Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
25/01251
Formation
CHBRE PROX PONTOISE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 787 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5AA

N° RG 25/01251 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5IS

MINUTE N° :

[M] [D] c/ [Z] [C], [O] [Q]

Copie certifiée conforme le :

à :

Préfecture du Val d'Oise

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Maître Valérie REDON-REY COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 septembre 2026 ;

Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 19 mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE DEMANDEUR :

Monsieur [M] [D] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant

ET LES DÉFENDEURS :

Madame [Z] [C] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]

non comparante

Monsieur [O] [Q] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]

non comparant

-----------

Le tribunal a été saisi le 19 novembre 2025, par Assignation du 13 novembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 19 mai 2026, et jugée le 03 septembre 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 16 juillet 2024, Monsieur [M] [D] a donné en location à Madame [Z] [C] et Monsieur [O] [Q] un appartement n°1002 situé [Adresse 5] perdu à [Localité 5] au rez de chaussée, comprenant un emplacement de stationnement n°8, pour un loyer mensuel initial de 816 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 120 euros à titre de provisions sur charges.

Faisant valoir que les loyers sont impayés, Monsieur [M] [D] a fait délivrer assignation à Madame [Z] [C] et Monsieur [O] [Q] par exploit du 13 novembre 2025 afin d'entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ;

- Ordonner l'expulsion sans délai de Madame [Z] [C] et Monsieur [O] [Q] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

- Condamner solidairement Madame [Z] [C] et Monsieur [O] [Q] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges ;

- Condamner solidairement Madame [Z] [C] et Monsieur [O] [Q] à lui payer la somme de 2.261,16 euros au titre de la dette locative arrêtée au 13 octobre 2025, terme d'octobre 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à partir de la date du commandement de payer ;

- Juger et ordonner que la dette locative sera réactualisée au jour de l'audience, y rajoutant les mois de novembre et décembre 2025 ainsi que janvier, février, mars, avril et mai 2026, en prenant en compte les éventuels versements effectués par les défendeurs ;

- Condamner in solidium Madame [Z] [C] et Monsieur [O] [Q] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum Madame [Z] [C] et Monsieur [O] [Q] aux entiers dépens et ce y compris les frais du commandement de payer.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mai 2026.

Monsieur [M] [D] représenté à l'audience sollicite le bénéfice de son assignation et actualise le montant de la dette locative à la somme de 2,57 euros.

Régulièrement assignés par acte délivré en l'Etude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [Z] [C] et Monsieur [O] [Q] ne sont ni comparants ni représentés.

Monsieur [M] [D] s'en remet à la décision du Tribunal quant à l'octroi de délais.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au terme de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, au terme de l'article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision, susceptible d'appel sera réputée contradictoire.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Il résulte des dispositions de l'article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, que les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;

En application de l'article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux ;

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :

- Du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, six semaines après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, resté sans effet ;

- Des décomptes dont il ressort qu'à la date du commandement de payer, délivré le 10 mars 2025, le montant de la dette locative s'élevait à 2.969,71 euros, qu'il était de 2.261, 16 euros au 13 octobre 2025 et qu'au jour de l'audience la dette était de 2,57 euros au 13 mai 2026 terme de mai 2026 inclus ;

- Du commandement de payer, délivré le 10 mars 2025 et visant la clause résolutoire, qui n'a pas été suivi d'effet dans le délai de six semaines, prévu par l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 et l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,

- De l'acte de dénonciation de l'assignation à la sous préfecture, reçu le 14 novembre 2025.

Il s'ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Madame [Z] [C] et Monsieur [O] [Q] étant solidairement redevables à l'égard de Monsieur [M] [D], en application de la clause de solidarité du contrat de bail, de la somme de 2,57 euros au titre des loyers impayés au 13 mai 2026, terme de mai 2026 inclus ;

Ainsi, il y a lieu de condamner solidairement Madame [Z] [C] et Monsieur [O] [Q] à verser à Monsieur [M] [D] la somme de 2,57 euros au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 et de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 22 avril 2025,

Cependant, au vu de la situation économique des débiteurs et du faible montant restant de la dette locative il convient d'autoriser Madame [Z] [C] et Monsieur [O] [Q] à s'acquitter de leur dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil. Par application de l'article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d'éventuelle défaillance de Madame [Z] [C] et Monsieur [O] [Q] dans le respect des modalités de paiement.

Dans ce dernier cas, l'indemnité mensuelle pour l'occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée au montant du loyer et de ses accessoires tel qu'il résulterait de l'application du contrat résilié ;

Il convient d'ordonner la transmission du jugement par le greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte d'une éventuelle demande de relogement des occupants ;

Conformément aux prescriptions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Madame [Z] [C] et Monsieur [O] [Q] partie perdante, devront verser IN SOLIDUM à Monsieur [M] [D] la somme de 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Madame [Z] [C] et Monsieur [O] [Q] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 10 mars 2025,

Aux termes des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATE l'acquisition de la clause de résiliation du bail signé entre les parties le 16 juillet 2024 au 22 avril 2025, mais suspend ses effets pendant le cours des délais accordés ;

CONDAMNE solidairement Madame [Z] [C] et Monsieur [O] [Q] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 2,57 euros au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation arrêtés au 13 mai 2026, terme de mai 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 ;

AUTORISE Madame [Z] [C] et Monsieur [O] [Q] à se libérer de leur dette en un unique versement mensuel de 2,57 euros qui s'ajoutera aux termes courants du loyer, le versement devant intervenir à la première date d'échéance du loyer suivant la signification du présent jugement ;

RAPPELLE que si les locataires se libèrent de leur dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;

RAPPELLE que le délai et les modalités d'exécution ci-dessus n'affectent pas l'exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges ;

DIT qu'à défaut d'un seul règlement à la date d'échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :

- Autorise Monsieur [M] [D] à faire procéder à l'expulsion de Madame [Z] [C] et Monsieur [O] [Q] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l'aide de la force publique et d'un serrurier faute de libération volontaire des locaux n°1002 situé, [Adresse 5] perdu à [Localité 5], comprenant un emplacement de stationnement n°8 ;

- Condamne solidairement Madame [Z] [C] et Monsieur [O] [Q] à verser à Monsieur [M] [D] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu'il résulterait de l'application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu'à parfaite libération des locaux.

ORDONNE la transmission par le greffe du présent jugement au représentant de l'Etat dans le département ;

RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;

CONDAMNE in solodum Madame [Z] [C] et Monsieur [O] [Q] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [Z] [C] et Monsieur [O] [Q] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 10 mars 2025 ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit ;

REJETTE toute autre demande.

Ainsi jugé le 3 septembre 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 25/01251.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.