme de 9.654,04 euros au titre de la dette locative outre les intérêts au taux légal ;
- Condamner Monsieur [O] [W] [U] [V] [B] à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur [O] [W] [U] [V] [B] aux entiers dépens.
L'assignation a été notifiée à la sous-préfecture par acte reçu le 23 décembre 2025.
L'affaire a été entendue à l'audience du 19 mai 2026.
Monsieur [T] [J] et Madame [X] [J] née [L], représentés à l'audience, sollicitent le bénéfice de leur assignation. Ils actualisent le montant de la dette locative à la somme de 4.881,64 euros au 22 avril 2026. Ils font valoir que le montant du loyer mensuel s'élève à 1.037 euros hors charges, que le montant de la dette locative a diminué mais que le paiement du loyer n'est pas repris. En conséquence, ils s'opposent à la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu'à l'octroi de délais de paiement.
Monsieur [O] [W] [U] [V] [B], présent à l'audience, fait valoir qu'il habite dans le logement avec sa compagne et leur nouveau-né âgé de 6 mois. Il explique percevoir au total un salaire mensuel de 3.000 euros, tandis que sa compagne est sans emploi et perçoit une indemnité de retour à l'emploi de 1.300 euros. Il ajoute avoir connu des difficultés de santé et n'avoir pu reprendre son activité professionnelle qu'en janvier 2026.
Enfin, il affirme ne pas vouloir rester dans le logement et être en capacité de solder la totalité dette à la fin du mois de mai 2026. Il fait valoir qu'ils déménagent en septembre à [Localité 6] et donnera congé du bail en août 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile, la décision sera réputée contradictoire.
Sur la dette locative
Il résulte des dispositions de l'article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l'article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
- Du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire ;
- Des décomptes dont il ressort qu'à la date du commandement de payer, délivré le 25 juin 2025, le montant de la dette locative s'élevait à 3.589,63 euros, qu'il était de 9.654,04 euros au 19 décembre 2025 et qu'au jour de l'audience la dette était de 4.881,64 euros au 22 avril 2026, terme d'avril 2026 inclus ;
- Du commandement de payer, délivré le 25 juin 2025 et visant la clause résolutoire, qui n'a pas été suivi d'effet dans le délai de deux mois, prévu par l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites ;
- De l'acte de dénonciation de l'assignation à la sous-préfecture, reçu le 23 décembre 2025, qui démontre le respect de la formalité de dénonciation de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département, imposée par l'article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les articles 114 de la Loi 98-657 du 29 juillet 1998 et 188-3° de la Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000.
Il s'ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Monsieur [O] [W] [U] [V] [B] étant redevable à l'égard de Monsieur [T] [J] et de Madame [X] [J] née [L] représenté par la SAS [I] de la somme de 4.881,64 euros au titre des loyers impayés à la date du 22 avril 2026, terme d'avril 2026 inclus et qu'ainsi la location se trouve résiliée de plein droit au 26 août 2025 ;
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [W] [U] [V] [B] à verser à Monsieur [T] [J] et Madame [X] [J] née [L] représentés par la SAS [I], la somme de 4.881,64 euros au titre de l'arriéré locatif et d'autoriser son expulsion des locaux dont il est devenu occupant sans droit ni titre ;
Par application de l'article 1153 alinéa 1er du Code Civil, l'arriéré locatif produira des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer selon les modalités précisées dans le dispositif ci-dessous ;
Aux termes des dispositions de la loi du 27 juillet 2023, le juge ne peut accorder de délais de paiement que si le locataire a repris le paiement des loyers courants au jour de l'audience ;
Il ressort des décomptes produits que Monsieur [O] [W] [U] [V] [B] n'a pas repris le paiement des loyers et charges courants au jours de l'audience, le dernier versement étant intervenu le 31 mars 2025. Il ne peut donc lui être accordé de délais de paiement et les effets de la clause résolutoire ne sauraient pas davantage être suspendus ;
L'indemnité mensuelle pour l'occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu'il résulterait de l'application du contrat résilié ;
Conformément aux prescriptions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Monsieur [O] [W] [U] [V] [B], partie perdante, devra verser à Monsieur [T] [J] et Madame [X] [J] née [L] représenté par la SAS [I] la somme de 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Monsieur [O] [W] [U] [V] [B] sera également condamné aux dépens de l'instance par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 25 juin 2025 ;
En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [W] [U] [V] [B] à payer à Monsieur [T] [J] et Madame [X] [J] née [L] représenté par la SAS [I] la somme de 4.881,64 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 avril 2026 terme d'avril 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal ;
CONSTATE la résiliation du bail signé entre les parties le 28 novembre 2019 au 26 août 2025 ;
AUTORISE Monsieur [T] [J] et Madame [X] [J] née [L] représenté par la SAS [I] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [O] [W] [U] [V] [B] et de tous occupants de son chef, au besoin à l'aide de la force publique et d'un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés [Adresse 5], outre un emplacement de stationnement au premier sous-sol, n°2035 à [Localité 5] ;
AUTORISE la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meubles aux frais avancés de Monsieur [O] [W] [U] [V] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] [U] [V] [B] à verser à Monsieur [T] [J] et Madame [X] [J] née [L] représenté par la SAS [I] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu'il résulterait de l'application du contrat résilié jusqu'à parfaite libération des locaux ;
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] [U] [V] [B] à payer à Monsieur [T] [J] et Madame [X] [J] née [L] représenté par la SAS [I] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] [U] [V] [B] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 25 juin 2025 ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé le 3 septembre 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/00512.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00512. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.